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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01442 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSTJ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
N° RG21400186
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me ROBAGLIA avocat pour Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Mme [S] en vertu d'un pouvoir général
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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2
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [C] a été embauché en qualité d'ouvrier forestier débutant par la société [7] le 1er juillet 2013 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 2 mois afin de « faire face à un accroissement temporaire d'activité découlant de l'exécution des travaux de pose de matelas gabions à [Localité 6] ».
Le 8 juillet 2013, la société [7] a transmis une déclaration d'accident du travail survenu le 8 juillet 2013 à la MSA du Languedoc concernant Monsieur [B] [C] l'un de ses ouvriers forestiers, en émettant des réserves.
Le 20 septembre 2013, la MSA du Languedoc notifiait à Monsieur [B] [C] et à la société [7] le refus de prise en charge de son accident.
Le 29 octobre 2013, Monsieur [B] [C] a saisi la commission de recours amiable. En l'état d'un refus implicite, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude qui selon jugement du 6 février 2018 a :
- ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 21400186, 21600196, et 21600112 et dit qu'ils se poursuivront sous le seul numéro 21400186,
- débouté Monsieur [B] [C] de sa demande de prise en charge par la MSA du Languedoc au titre de la législation professionnelle de l'accident du 8 juillet 2013,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- rappelé qu'il n'existe pas de dépens devant la présente juridiction.
Le 16 mars 2018, Monsieur [B] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses écritures transmises par RPVA le 30 aout 2023 et soutenues à l'audience par son conseil, Monsieur [B] [C] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Dire l'appel recevable et fondé,
Réformer le Jugement dont appel,
Dire et juger que les demandes de Monsieur [B] [C] sont recevables et bien fondées,
Rejeter l'intégralité des demandes de la MSA,
Dire et juger que Monsieur [C] [B] a bien été victime d'un accident du travail le 8 juillet 2013,
Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, et la décision de rejet de la MSA du LANGUEDOC,
Ordonner la prise en charge de l'arrêt de travail de Monsieur [C] [B] par suite de l'accident du travail subi le 8 juillet 2013,
Condamner la MSA du LANGUEDOC à payer la somme de 1 500 € à Monsieur [C] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile première instance,
Condamner la MSA du LANGUEDOC à payer la somme de 3 000 € à Monsieur [C] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamner la MSA du LANGUEDOC aux entiers dépens.
La société [7] soutient oralement ses conclusions transmises électroniquement le 29 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude du 6 février 2018,
Par conséquent,
- confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable de la MSA du Languedoc rejetant le caractère professionnel de l'accident de Monsieur [B] [C] déclaré le 9 juillet 2013,
- débouter Monsieur [B] [C] de sa demande de prise en charge par la MSA de l'accident du 8 juillet 2013 au titre de la législation professionnelle,
- débouter Monsieur [B] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [B] [C] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement, la MSA du Languedoc représentée par Madame [R] [S] munie d'un mandat régulier demande à la cour de :
Dire et juger que le recours de Monsieur [B] [C] est recevable mais mal fondé,
Confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude du 6 février 2018 en toutes ses dispositions,
Condamner Monsieur [B] [C] au paiement de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [B] [C] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article L751-6 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Il résulte de ces dispositions que toute lésion qui se produit dans un accident par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail.
Cependant, il incombe à la victime de prouver la matérialité à savoir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et lieu de travail pour bénéficier de cette présomption d'imputabilité.
Le salarié doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel'(Soc.,26 mai1994,Bull.no181).
Les seules déclarations du salarié ne sauraient donc suffire, il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc.,11mars1999, no97-17.149, civ2°28 mai 2014,no13-16.968),et résulter le cas échéant selon une jurisprudence constante d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [B] [C] allègue de la survenance d'un accident du travail le 8 juillet 2013 peu avant 13 heures s'agissant d'une chute d'une hauteur de 5 mètres d'une digue de protection du village de [Localité 6].
Le certificat médical initial daté du 9 juillet 2013 décrit une entorse de la cheville droite.
Pour soutenir l'existence d'un accident du travail, Monsieur [B] [C] indique qu'il a signalé à son encadrement sa chute dès sa survenance, que son chef d'équipe « [F] » a vu que sa cheville enflait et lui a dit que cela passerait, qu'il est allé consulter son médecin le jour même lequel lui a prescrit un arrêt maladie. Il précise qu'il a pu produire une attestation d'un témoin Monsieur [H] [I] confirmant la survenance de son accident du travail.
S'agissant de la chronologie des faits relatés par Monsieur [B] [C], la cour constate l'existence de discordances en ce que :
- le certificat médical constatant l'accident du travail et prescrivant un arrêt de travail est daté du 9 juillet 2013, ce qui démontre bien que le salarié n'a vu le médecin que le 9 juillet et non le 8. Si Monsieur [B] [C] indique que le médecin a fait le choix de mentionner la date du 9 car il s'agissait du premier jour d'arrêt de travail mais qu'il a bien été le consulter le 8 juillet, il pouvait facilement le démontrer en produisant notamment le justificatif d'achat de l'attelle prescrit ou en sollicitant de son médecin une attestation en ce sens.
- de manière contradictoire dans ses écritures il indique d'abord en page 2 avoir travaillé la journée du 9 juillet « du début jusqu'à la fin » jusqu'à 13 heures, puis en page 4 qu'il n'a pas travaillé, parce que « le chef de travaux lui a demandé de se reposer le 9 et de venir le 10 le lendemain pour travailler quand même », alors qu'en tout état de cause son bulletin de salaire mentionne bien qu'il a été absent à compter du 9 juillet.
Sur le témoignage de Monsieur [I] [H], il est constant que son attestation n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Pour autant, il est de jurisprudence constante que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non confirme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Or, outre le fait qu'elle a été produite tardivement (le 24 novembre 2013), elle ne comporte pas une description précise des circonstances de l'accident évoquant uniquement « une chute du haut de la digue sur le chantier de [Localité 6] où nous travaillons ensemble ce jour-là » sans évoquer les doléances de Monsieur [B] [C] sur sa cheville.
Il s'en suit que Monsieur [B] [C] ne démontre pas que ses lésions sont apparues au temps et au lieu de travail à la date du 8 juillet 2013 et qu'il a bien été victime d'un accident du travail.
La décision de première instance sera donc intégralement confirmée.
En considération de l'équité, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile de la MSA du Languedoc et de la société [7].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude du 6 février 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Monsieur [B] [C].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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