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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/04084

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04084

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

OPPOSITION À ORDONNANCE DE TAXE -------------------------- S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES C/ Maître [C] [O] [U] [F] ---------------------------- N° RG 22/04084 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3UG ---------------------------- DU 17 DECEMBRE 2024 --------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT --------------- Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 17 DECEMBRE 2024 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 09 juillet 2024 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Noria FAUCHERIE, conseillère, Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistées de Séverine ROMA, greffière, dans l'affaire ENTRE : S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4] représentée par Me Ingrid THOMAS membre de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse au recours contre 21 ordonnances de taxe rendue le 21 juillet 2022 par le magistrat taxateur du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PERIGUEUX, ET : Maître Rose Isabelle MARTINS DA SILVA, membre de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, Avocat, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rose MARTINS DA SILVA membre de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX Défenderesse, A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, greffière, en audience publique, le 03 Septembre 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 17 décembre 2024, ce dont les parties ont été avisées. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par arrêt avant dire droit auquel le présent se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a invité la SELAS LAGARDE [P] - [U] [F]  à justifier, dossier par dossier et ligne par ligne, des diligences qu'elle entend mettre en compte, et fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Les documents dont la production a été ordonnée ont été régulièrement versés aux débats par l'intimée. La Société LES DEMEURES OCCITANES, aux termes de ses écritures développées à l'audience, demande à la cour d'infirmer l'ensemble des 21 ordonnances de taxe rendues par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Périgueux le 21 juillet 2022, de débouter Me [U] [F] de toutes demandes, fins et prétentions, de rejeter toutes autres demandes et de condamner Me [U] [F] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens. La société fait valoir l'usage mis en place entre les parties depuis 2014 et soutient qu'à aucun moment Me [U] [F] ne l'a informée que lorsqu'il serait mis fin à la relation professionnelle, il serait appliqué des honoraires supplémentaires en sus de l'honoraire forfaitaire pratiqué sur chaque dossier en cours. En tout état de cause, elle expose que l'avocat ne justifie pas du nombre de copies sachant que la communication se fait de manière dématérialisée et notamment avec la juridiction (RPVA) ou échange dans le cadre de l'expertise (OPALEX) ou avec des confrères (mails). Elle conteste pour chaque dossier les honoraires facturés. Par écritures développées à l'audience, la SELAS LAGARDE [P]- [U] [F] demande à la cour de confirmer l'ensemble des 21 ordonnances de taxe rendues par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Périgueux le 21 juillet 2022, et en conséquence, de : - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 581,895 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201419, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe, jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société les DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 1 304 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201425, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 466,60 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201430, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 854,20 €, au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201427, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 881,28 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201434, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 1 029,20 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201433, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 807,40 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201435, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 174,39 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201413, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 