Cour d'appel, 22 juin 2010. 08/20431
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/20431
Date de décision :
22 juin 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 22 JUIN 2010
(n° 250, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20431
Décision déférée à la Cour :
sentence arbitrale rendue le 1er octobre 2008 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2]
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me J.-L. EROD, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2311
DÉFENDERESSE AU RECOURS
S.E.L.A.R.L. [C] & [C] AVOCATS ASSOCIÉS prise en la personne de son gérant
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour, assistée de Me Dominique SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 21
Selarl Cabinet SCHMITT & Associés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 avril 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- rendu publiquement
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [P] ayant souhaité prendre sa retraite d'avocat, a cédé son fonds d'exercice libéral situé [Adresse 5]) à la SELARL [C] et [C] associés (la SELARL).
La cession est intervenue par acte du 19 octobre 2007, pour le prix de 300 000 €, sous les conditions suspensives de l'autorisation du bailleur des locaux à la cession du bail et d'obtention d'un prêt pour la totalité du prix. Elle prévoyait également le concours financier ultérieur éventuel du cédant et une obligation de non concurrence générale de sa part.
Le même jour a été signée entre les mêmes parties une 'convention annexe' aux termes de laquelle M. [P] continuait à collaborer au sein du cabinet en traitant des dossiers qui lui seraient confiés durant 36 mois après la cession définitive.
Constatant la réalisation de la condition d'obtention du prêt, les parties ont réitéré leur engagement de cession, de non concurrence et de collaboration par acte du 27 février 2008 avec prise de possession rétroactive au [Date décès 1] 2008. M. [P] s'y engageait alors à présenter sa clientèle à la SELARL.
Toutefois, trois clients, suivis jusqu'à la cession par un confrère, M. [J], en concours avec M. [P], ont fait savoir qu'ils n'entendaient pas changer d'avocat ; M. [P], lié par la clause de non concurrence, a alors été engagé par ce confrère en tant qu'avocat salarié pour traiter ces dossiers, avec l'approbation du bâtonnier.
M. [P], n'ayant pas reçu le prix de la cession, a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SELARL sur autorisation du juge de l'exécution.
Les parties, en désaccord sur ces incidents et l'exécution de la cession, ont signé un procès-verbal d'arbitrage en date du 28 avril 2008 par lequel elles ont soumis leur différend à l'arbitrage du bâtonnier du barreau de Paris en le chargeant de statuer en droit et à charge d'appel.
Par une première sentence avant dire droit du 16 juillet 2008, l'arbitre, constatant la remise par la SELARL de la somme de 300 000 € pour consignation à la CARPA, a :
ordonné la mise sous séquestre de la somme de 100 000 € dans l'attente de la sentence,
ordonné la remise de 200 000 € à M. [P],
approuvé le contrat de travail signé entre celui-ci et M. [J].
Puis par sentence arbitrale du 1er octobre 2008, le bâtonnier du barreau de Paris a :
constaté
que la cession de fonds du 27 février 2008 était parfaite,
que M. [P] aurait dû avertir le cessionnaire du fait que trois clients figurant sur la liste n'étaient pas réellement les siens de sorte que la valeur de la clientèle a été surévaluée,
qu'il n'a pas intégralement rempli ses obligations de présentation, causant ainsi un préjudice évalué à 78 000 € qu'il a compensés avec les 100 000 € séquestrés,
rejeté la demande fondée sur la résiliation anticipée du contrat de collaboration au motif d'une diminution sensible de l'activité de la SELARL,
accordé à M. [P] une rémunération pour les dossiers traités de 28 000 €HT pour la période du [Date décès 1] au 15 avril 2008 en calculant sur une moyenne de la profession, M. [P] n'ayant pas remis ses feuilles de temps comme prévu au contrat,
accordé à M. [P] le remboursement de ses frais de déplacement pour le compte de la SELARL sur justificatifs,
rejeté la demande de la SELARL de prise en charge de salaires, non justifiés, de secrétaires de M. [P],
