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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 99-19.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.262

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 juin 1999), que le 14 avril 1997, le trésorier principal de Saint-Gervais a fait délivrer dix avis à tiers détenteur pour obtenir paiement de sommes dues à sa caisse par les époux X..., qui ont contesté leur validité auprès du trésorier-payeur général ; que cette contestation ayant été rejetée, les époux X... ont assigné le trésorier principal de Saint-Gervais devant le juge de l'exécution de Bonneville pour obtenir l'annulation de ces avis à tiers détenteur ; que, par ordonnance du 8 janvier 1998, le juge ayant rejeté cette demande, les époux X..., auxquels la Selafa Belluard et Gomis s'est jointe ultérieurement, en intervenant volontairement à l'instance en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., ont fait appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... et la Selafa Belluard et Gomis, ès qualités, font grief à l'arrêt du rejet de leur demande d'annulation des avis à tiers détenteur, alors, selon le moyen, que le trésor public ne peut procéder à des saisies par voie d'avis à tiers détenteur que pour recouvrer des créances privilégiées ce qui implique nécessairement qu'il ait publié son privilège lorsque les sommes dues par le contribuable dépassent 80 000 francs ; que la cour d'appel, qui a relevé que le trésorier principal de Saint-Gervais ne démontrait pas avoir procédé à la publicité de son privilège, ne pouvait refuser de prononcer la nullité des avis à tiers détenteur litigieux sans violer l'article 1929 quater du Code général des impôts et l'article 396 bis de l'annexe II du Code général des impôts, ensemble l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le défaut de publicité des sommes dues à titre privilégié n'étant sanctionné qu'en cas de redressement ou liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers légalement tenu à leur paiement, la cour d'appel, après avoir relevé que les avis à tiers détenteur litigieux avaient été notifiés plus d'un an avant l'ouverture de la procédure collective, a retenu, à bon droit, que les sommes pour le recouvrement desquelles ils avaient été délivrés étaient, à cette époque, garanties par le privilège du Trésor ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... et la Selafa Belluard et Gomis, ès qualités, font encore grief à l'arrêt du rejet de leur demande d'annulation des avis à tiers détenteur, alors, selon le moyen : 1 / que toute procédure de saisie-attribution par voie d'avis à tiers détenteur doit être réalisée par acte d'huissier de justice ; qu'en estimant néanmoins que le trésorier principal de Saint-Gervais avait pu valablement procéder lui-même et sans intervention d'un huissier de justice à une saisie-attribution par avis à tiers détenteur pour le recouvrement des sommes dues, la cour d'appel a violé les articles 18 et 81 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / que les actes par lesquels la saisie est dénoncée au débiteur doivent, à peine de nullité, contenir les pièces et mentions exigées par les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en considérant néanmoins que le défaut de conformité de la procédure suivie par le trésorier principal de Saint -Gervais avec les dispositions de ces textes n'était pas une cause de nullité des actes de dénonciation litigieux, la cour d'appel a violé les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu qu'en retenant que le trésorier principal de Saint-Gervais avait pu valablement procéder lui-même à la notification d'avis à tiers détenteur pour recouvrer les sommes dues à sa caisse par les époux X..., la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales sans méconnaître le sens et la portée des textes visés par la première branche du moyen et sans avoir à vérifier la conformité des avis à tiers détenteur ainsi délivrés avec les exigences posées par les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 applicables à la procédure de saisie-attribution ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et la Selafa Belluard et Gomis, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... et la Selafa Belluard et Gomis, ès qualités, à payer au trésorier principal des Impôts de Saint-Gervais la somme globale de 1 800 euros ; rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.

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