Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-19.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.250
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... de X...,
2°/ Mme Jocelyne Y..., épouse de X..., demeurant ensemble ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Philippe B..., demeurant ... (Essonne),
2°/ Mme Arlette Z..., veuve B..., demeurant ... (Essonne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux de X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et troisième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1991), que, se plaignant de troubles anormaux de voisinage du fait de travaux d'agrandissement du pavillon des époux de X..., les consorts B..., propriétaires d'un pavillon sur rue et d'un bâtiment au fond construits sur un terrain contigu, ont fait assigner les époux de X... en réparation de leur préjudice ;
Attendu que les époux de X... font grief à l'arrêt de les condamner à indemniser les consorts B... au titre de l'aménagement d'un pare-vue et de la moins-value de leur propriété, alors, selon le moyen, "1°) qu'en se bornant à relever, pour condamner les époux de X... à verser la somme de 40 000 francs hors taxes au titre de l'aménagement d'un pare-vue, que ces derniers ne contestaient pas l'existence de vues biaises et ne proposaient pas l'adoption de solutions techniques différentes de celles préconisées par l'expert, sans rechercher si ces vues biaises étaient à l'origine d'un inconvénient anormal de voisinage, seul élément de nature à justifier la condamnation des époux de X... sur le fondement de la responsabilité pour troubles de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code
civil ; 2°) qu'en déclarant réparer une moins-value subie par la propriété des consorts B... du fait des troubles constatés par l'expert, sans avoir préalablement caractérisé l'anormalité de ces troubles, notamment s'agissant des inconvénients liés aux vues biaises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu qu'à quelques mètres de leurs fenêtres, et notamment de celles de leur salle de séjour, les consorts B... se trouvaient confrontés à la présence très proche d'un mur aveugle de onze mètres de longueur et d'une hauteur allant jusqu'à neuf mètres dix, que la privation d'ensoleillement n'était pas sérieusement contestable dans les pièces du rez-de-chaussée du bâtiment sur rue, que le bâtiment du fond se trouvant désormais à une faible distance du pavillon des époux de X..., les fenêtres, par des vues biaises, permettaient de plonger dans l'intimité de chacun, sans qu'il s'agisse de constructions pouvant être regardées comme implantées en "tissu urbain dense", et que les travaux d'agrandissement avaient eu pour résultat de tripler le volume de la construction des époux de X..., la cour d'appel, qui a caractérisé l'anormalité du trouble de voisinage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux de X... font grief à l'arrêt de les condamner à indemniser les consorts B... pour les troubles subis depuis 1987 et la gêne devant résulter des travaux supplémentaires de ravalement du nouveau mur séparatif, alors, selon le moyen, "1°) que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts B... ne revendiquaient aucune indemnisation au titre de "la réparation des troubles subis depuis 1987", mais demandaient à la cour d'appel d'élever de 15 000 francs à 45 000 francs l'indemnité accordée par le tribunal au titre "du trouble de jouissance résultant des travaux à effectuer" ; qu'en allouant aux consorts B... une indemnité de 15 000 francs censée réparer les troubles subis depuis 1987, la cour d'appel a excédé les limites du litige et a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en allouant aux
consorts B... une somme de 15 000 francs au titre, notamment, de la gêne résultant de l'exécution des travaux de ravalement du nouveau mur, qui nécessiterait l'implantation d'un échafaudage sur le terrain des consorts B..., sans rechercher si cet inconvénient excédait le cadre normal de la servitude de tour d'échelle dont peuvent se prévaloir, en toute hypothèse, les époux de X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche sur une servitude qui n'était justifiée par aucun titre, a légalement justifié sa décision de ce chef, en constatant la gêne certaine causée aux consorts B... du fait de l'exécution indispensable des travaux de ravalement du nouveau mur, dont les grandes dimensions justifiaient l'implantation d'un échafaudage important et le stockage du matériel et des matériaux, ainsi que la circulation des ouvriers sur une allée étroite, tout près des fenêtres des consorts B..., et ce, pendant au moins quinze jours ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme de X... à payer aux consorts B... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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