dit que les comptes prorata des parties devaient être établis par leurs comptables respectifs puis compensés avant le 31 décembre 2008,
rejeté la demande de M. [P] de transférer d'office, sans accord de ses clients, les fonds leur appartenant à la SELARL,
dit que les honoraires de M. [P] antérieurs à la cession devront être encaissés par lui directement, avec fourniture par la SELARL des éléments utiles, de même pour les dépens obtenus par lui.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de cette sentence par M. [P] en date du 27 octobre 2008,
Vu ses dernières conclusions (75 pages) déposées le 24 mars 2010 selon lesquelles il demande, sous de nombreux constats et demandes de 'dire et juger'dans un dispositif de 5 pages,
la confirmation de la sentence en ce qu'elle a confirmé sa sentence avant dire droit et ordonné le versement de la somme de 200 000 € à son profit
mais son infirmation pour le surplus au motif que l'arbitre n'aurait appliqué ni le droit ni les clauses de l'acte et condamner la SELARL :
1. à lui payer :
300 000 € avec intérêts 'de droit' à compter de la mise en demeure du 18 avril 2008 et après déduction des sommes de 200 000 € versée le 11 août 2008 et 50 000 € le 27 octobre 2008,
les factures d'honoraires pour les mois de janvier et février 2008, de collaboration de mars et avril et des prestations du [Date décès 1] au 17 avril 2008, au taux conventionnel, avec intérêts 'de droit' à compter du 18 avril 2008, sous astreinte journalière de 300 € HT dans les 15 jours de la signification de l'arrêt,
la somme calculée en moyenne sur les deux premiers mois et appliquées sur 3 mois et demi correspondant à la période du [Date décès 1] au 17 avril 2008, soit 90 258 € HT, plus TVA, correspondant aux rémunérations dues pour ses rétrocessions d'honoraires au taux contractuel de 80 € HT avec intérêts 'de droit' à compter du 18 avril 2008,
tous ses frais de déplacement pour les mois de janvier à avril 2008 sur justificatifs à hauteur de 3 059,07 € TTC avec intérêts 'de droit' à compter du 18 avril 2008 et sous astreinte journalière de 300 € HT dans les 15 jours de la signification de l'arrêt,
19 593,70 € TTC en restitution de la trésorerie déduction faite des sommes représentant des cotisations et charges patronales,
280 000 € HT du fait de la rupture injustifiée du contrat de collaboration, sous astreinte journalière de 300 € HT, dans les 15 jours de la signification de l'arrêt,
81 120 € HT pour non respect du délai de préavis, sous astreinte journalière de 300 € HT, dans les 15 jours de la signification de l'arrêt,
2. à lui restituer, sous astreinte journalière de 300 € HT dans les 15 jours de la signification de l'arrêt, la liste de tous les comptes de débours de chaque dossier cédé avec justificatifs de tous les mouvements et coordonnées des clients concernés, les chèques reçus à son nom ou leur contre-valeur,
3. à lui communiquer les relevés bancaires des encaissements avec les factures correspondantes, lui restituer la quote-part des règlements intervenus depuis le [Date décès 1] 2008 correspondant à des créances qui lui sont acquises, lui transmettre copie de tous les jugements dans lesquels il était constitué et documents utiles pour taxer ses dépens,
ordonner son libre accès à tous les dossiers cédés en transmettant tous documents lui permettant de recouvrer ses propres honoraires sous astreinte journalière de 600 € HT dans les 15 jours de la signification de l'arrêt, et notamment à ceux dont il donne la liste,
condamner la SELARL à payer toutes les factures de divers prestataires,
rejeter toutes les demandes adverses,
annuler la clause de non concurrence,
condamner la SELARL à lui payer 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions (73 pages) déposées le 30 mars 2010 par lesquelles la SELARL, demande, par un dispositif de 9 pages, de :
confirmer la sentence en ce qu'elle a :
constaté que la cession du fonds d'exercice libéral est parfaite et que les obligations de M. [P] sont donc nées le [Date décès 1] 2008,
jugé que M. [P] a consenti un crédit vendeur jusqu'au paiement du prix consécutif au déblocage des fonds par la banque du cessionnaire,
reconnu nécessaire le séquestre du prix pour s'assurer du recouvrement des sommes dues par M. [P],
