Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/ 394
Rôle N° RG 22/03280 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7J7
[V] [C]
[P] [D] épouse [C]
C/
S.A. UNICIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joffrey CHENU
Me Christophe JERVOLINO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04975.
APPELANTS
Monsieur [V] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2626 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [D] épouse [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2622 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. d'HLM UNICIL
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 1er septembre 2011, la société d'HLM Phocéenne d'Habitations, aux droits de laquelle vient désormais la SA Unicil, a donné en location à monsieur [V] [C] et madame [P] [D] épouse [C] un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 472,27 € outre 229,20 € de provision sur charges.
La SA Unicil a fait délivrer un commandement de payer daté du 30 mars 2021 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure monsieur [V] [C] et madame [P] [D] épouse [C] de lui régler la somme de 1 156,98 €.
Par ordonnance réputée contradictoire de référé en date du 10 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Marseille a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 30 mai 2021,
' ordonné l'expulsion de monsieur [V] [C], madame [P] [D] épouse [C] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' rejeté la demande d'expulsion immédiate,
' dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' condamné monsieur [V] [C] et madame [P] [D] épouse [C] à payer à la SA Unicil à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 786,60 € par mois jusqu'à libération complète et effective des lieux,
' condamné monsieur [V] [C] et madame [P] [D] épouse [C] à payer à la SA Unicil la somme de 3 336,45 € à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 30 novembre 2021,
' condamné monsieur [V] [C] et madame [P] [D] épouse [C] à payer à la SA Unicil la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les demandes de la SA Unicil au titre de l'article A 444-31 du code de commerce,
' rejeté toute autre demande,
' condamné monsieur [V] [C] et madame [P] [D] épouse [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 mars 2022, monsieur [V] [C] et madame [P] [D] épouse [C] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 18 avril 2022 et signifiées le 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [V] [C] et madame [P] [D] épouse [C] demandent à la cour de :
réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
suspendre les effets du commandement de payer du 31 mars 2021 et de la clause résolutoire visée,
condamner la SA Unicil à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction.
La SA Unicil a constitué avocat le 3 mai 2022 mais n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 20 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, la cour qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences
Par application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : I. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.(...)
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer te des charges récupérables aux termes convenus. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
En l'occurrence, il résulte des pièces communiquées que les parties sont liées par un bail écrit en date du 1er septembre 2011, renouvelé depuis, dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer.
Par acte délivré le 30 mars 2021, la SA Unicil a fait commandement à monsieur [V] [C] et madame [P] [D] épouse [C] de payer la somme de 1 156,98 € et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée.
En l'espèce, le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n'a pas été acquittée dans le délai de deux mois susvisé. En effet, cet élément n'est pas contesté par les appelants et le premier juge a pu constaté lors de l'examen de la situation une situation d'impayés ayant perduré jusqu'à ce qu'il statue, sans règlement intervenu dans l'intervalle. En tout état de cause, les époux [C] ne contestent pas ne pas avoir apuré leur dette dans les deux mois du commandement de payer délivré par leur bailleresse, mais sollicitent la suspension du jeu de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement, au vu de leur situation financière et de la procédure de surendettement mise en oeuvre.
Il résulte des pièces produites que monsieur [V] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône le 4 novembre 2021, celle-ci validant la recevabilité d'une telle demande le 9 décembre 2021. Le 3 février 2022, la commission de surendettement a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de monsieur [V] [C] avec effacement de ses dettes, dont une dette de logement envers la SA Unicil à hauteur de 3 036,01 €.
L'article 118 de la loi Elan n°2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable au 1er mars 2019, même aux instances en cours, a modifié l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, notamment en ses paragraphes VI et VII relatifs à l'impact d'une procédure de surendettement sur la résiliation d'un bail et les délais de paiement qui s'imposent au juge, outre le livre VII du code de la consommation (L 714-1 et suivants du code de la consommation).
La décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers, en ce qu'elle interdit au débiteur de payer ses dettes autres qu'alimentaires nées antérieurement à cette décision, empêche le jeu de la clause résolutoire lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Par contre, si cette décision intervient postérieurement au délai de deux mois du commandement de payer resté infructueux, la clause résolutoire est acquise et doit produire ses effets. En effet, l'effacement d'une dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement n'est pas de nature à faire obstacle à l'effet d'une clause résolutoire déjà acquise.