580,52 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201423, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 386,13 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201414, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 441,01 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201421, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 704,43 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201420, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 870,21 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201418,outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 370,56 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201416,outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 354,64 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201415, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 347,80 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201422, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 525,65 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201431, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 268,26 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201428, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société les DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 378,62 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201424, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 290,95 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201432, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] la somme de 240,23 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201426,outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l'ordonnance de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Soit la somme totale de 11 858,03 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date des ordonnances de taxe jusqu'à parfait paiement ; - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer de justes dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 5 000 € ; - Condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer une somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la même aux entiers dépens. L'intimée soutient que chaque dossier a fait l'objet d'un accord quant aux modalités d'intervention et aux procédures à mener, que l'exigibilité des frais de cabinet n'est pas subordonnée à la fin de la procédure, que la dématérialisation des procédures ne fait pas obstacle à la production de documents écrits, lesquels ont été nombreux compte tenu de la nature du contentieux, la plupart des procédures ayant fait l'objet d'expertises dans le cadre desquelles des dires et pièces volumineux ont dû être communiqués. Elle expose que les facturations sont en accord avec la réalité des diligences accomplies et que toute prestation facturée a été effectivement réalisée, qu'il s'agisse de frais de dossier ou d'honoraires, ainsi que le démontre la production de l'intégralité des dossiers. MOTIFS Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires. Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à ses obligations, notamment d'information, ni sur la qualité et/ou l'utilité de ses diligences. Le manque d'information dont se plaint la société LES DEMEURES OCCITANES est en conséquence indifférent à la solution du présent litige. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, comme en l'espèce, la convention est caduque, que la rupture intervienne à l'initiative de l'avocat ou de son client. Si, à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d'honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat. Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l'honoraire doit retenir au vu des pièces produites : - le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ; - la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ; -l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; - sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ; - la situation de fortune du client. En l'espèce, les conventions d'honoraires qui liaient la société LES DEMEURES OCCITANES à son avocate ont été rompues par cette dernière le 20 juillet 2020. Ces conventions prévoyaient des honoraires forfaitaires pour chaque dossier. Du fait de leur caducité, il convient pour chaque dossier ayant fait l'objet d'une facturation de vérifier si les diligences ont été effectuées et les frais exposés, en considération des critères énoncés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de la justification des frais dont le paiement est sollicité. Au regard de la notoriété et de l'expérience de Me [U] [F], notamment en droit de la construction, le tarif horaire de 250 € HT est justifié. Les frais d'ouverture de dossier pour 53,36 €, frais de correspondance pour 6,10 € par unité et frais de photocopie pour 0,60 € par unité sont conformes aux usages pratiqués par les avocats, et ne sont nullement excessifs. Il seront en conséquence alloués pour chaque dossier, sous réserve de vérification de leur bien fondé. - 22674 Dossier les Demeures Occitanes/ Pinet Suivant convention en date du 6 octobre 2014, la Société LES DEMEURES OCCITANES a confié à Me [U] [F] mission de la représenter dans le cadre d'une procédure en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Périgueux, la convention prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 372 € et un forfait d'assistance à expertise de 854 €, outre les frais de Cabinet en sus. Après quatre réunions d'expertise, et à l'issue du dépôt du rapport, la procédure s'est poursuivie au fond et une nouvelle convention d'honoraires a été régularisée le 2 février 2017 prévoyant la fixation d'un honoraire forfaitaire à la somme de 3 000 €, frais de Cabinet en sus, tels que définis à l'article V de la convention, prévoyant notamment un honoraire complémentaire pour intervention spécifique de 250 € HT de l'heure. Le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux est intervenu le 6 octobre 2020, après la rupture des relations entre la cliente et son avocate. L'honoraire forfaitaire prévu au titre des deux conventions, la seconde étant désormais caduque, apparaît particulièrement raisonnable, et au vu des pièces produites aux débats, il ressort que le temps consacré au dossier devant le tribunal de grande instance aurait pu conduire à une somme supérieure à celle sollicitée si le taux horaire avait été appliqué. Les frais comptabilisés, listés dans le dossier informatique de l'avocat, sont justifiés par le nombre de copies effectuées par le cabinet de Me [U] [F], et même si certaines ne sont, comme le fait observer la société appelante, que des feuilles blanches, il n'en demeure pas moins que seules 478 copies ont été facturées, alors que le nombre de photocopies est très largement supérieur, la dématérialisation n'étant que partielle, les pièces devant être produites en version imprimée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise, qui a fixé pour ce dossier le solde des honoraires de la SELAS LAGARDE [P] - [U] [F] à la somme de 581,95 €, - Dossier les Demeures Occitanes/ [D] : Suivant convention en date du 21 juillet 2017, la Société LES DEMEURES OCCITANES a confié à Me [U] [F] mission de défendre ses intérêts dans le litige l'opposant à Madame [D] ayant cédé sa créance à la Société SOFIACTUR, la convention d'honoraires ayant été établie le 21 juillet 2017 prévoyant la fixation des honoraires à la somme de 3.500 € HT outre les frais de Cabinet détaillés à l'article 5 de ladite convention. Un jugement a été rendu par le tribunal de commerce le 22 janvier 2018 et la Société LES DEMEURES OCCITANES a relevé appel dudit jugement. La convention d'honoraires a été rompue avant le terme de l'instance d'appel. La facture définitive laisse ressortir des frais de Cabinet pour 1065 € comprenant notamment une ouverture de dossier à hauteur de 53,36 €, des frais de correspondance pour 6,10 € et des frais de photocopie à 0,61 € d'euro la copie. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que le dossier n'ait pas été mené à son terme ne la dispense pas des frais d'ouverture de dossier, lesquels sont d'un faible montant et justifiés par les diligences effectuées lors de l'ouverture du dossier dans le cadre de l'instance devant le premier juge. Il ressort en outre des pièces versées aux débats par l'intimée que ce dossier a pu faire l'objet de mentions portant des noms différents, la Société PIERVAL ayant pris des engagements à l'égard de Mme [D] subrogée par la Société SOFIACTUR. Le nombre de correspondances et de photocopies facturées, inférieur au nombre de diligences effectivement réalisées à ce titre, justifie que soit alloué à la SELAS LAGARDE [P] - [U] [F] le quantum sollicité. La décision déférée sera confirmée à ce titre. 