et, en conséquence, débouter M. [P] de ses demandes d'intérêts de retard,
déclaré que M. [P] a manqué à ses obligations de présentation de la clientèle, de transmission des dossiers cédés,
reconnu que la valeur du fonds était surévaluée,
et, en conséquence, au motif du dol et des vices cachés,
infirmer la sentence en ce qu'elle a fixé à 78 000 € la somme devant être reversée par M. [P] pour la baisse du prix et fixer à 200 000 € ce montant,
réformer la sentence en ce qu'elle a confirmé sa sentence avant dire droit autorisant le contrat de collaboration entre M. [P] et M. [J] pour en ordonner l'arrêt immédiat et interdire toute collaboration au motif que ce contrat viole la clause de non concurrence et constitue un acte de concurrence déloyale et condamner M. [P] à lui payer 30 000 € pour le préjudice subi à ce titre, subsidiairement limiter ce contrat de collaboration au seul dossier Générale de santé/SCI de l'Europe, en tout état de cause interdire à M. [P] de figurer sur les papiers à en-tête ou sous les coordonnées de M. [J],
sous de nombreux constats relatifs au comportement fautif de M. [P] vis à vis de la clientèle cédée et à ses manquements 'fautifs et contraires aux principes essentiels régissant la profession', le condamner à lui payer les sommes de 20 000 € et de 30 000 € en indemnisation de son préjudice ,
sous de nombreux constats relatifs à l'exécution du contrat de collaboration, confirmer la sentence en ce qu'elle a retenu sa proposition de le rémunérer à hauteur de 28 000 € mais l'infirmer en ce qu'elle a omis d'en déduire la somme de 24 860,63 € correspondant aux salaires qu'elle lui a versés et donc fixer à 3 139,37 € le montant net de la rémunération après compensation,
infirmer la sentence en ce qu'elle n'a pas tiré les conséquences de l'imputabilité de la rupture au comportement de M. [P] et le condamner à lui payer à ce titre 50 000 € en constatant que la convention de domiciliation et mise à disposition d'un bureau a pris fin avec la résolution de la convention annexe,
confirmer la sentence en ce qu'elle a exigé la justification des frais engagés pour leur remboursement et, en l'absence de justificatifs conformes, valider le compte prorata qui les a inclus conformément à la sentence, comme la trésorerie pour arriver à un solde de 1 110, 57 € pour M. [P],
lui donner injonction de produire ses relevés bancaires professionnels depuis le [Date décès 1] 2008 sous astreinte de 100 € par jour de retard,
confirmer la sentence en ce qu'elle a dit que M. [P] devait interroger les clients sur la destination des fonds qu'il a reçus au titre d'avance sur débours et l'en informer et lui ordonner la restitution des soldes des comptes afférents au cabinet cédé sous astreinte de 250 € par jour de retard,
lui donner acte de ce qu'elle a interrogé les clients concernés par le recouvrement d'honoraires propres à M. [P] et qu'elle ne s'oppose pas à la transmission des stricts documents utiles,
débouter M. [P] de ses demandes au titre des dépens afférents aux dossiers cédés ayant respecté ses obligations,
ordonner le transfert des adresses 'emails, URL et site internet' du cabinet cédé,
réformer la sentence en ce qu'elle ne lui a pas accordé d'indemnité de procédure et condamner M. [P] à lui verser 10 000 € à ce titre,
SUR CE,
Considérant que les parties ne discutent plus aujourd'hui du fait que la cession, par l'effet de la levée, dans l'acte de réitération du 27 février 2008, des conditions suspensives incluses à l'acte du 19 octobre 2007, est devenue parfaite à compter du [Date décès 1] 2008, ainsi que prévu à l'acte ;
Que néanmoins M. [P] soutient que des intérêts lui sont dûs sur le prix payé, et, dans un premier temps, consigné sur un compte CARPA, au motif qu'il ne lui aurait pas été payé à la date prévue, ce qui l'a contraint à faire procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la SELARL ;
Que sur ce point la décision du bâtonnier ne pourra qu'être confirmée dès lors que, ainsi qu'il l'a justement relevé, l'acte de réitération considère les conditions suspensives, dont celle relative à l'obtention des fonds, comme levées, M. [P] y acceptant, ainsi qu'il résulte des termes sans ambiguïté de l'article 1.4.2, d'en attendre le payement jusqu'au 'déblocage des fonds par la banque', sans que ce terme soit assorti de la moindre date ou délai ; qu'il ne saurait donc demander que la somme en question, payée ultérieurement, le soit assortie d'intérêts au taux légal ;