En l'espèce, la décision de recevabilité de la commission de surendettement est intervenue au mieux le 9 décembre 2021, donc au-delà du délai de deux mois suivant le commandement de payer, de sorte qu'il n'y a pas d'empêchement à constater le jeu de la clause résolutoire. C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 30 mai 2021.
Sur les délais de paiement, le surendettement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu des dispositions de l'article 24 (V) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article 24 de la même loi VI prévoit que, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions prévues à cet article.
En son VII, le même article dispose que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par application de l'article 24 (VIII) de la même loi, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Ces dispositions s'adressent toutefois uniquement aux locataires qui, au jour de l'audience où le juge a été saisi d'une demande de constatation de la résiliation du bail, ont repris le paiement du loyer et des charges.
En l'occurrence, force est de constater qu'en application de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône du 3 février 2022, monsieur [V] [C] a bénéficié d'un apurement de sa dette locative auprès de la SA Unicil, dans le cadre de la procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire décidée, à l'encontre de laquelle il n'est justifié d'aucun recours. La dette locative telle que retenue à son endroit par le premier juge, arrêtée au 30 novembre 2021 à la somme de 3 336,45 € est effacée à hauteur de 3 036,01 €, ce qui laisse apparaître un reliquat de 300,44 €.
Monsieur [V] [C] et madame [P] [D] épouse [C] soutiennent avoir repris le paiement de leur loyer courant depuis novembre 2021, après une période de difficultés financières générées par la modification du poste et des emplois de monsieur [V] [C], dans le cadre des mesures prises pour la gestion de l'épidémie de Covid-19.
Il n'est justifié d'aucun paiement de leur part. Toutefois, la SA Unicil qui n'a pas conclu ne justifie d'aucune dette persistante postérieurement à l'effacement de la dette de monsieur [V] [C], qui est une dette ménagère, solidaire entre les époux. Or, c'est à l'intimée créancière potentielle, d'établir la réalité d'une telle dette et son montant non sérieusement contestable. Il convient donc de considérer qu'aucune dette ne peut être imputée, avec l'évidence requise en référé, à monsieur [V] [C] et madame [P] [D] épouse [C].
A la lecture des décisions d'aide juridictionnelle, il appert que monsieur [V] [C] et madame [P] [D] épouse [C] perçoivent des revenus groupés de 1 337 € par mois et ont cinq enfants à charge.
Ainsi, les appelants, dont il n'est pas contesté qu'ils ont régulièrement repris le paiement de leurs loyers et charges, peuvent prétendre au bénéfice de la suspension de la clause résolutoire pendant les deux ans suivants le rétablissement personnel imposé, tel que visé par les textes ci-dessus cités.
Aussi, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire, pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture, avec clause dirimante telle que précisée au dispositif de la présente décision.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de monsieur [V] [C] et madame [P] [D] épouse [C], en ce qu'elle les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation et d'une somme provisionnelle de 3 336,45 € à titre de dette locative.
Sur les dépens et demandes accessoires
En l'état de l'infirmation de la décision entreprise à raison de la procédure de surendettement de monsieur [V] [C], celle-ci affectant l'ensemble des dispositions de l'ordonnance excepté le constat de la clause résolutoire, il convient de réformer l'ordonnance entreprise également en ce qu'elle a condamné les appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, la charge de ceux-ci devant être partagés, et, ces derniers étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. En revanche, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté le jeu de la clause résolutoire au 30 mai 2021,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate l'effacement de la dette de monsieur [V] [C] en application du plan de rétablissement personnel imposé par la commission de surendettement des Bouches du Rhône du 3 février 2022,
Dit n'y avoir lieu en référé à octroi à la SA Unicil d'une provision au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au titre du bail en cause,
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail pendant un délai de deux ans à partir du 3 février 2022, et dit que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si monsieur [V] [C] et madame [P] [D] épouse [C] se sont acquittés du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai de deux ans,
Dit qu'à défaut de paiement d'un terme de loyer courant à son échéance pendant le délai de deux ans sus-visé :
- la clause résolutoire reprendra ses effets,
- il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l'expulsion de monsieur [V] [C] et madame [P] [D] épouse [C] ainsi que de tous occupants des lieux loués de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- monsieur [V] [C] et madame [P] [D] épouse [C] seront tenus solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail,
- il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer,
Déboute monsieur [V] [C] et madame [P] [D] épouse [C] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont partagés par moitié et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La Greffière La Présidente