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Cour administrative d'appel de Paris, 09 mars 2023. 23PA00719

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA00719

Date de décision :

9 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité de l'aggravation de son état de santé à deux accidents du travail et la décision lui refusant l'octroi d'une rente d'accident du travail et le paiement d'indemnités journalières. Par une ordonnance n° 2224379/12-1 du 2 janvier 2023, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A demande à la Cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. D'autre part, selon les termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Aux termes de l'article L. 142-8 du même code, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1. Et, selon l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. 3. Il résulte de l'instruction que, dans sa demande présentée au Tribunal administratif de Paris, M. A a contesté la décision lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité de l'aggravation de son état de santé à deux accidents du travail et la décision lui refusant l'octroi d'une rente d'accident du travail et le paiement d'indemnités journalières. 4. Compte tenu des règles exposées au point 2, relatives à la répartition des compétences entre les ordres de juridiction, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A au motif qu'elle était portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui tend à l'annulation de l'ordonnance du 2 janvier 2023 du président du Tribunal administratif de Paris, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 9 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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