Considérant que sont surtout en litige la valeur réelle du cabinet cédé, l'exécution du contrat de collaboration conclu parallèlement à la cession le 19 octobre 2007, le respect par M. [P] de la clause de non concurrence incluse à cet acte du 19 octobre et réitérée expressément dans l'acte du 27 février 2008 et de celle de présentation de clientèle, ainsi que les conséquences financières de ces obligations contractuelles, en ce compris le sort des honoraires ou dépens liés aux dossiers traités par M. [P] antérieurement à la cession et encaissés parla SELARL postérieurement ;
Considérant que, pour s'opposer à l'appel de M. [P], la SELARL soutient qu'elle aurait été victime d'un dol de la part de M. [P] au motif que plusieurs des clients importants ne se seraient pas retrouvés dans la clientèle cédée de sorte que le prix aurait été surévalué ; que le cédant ayant manqué en outre à ses obligations de présentation, la valeur de cette cession aurait été surestimée ; qu'enfin en collaborant avec M. [J] sur les dossiers d'un client très rémunérateur il a tout à la fois violé la clause de non concurrence stipulée et fait perdre une partie de la clientèle de sorte que le prix doit être fortement diminué ;
Considérant qu'il est constant qu'à l'acte de cession était jointe une annexe comportant sur 18 pages la liste des clients habituels du cabinet ; que la SELARL démontre par le versement de lettres écrites par certains d'entre eux, qu'ils n'étaient déjà plus les clients de M. [P] au moment de la cession et non, comme celui-ci l'énonce à tort, qu'ils 'ont retiré leur dossier dès qu'ils ont appris' ladite cession ; qu'il en résulte que le prix de cession a bien, comme l'a dit justement le bâtonnier, été surévalué ; que toutefois la diminution qu'il a posée, à hauteur de 78 000 € sur 100 000, alors au surplus que le prix de la cession portait sur 300 000, ne repose sur aucun élément tangible ; que l'acte de cession a détaillé le prix comme s'appliquant à hauteur de 20 000 € pour les éléments corporels et 280 000 € pour les 'éléments incorporels (droit au bail, dépôt de garantie afférent audit bail, droit à la présentation de la clientèle)' dont la liste était jointe en annexe ; qu'à cet égard il est patent qu'aucune des deux parties ne fournit le moindre élément permettant de savoir, à l'intérieur de ce chiffre, la part financière correspondant au droit au bail, le montant du dépôt de garantie soit trois mois de loyers figurant audit bail, de telle sorte qu'elles ne mettent pas la cour en état de se prononcer sur le montant évalué de la clientèle, le chiffre avancé par la SELARL de 100 000 € n'étant étayé par rien ;
Qu'il convient donc de procéder à la réouverture des débats sur ce point et d'inviter les parties à s'expliquer sur la valeur de la clientèle cédée ;
Considérant que M. [P] soutient avoir parfaitement accompli son devoir de présentation de la clientèle en organisant des rencontres entre plusieurs de ses clients et M. [C] et en adressant des cartes pour faire connaître le changement de structure ; que toutefois, à l'exception d'une lettre de l'un des clients confirmant cette affirmation, il ne démontre pas s'être acquitté de cette obligation, les cartes imprimées l'ayant été à l'initiative de la SELARL ; que la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre par la SELARL est légitime et la sentence sera, sur ce point, confirmée dans son principe ;
Que cependant, comme en ce qui concerne la cession de la clientèle, elle est défaillante à justifier du chiffre de 100 000 € qu'elle réclame à cet égard, étant observé que ce préjudice, joint au précédent, s'établit à 200 000 €, sur les 280 000 € rappelés ci-avant ;
Qu'il convient également de procéder à la réouverture des débats sur ce point et d'inviter les parties à s'expliquer sur le préjudice lié à la non présentation de la clientèle cédée ;