23429 Dossier les Demeures Occitanes/ [I] - société CONC7PT Selon convention du 30 mai 2016, la Société LES DEMEURES OCCITANES a confié la défense de ses intérêts à Maître [U] [F], dans le cadre de l'affaire l'opposant à la Société CONC7PT et M. [I], en vue d'une procédure de concurrence déloyale, moyennant un honoraire forfaitaire de 2 200 € HT, frais de Cabinet en sus. Cette procédure a abouti à un jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 3 septembre 2018 ayant prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. En raison de la fin des relations professionnelles entre la Société LES DEMEURES OCCITANES et Maître [U] [F], une facture définitive a été transmise le 10 juillet 2020, facturant le solde des frais de Cabinet, soit une ouverture de dossier pour 53,36 €, 44 correspondances à 6,10 € l'unité, et 95 photocopies à 0,61 € l'unité. Des pièces produites aux débats, il ressort que plus de 50 correspondances ont été établies et environ 200 photocopies, qui n'ont donné lieu qu'à une facturation de 44 correspondances et 95 photocopies. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée pour ce dossier. [Adresse 2] Suivant convention du 9 juillet 2018, la Société LES DEMEURES OCCITANES a confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à la Société GRENKE LOCATION, prévoyant un honoraire forfaitaire global de 1 300 € HT, frais de Cabinet en sus. La société intimée justifie avoir établi trois jeux de conclusions sous la plume de Me [U] [F]. Les frais de Cabinet, de correspondances et de photocopies sont facturés au tarif usuel, et sont justifiés, et le montant du solde de l'honoraire réclamé n'apparaît pas excessif au regard des diligences effectuées, lesquelles se sont poursuivies jusqu'à mise en délibéré de la décision. Ainsi, la facture, qui comprend le solde des honoraires, les frais de cabinet et les débours, comme le droit de plaidoirie est justifiée, aucun élément versé aux débats ne permettant de considérer que le solde dû ait fait l'objet d'une remise gracieuse, ainsi que le soutient à tort la société appelante. La décision déférée mérite confirmation. 23669 Dossier les Demeures Occitanes/ SCI les Vieilles Vignes Suivant convention d'honoraires du 13 juin 2017, la Société LES DEMEURES OCCITANES a saisi la SELAS LAGARDE [P] - [U] [F] de la procédure l'opposant à la SCI LES VIEILLES VIGNES, dans le but d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de cette dernière, comprenant un honoraire forfaitaire de 2 500 € HT, frais de Cabinet en sus. La SELAS LAGARDE [P] - [U] [F] a diligenté une demande de prise d'hypothèque judiciaire provisoire, pour laquelle la facture présentée a été réglée, puis après obtention du titre exécutoire a entamé une procédure de saisie immobilière. Parallèlement, la société LES VIEILLES VIGNES ayant relevé appel du jugement, la Société LES DEMEURES OCCITANES a sollicité la SELAS LAGARDE [P] - [U] [F] afin d'être représentée dans le cadre de cette procédure d'appel. Si la convention d'honoraires en date du 27 août 2019 prévoyant, pour cette procédure en appel un honoraire forfaitaire de 3 000 € HT, frais de Cabinet en sus, n'a pas été signée par la LES DEMEURES OCCITANES, celle-ci ne conteste pas avoir missionné son avocate, ni les diligences effectuées par Me [U] [F] dans ce cadre, à savoir un jeu de conclusions. La facture présentée, qui mentionne l'ensemble des prestations effectuées comprenant en outre les frais d'ouverture de dossier pour 53,36 €, les frais de correspondances à 6,10 € l'unité pour 65 correspondances et les frais de photocopies pour 0,61 € l'unité, pour 267 photocopies, outre le droit de plaidoirie afférent à la décision de première instance, et celui afférent à la prise d'hypothèque est donc parfaitement justifiée. La décision déférée doit être confirmée. 23684 Dossier les Demeures Occitanes/ SARL APGR Aucune convention d'honoraires n'a été signée par la Société LES DEMEURES OCCITANES dans le cadre de ces litiges. Il résulte cependant des pièces versées aux débats que la société LES DEMEURES OCCITANES a mandaté Maître [U] [F] afin de diligenter une procédure de référé, puis au fond, suivie d'une procédure en appel, et enfin devant le tribunal de commerce de Bergerac. Les honoraires ont été réglés par la société appelante. La facturation présentée comprend les frais d'ouverture de dossier pour 53,36 €, 113 correspondances à 6,10 € l'unité, 155 photocopies à 0,61 € l'unité outre 2 droits de plaidoirie devant le Tribunal de commerce et la Cour d'appel pour 26 €. La production de la fiche financière du dossier montre qu'un total de frais à facturer s'élève à 843,31 €, alors que seule une somme de 836 € HT a été facturée, et le droit de plaidoirie contesté est bien dû par la société LES DEMEURES OCCITANES. Les frais étant justifiés par les pièces produites par l'intimée, la décision déférée sera confirmée. [Adresse 3]/ FIGEAC-FICHET Suivant convention d'honoraires du 26 février 2018, la Société LES DEMEURES OCCITANES a confié la défense de ses intérêts à Me [U] [F], à réception d'une assignation