Texte intégral
N° RC 24/01718
Minute n° 24/689
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [R] [N] [K]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 24 Septembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 24 Septembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [R] [N] [K]
Comparante et assistée par Me Maud GAZEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [B] [U] [H] en sa qualité de conjoint
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Céline MATTHIEU-VARENNES, en date du 23 septembre 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 18 Septembre 2024, reçu au Greffe le 18 Septembre 2024, concernant Mme [R] [N] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Septembre 2024 de Mme [R] [N] [K], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [B] [U] [H] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[R] [N] [K] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 13 septembre 2024 avec maintien en date du 16 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [R] [N] [K].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 septembre 2024.
A l’audience, [R] [N] [K] a été entendue mais n’a pas formalisé de demande précise quant à la persistance de son hospitalisation.
Le conseil de [R] [N] [K] fait observer que cette dernière n’a pas pu recevoir la notification des décisions administratives non pas tant en raison de son état de santé qu’en raison de la barrière de la langue et demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de la nécessité d’un interprète, [R] [N] [K] n’étant pas en capacité de s’exprimer en français d’une manière claire à l’audience,
- du caractère trop succinct de l’avis psychiatrique alors que [R] [N] [K] n’est pas oppsoée aux soins
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
En application des articles R.3211-7 du Code de la santé publique, 23 du Code de procédure civile et 6 1. et 3. de Convention européenne des droits de l’homme tenant au droit à un procès équitable et alors que le juge statue ici en matière civile et de respect des libertés individuelles, la personne concernée ne peut être entendue sans l’assistance d’un interprète si elle ne parle pas la langue employée à l’audience.
En l’espèce, il s’est avéré que l’échange en français avec [R] [N] [K] n’était pas de nature à lui permettre tant d’exprimer pleinement sa demande que de recevoir les explications qui lui étaient dues. Il appartenait à l’établissement d’indiquer dans sa requête la nécessité d’un interprète en précisant la ou les langues parlées par l’intéressée - qui a indiqué s’exprimer en langue somalienne ou arabe voire anglaise - et ce d’autant que le certificat médical initial émanant du Dr [I] en date du 13 septembre 2024 mentionnait déjà un « échange limité par la barrière de la langue ».
Cette violation de l’un des droits plus, spécialement garanti par la loi ne peut qu’entraîner la mainlevée de la mesure.
Sur les effets de la mainlevée :
L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."
En l'espèce, l'avis joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 18 septembre 2024, aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé, caractérise une accélération psychique, une désorganisation de la pensée, des coqs à l’âne, une diffluence du discours, des propos teintés d’idées délirantes de persécution toutefois critiquées, une acceptation de la prise du traitement mais aussi un recueil du consentement impossible en raison de l’envahissement psychique.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [R] [N] [K] au CH SPECIALISE DE [Localité 1];
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Septembre 2024 à :
- Mme [R] [N] [K]
- Me Maud GAZEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [B] [U] [H]
La Greffière,
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