Considérant que M. [P], qui demande l'annulation de la clause de non concurrence insérée à l'acte de cession, soutient qu'il n'a jamais détourné aucun client de la SELARL ni directement ni par l'intermédiaire de M. [R], son conseil actuel ; que s'agissant de l'un des clients, le Groupe Générale de Santé-SCI de l'Europe, il indique qu'il s'agissait d'un client commun avec M. [J] et qu'il ne s'agit pas d'un détournement puisqu'il a été autorisé par le bâtonnier à être salarié de ce dernier pour traiter ce dossier et que le client a souhaité le suivre lorsqu'il a été 'évincé' par la SELARL ;
Considérant que la SELARL, rappelant les termes clairs de l'article 6 de la réitération de la cession interdisant au cédant 'toute forme d'exercice de la profession d'avocat qui viendrait en concurrence du cessionnaire sans limitation de temps ni de lieu' et stipulant que 'la seule forme d'exercice de la profession d'avocat que pourra continuer d'assurer le cédant sera nécessairement au sein du cessionnaire' soutient à juste titre que ceux-ci ne permettaient pas à M. [P] de continuer à travailler avec des clients cédés ou à venir ; que si, comme l'a retenu le bâtonnier, l'article 4.4 de la convention de collaboration 'annexe' à l'acte de cession, qui rappelle expressément ces obligations, autorise néanmoins le cédant, par exception, en cas de rupture de la convention de collaboration, 'à exercer ses activités pour le compte d'un autre cabinet de son choix, dans le cadre d'une convention excluant toute possibilité de développement direct ou indirect d'une clientèle personnelle', cette exception n'a, pour autant, pu ruiner le principe de toute portée ;
Que dans ces conditions la conclusion du contrat passé entre M. [P] et M. [J], dès lors qu'elle vise notamment, voire exclusivement, au traitement d'un client, dont les parties conviennent qu'il s'agit du client essentiel du cabinet cédé, contrevient d'évidence à la clause ci-avant énoncée et manifeste, nonobstant l'autorisation donnée par la sentence avant dire droit, un détournement des stipulations contractuelles ; qu'au surplus la SELARL démontre que M. [P] est, par l'effet de ce contrat, présenté comme un collaborateur de M. [J] aux clients de ce dernier, attestant, au delà du seul dossier Groupe Générale de Santé-SCI de l'Europe, d'une violation sans équivoque de la dite clause dont l'illicéité est d'autant moins démontrée qu'il s'agissait d'une cession pour départ à la retraite ; qu'en outre la SELARL apporte la démonstration que M. [P], nonobstant la clause de non concurrence, a conservé ou repris des contacts avec nombre de clients cédés, les incitant même parfois à se rapprocher de son conseil actuel pour la suite du traitement de leur dossier ;
Considérant dès lors que la décision du bâtonnier sur ce point ne pourra qu'être infirmée comme le sera, par voie de conséquence, la décision avant dire droit ; que s'agissant des conséquences, il n'appartient pas à la juridiction d'appel d'interdire l'exercice de sa profession par un avocat, sous quelque forme que ce soit, en dehors des textes de nature disciplinaire adéquats, mais seulement d'accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les violations ci-dessus caractérisées ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande d'indemnisation à hauteur de 20 000 € ;
Considérant, sur le point relatif au contrat de collaboration, que l'article 1er définit l'objet de la convention entre les parties comme étant un 'concours' qui 'se matérialisera par le traitement de dossiers juridiques ainsi que l'accomplissement de missions de toute nature, en rapport avec la qualification professionnelle de l'avocat, que le cabinet lui confiera', la convention ayant précisé que 'l'avocat' dénomme M. [P] et 'le cabinet' vise la SELARL ; que ce même article ajoute que 'la convention est indépendante des obligations de présentation de clientèle mises à la charge de l'avocat par l'acte', étant, là aussi, précisé que 'l'acte' désigne la convention de cession du 19 octobre 2007 ;