en référé à la demande de Mme [V] et M. [X]. Cette convention prévoyait un honoraire forfaitaire de 1 500 € HT, frais de Cabinet en sus. Dans le cadre de cette procédure des appels en cause ont dû être régularisés, facturés au terme de l'article 2 de la convention d'honoraires, en qualité d'honoraires complémentaires. Suivant ordonnance de référé en date du 30 avril 2018, une expertise a été ordonnée, et si aucune convention d'honoraires n'a été signée par la société LES DEMEURES OCCITANES, il n'est pas contesté que des diligences ont été effectuées par Me [U] [F], dans le cadre de cette procédure, notamment l'assistance aux opérations d'expertise, la rédaction de dires et l'initiation de la procédure au fond devant le tribunal judiciaire. La somme de 3.500 € facturée à ce titre, représentant 14 heures de travail, n'apparaît pas excessive au regard des diligences justifiées. Le fait que cette procédure ait abouti à un accord de médiation ne prive pas l'avocate du droit de percevoir des honoraires, et la décision déférée, fixant à 807,40 € le solde des honoraires et frais sera confirmée. 23960 Dossier les Demeures Occitanes/ FROMENTIERE (2) Suivant convention d'honoraires du 15 mai 2018, la Société LES DEMEURES OCCITANES a confié la défense de ses intérêts à Me [U] [F], dans la procédure l'opposant à Mme [D], devant le tribunal de commerce de Périgueux, prévoyant un honoraire forfaitaire pour ladite procédure à la somme de 1 500 € HT, frais de Cabinet en sus. Me [U] [F] a exécuté sa mission, qui a abouti à un jugement du tribunal de commerce en novembre 2018. Les frais d'ouverture de dossier pour 53,36 €, 13 correspondances à 6,10 € l'unité et 3 photocopies à 0,61 € l'unité sont justifiés de même que le droit de plaidoirie dès lors que Me [U] [F] a mené la procédure à son terme devant le tribunal de commerce. Il convient de confirmer la décision entreprise. 24059 Dossier les Demeures Occitanes/ BOURROUX Suivant convention d'honoraires du 11 septembre 2018, la Société LES DEMEURES OCCITANES a sollicité l'intervention de Me [U] [F] après avoir été rendue destinataire d'une assignation en référé expertise émanant des consorts [K]. Cette convention prévoyait un honoraire forfaitaire de 1 000 € HT, frais de Cabinet en sus. Après dépôt du rapport d'expertise, et assignation au fond par les consorts [K], une nouvelle convention d'honoraires a été établi le 23 juillet 2019 prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 500 € HT frais de Cabinet en sus tels que définis à l'article 5 de ladite convention. Un appel en cause de M. [A] a été régularisé et facturé. Les diligences effectuées dans le cadre de ces deux procédures justifient les honoraires réclamés, Me [U] [F] ayant représenté et assisté la société appelante dans le cadre de ce litige. Les frais d'ouverture de dossier pour 53,36 €, 61 correspondances à 6,10 € l'unité et 157 photocopies à 0,61 € l'unité sont justifiés de même que le droit de plaidoirie dès lors que Me [U] [F] a mené la procédure en référé à son terme et a assisté sa cliente dans le cadre de l'expertise. La décision du Bâtonnier sera confirmée sur ce point. 24181 Dossier les Demeures Occitanes/ FOUILLEUL Suivant convention d'honoraires du 15 mars 2019, la Société LES DEMEURES OCCITANES a sollicité l'intervention de Me [U] [F] après avoir été rendue destinataire d'une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bergerac émanant des consorts [L]. Cette convention prévoyait un honoraire de 1.450 € HT, frais de Cabinet en sus. L'ordonnance de référé a été rendue et une expertise a été ordonnée. Une nouvelle convention d'honoraires a été conclue le 22 mai 2019 prévoyant un honoraire forfaitaire de 890 € HT par réunion, dires compris, frais de Cabinet en sus. La rupture des relations entre les parties est intervenue alors que l'expertise était toujours en cours. La facture dont le réglement est sollicité par Me [U] [F] correspondant à des frais d'ouverture de dossier pour 53,36 €, à des frais de correspondance à 6,10 € l'unité pour 50 correspondances et des frais de photocopie à 0,61 € l'unité pour 578 correspondances outre un droit de plaidoirie concernant la procédure de référé. Les diligences accomplies et les frais listés sont justifiés et la facture présentée est inférieure au coût qui aurait pu être facturé, de sorte qu'il convient de confirmer la décision déférée. 