Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-10.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.136
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Groupe X..., anciennement dénommée Groupe Kotin (société à responsabilié limitée), société anonyme au capital de 285 000 francs, RCS de Paris n° B 309 844 991, dont le siège social est ... (16e), représentée par son président-directeur général, M. Philippe X..., domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ la société Hoche Immo, société à responsabilité limitée, au capital de 50 000 francs, RC de Paris n° 85 BO 7817, dont le siège social est ... (9e), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit :
1°/ de la société Agence Malesherbes immobilier, société à responsabilité limitée, ... (8e),
2°/ de la Société d'aménagement de l'Ilôt Gobelins Nord (SAGO), dont le siège est ... (19e),
3°/ de la société anonyme SIPS, dont le siège est ... (1er),
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des sociétés Goupe Kosser et Hoche Immo, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1988), que, désireuse de mettre en vente un immeuble, la Société d'aménagement de l'Ilôt Gobelins Nord (SAGO) a donné mandat de vente non exclusif à deux agents immobiliers pour le prix de 12 000 000 francs ; que sur l'intervention de l'un des deux agents et l'offre souscrite le 13 octobre 1986 par la société immobilière Paris Sud (SIPS) au prix fixé par le vendeur, celui-ci a fait connaître son acceptation le 21 octobre 1986 ; que la société Groupe X..., présentée par l'autre agent, la société Agence Malesherbes immobilier, ayant manifesté le 16 octobre 1986 l'intention d'acquérir le même bien pour le prix de 12 500 000 francs, la société SAGO a répondu qu'elle ne pouvait accepter une offre postérieure à celle de la SIPS ; que pour vaincre ce refus, la société groupe Kotin, à laquelle s'est jointe la société Hoche Immo, a assigné la société SAGO pour obtenir la réitération de la vente et, à défaut, que le jugement à intervenir vaille vente ;
Attendu que les sociétés Groupe X..., aux droits de la société Groupe Kotin, et Hoche Immo font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de cette demande, alors, selon le moyen, 1°) qu'aux termes mêmes du mandat, le pouvoir ainsi conféré au mandataire constituait une simple faculté - et non pas une obligation- dont l'exercice était en tout état de cause subordonné à l'accord préalable du mandant, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par un motif radicalement inopérant et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en vertu de la clause V du mandat, l'acquéreur était seulement tenu de "séquestrer" 10 % du prix entre les mains du notaire du mandant, au moyen "de fonds ou valeurs" ; que compte tenu de son objet (indemnité d'immobilisation), aucun mode précis de versement n'avait été stipulé et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes de la clause susvisée, 3°) qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef des conclusions des sociétés groupe X... et Hoche Immo qui avaient fait valoir que la société SAGO - société filiale de l'Européenne de Banque- ne pouvait, de bonne foi, ignorer que le mode de paiement par caution bancaire est usuel dans les rapports commerciaux, car ayant valeur de chèque de banque qui garantit à son bénéficiaire un paiement immédiat ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par la circonstance que l'Agence Malesherbes immobilier n'avait soumis à son mandant aucun acte sous-seing privé et n'a pas dénaturé le mandat en ne retenant à la charge de l'acquéreur éventuel que l'obligation de verser une somme entre les mains du notaire institué séquestre, n'avait pas à répondre à des conclusions qui ne concernaient que l'équivalence des modes de paiement et non la réalisation de la garantie prévue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Groupe Kotin et la société Hoche Immo à payer des dommages-intérêts à la société SAGO, ainsi qu'à
verser à la société SIPS les intérêts de la somme de 1 200 000 francs entre le 1er mars 1987 et la date de la signification de la décision, l'arrêt retient que la société SAGO ne pouvait procéder à la vente en l'état du litige, dont la solution définitive était inscrite dans les conditions suspensives, et que le retard de l'opération projetée a incontestablement causé un préjudice aux sociétés SAGO et SIPS ;
Qu'en statuant aisi, sans caractériser une faute à la charge des sociétés Kotin et Hoche Immo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Groupe Kotin et Hoche Immo à payer des dommages-intérêts à la société SAGO, et à verser à la société SIPS les intérêts de la somme de 1 200 000 francs entre le 1er mars 1987 et la date de signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défenderesses, envers les sociétés Groupe X... et Hoche Immo, aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante deux francs dix centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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