Qu'il en résulte que les seuls honoraires dus par la SELARL à M. [P] sont ceux relatifs aux seuls dossiers que celle-là a confiés à celui-ci durant la période de la collaboration effective, à savoir du [Date décès 1] au 17 avril 2008, date de rupture de leurs relations, au taux horaire contractuel de 80 € ; que M. [P] est défaillant à rapporter la preuve qu'il a traité des dossiers qui lui ont été confiés, se limitant à affirmer que ses 'prestations' l'ont été 'avec l'accord implicite' de la SELARL ; que le bâtonnier a justement relevé en outre que M. [P] n'a fourni aucun document permettant à la SELARL de connaître l'ampleur ni la nature des prestations effectuées, dans la mesure où il ne s'est pas plié à l'obligation contractuelle de remplir et fournir chaque semaine ses feuilles de temps ; qu'il convient donc de confirmer la sentence sur ce point en prenant en compte, comme elle l'a justement fait, la somme de 28 000 € offerte par la SELARL ;
Considérant que M. [P], qui se prétend 'évincé' du cabinet réclame à ce titre l'indemnité prévue au contrat 'annexe' de collaboration, à savoir 280 000 €, en imputant la responsabilité de la rupture à la SELARL ; que néanmoins il ne démontre par aucune pièce cette 'éviction', les raisons du changement de clés du cabinet qu'il invoque n'étant pas non plus démontrées ; que la SELARL ne démontre pas plus la responsabilité de M. [P] dans cette rupture, les faits de comportement déloyal et de détournement de clientèle, déjà analysés, étant postérieurs ; que dans ces conditions la décision du bâtonnier sera, pour ces motifs, confirmé de ce chef ; que pour ces mêmes motifs il n'y a pas lieu à octroi d'indemnité pour non respect d'un délai de prévenance ;
Considérant sur les comptes entre les parties, relatifs tant au remboursement de frais de déplacement justifiés, que sur divers débours ou sur le compte prorata, que les parties n'apportent en cause d'appel aucun élément différent de ceux sur lesquels l'arbitre s'est prononcé en les renvoyant, par ailleurs, aux calculs de leurs experts comptables respectifs qui devaient opérer une compensation ; qu'aucune d'elle ne prétendant que ces travaux n'auraient pas été faits, pour certains, ou seraient en cours, pour d'autres, il convient de confirmer la décision du bâtonnier sur ce point ; que la sentence sera, pour les mêmes raisons, et alors que la SELARL ne conteste pas que les créances acquises par M. [P] avant la cession sur les dossiers qu'il avait traités lui appartiennent, et s'offre à fournir toutes pièces utiles à ce titre, confirmée pour le surplus, étant observé que l'ensemble de ces comptes et compensations sont nécessairement inclus dans le compte prorata effectué par les comptables des parties ;
Considérant que la demande d'injonction de transfert d'adresses électroniques, nouvelle en cause d'appel, ne pourra être satisfaite ;
Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme la sentence en ce qu'elle a :
dit que la cession de fonds du 27 février 2008 était parfaite, que la valeur de la clientèle a été surévaluée, que M. [P] n'a pas intégralement rempli ses obligations de présentation, causant ainsi un préjudice, que les comptes prorata des parties devaient être établis par leurs comptables respectifs puis compensés, que les honoraires de M. [P] antérieurs à la cession devront être encaissés par lui directement, avec fourniture par la SELARL des éléments utiles, de même pour les dépens obtenus par lui,
rejeté la demande fondée sur la résiliation anticipée du contrat de collaboration, accordé à M. [P] une rémunération pour les dossiers traités de 28 000 €HT pour la période du [Date décès 1] au 15 avril 2008, ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement pour le compte de la SELARL sur justificatifs,
L'infirme pour le surplus et infirme la sentence avant dire droit du16 juillet 2008, statuant à nouveau,
Condamne M. [P] à payer à la SELARL 20 000 € de dommages et intérêts en réparation de la violation de la clause de non concurrence et des actes de concurrence déloyale commis,
Avant dire droit sur les autres préjudices relatifs à la sous-évaluation de la valeur de la clientèle et au défaut de présentation de la clientèle,
Rouvre les débats,
invite la SELARL à chiffrer précisément et justifier de son préjudice de ces chefs,
renvoie, sur ces points, l'affaire à la mise en état,
dit qu'elle devra avoir conclu en ce sens avant le 28 septembre 2010, dit que M. [P] devra avoir conclu avant le 26 octobre 2010, fixe l'ordonnance de clôture au 16 novembre 2010 et l'audience de plaidoirie au 30 novembre 2010,
Rejette toute autre demande,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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