24191 Dossier les Demeures Occitanes/SFR Suivant convention d'honoraires du 16 avril 2020, la Société LES DEMEURES OCCITANES a mandaté Me [U] [F] aux fins d'assigner la société SFR devant le tribunal de commerce et solliciter une expertise. Cette convention prévoyait un honoraire de 1.200 € HT, frais de Cabinet en sus. L'assignation a été établie et délivrée. La facture de 441,01 € TTC présentée correspond principalement aux frais de Cabinet à savoir des frais d'ouverture de dossier pour 53,36 €, 27 correspondances à 6,10 € l'unité et 245 photocopies à 0,61 € l'unité, seule une somme de 500 € a été facturée au titre des honoraires concernant la procédure menée. Au regard des diligences accomplies, du taux horaire pratiqué par Me [U] [F], et du justificatif des frais engagés, la décision sera confirmée. 24215 Dossier les Demeures Occitanes/ SARL 2B Suivant convention d'honoraires du 15 mai 2019, la Société LES DEMEURES OCCITANES a mandaté Me [U] [F] dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal de commerce de Périgueux à laquelle elle avait été attraite par la Société 2B. Cette convention prévoyait un honoraire de 1.800 € HT, frais de Cabinet en sus. Un jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 4 mai 2020. Suivant convention du 19 mai 2020, la Société LES DEMEURES OCCITANES a confié à Me [U] [F] mission de relever appel de cette décision et de la représenter devant la cour, moyennant un honoraire forfaitaire de 2200 € HT, frais de Cabinet en sus. Me [U] [F] a par ailleurs saisi le Premier Président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire. Cette suspension d'exécution provisoire n'a pas été ordonnée et la radiation de l'appel a été prononcée le 2 juillet 2020. La facture définitive pour ce dossier comprend notamment les frais de Cabinet pour 565,36 € à savoir une ouverture de dossier pour 53,36 €, 44 correspondances à 6,10 € l'unité et 400 photocopies à 0,61 € l'unité outre 2 droits de plaidoirie devant le Tribunal de commerce et le Premier Président de la Cour d'appel dans le cadre du référé suspension. La preuve des frais est rapportée par les pièces versées aux débats par la société intimée, et il sera de nouveau rappelé que les droits de plaidoirie sont dus, la société appelante ayant été représentée par Me [U] [F] devant le tribunal de commerce et le premier président de la cour d'appel. La décision sera confirmée. 24229 Dossier les Demeures Occitanes/ ROGERIE Suivant convention d'honoraires du 13 août 2019, la Société LES DEMEURES OCCITANES a sollicité l'intervention de Me [U] [F] après avoir été rendue destinataire d'une assignation en référé devant le tribunal de grande instance de Libourne par les consorts [M]. Cette convention prévoyait un honoraire forfaitaire de 1.434 € HT. Les frais de cabinet et interventions complémentaires en cas d'appels en cause n'étaient pas compris dans le forfait. Une expertise a été ordonnée et une nouvelle convention d'honoraires relative à l'assistance à expertise a été signée par la Société LES DEMEURES OCCITANES prévoyant un forfait de 890 € par réunion, frais de Cabinet en sus. La facture dont le paiement est demandé comprend notamment le solde des honoraires pour la procédure en référé devant le Tribunal judiciaire de Libourne, des frais d'ouverture de dossier pour 53,36 €, 40 correspondances à 6,10 € l'unité et 218 photocopies à 0,61 € l'unité outre le droit de plaidoirie pour la procédure de référé devant le tribunal de grande instance de Libourne. Contrairement à ce que soutient la société appelante qui conteste notamment le nombre de photocopies, la communication des pièces ne peut se limiter à une version dématérialisée, et même si un tiers des pages étaient des pages blanches, il est constant que la reproduction du dossier comprend 420 pages, et que la facturation de 218 photocopies n'est en conséquence pas excessive. La décision sera confirmée. 24258 Dossier les Demeures Occitanes/ [G] Suivant convention d'honoraires du 12 novembre 2019, la Société LES DEMEURES OCCITANES a mandaté Me [U] [F] pour la représenter dans le cadre d'une procédure de référé initiée par les consorts [G]. Cette convention prévoyait un honoraire de 1.200 € HT, frais de Cabinet en sus. Une ordonnance de référé est intervenue le 5 mars 2020. Une nouvelle convention d'honoraires a été acceptée par la Société LES DEMEURES OCCITANES confiant à Me [U] [F] une mission d'assistance à expertise prévoyant un honoraire forfaitaire de 890 € HT, frais de Cabinet en sus. La facture litigieuse comprend principalement les frais d'ouverture de dossier pour 53,36 €, 28 correspondances à 6,10 € l'unité, 121 photocopies à 0,61 € outre un droit de plaidoirie concernant la procédure de référé devant le tribunal judiciaire. Le dossier produit aux débats par la société intimée démontre que les prestations facturées sont justifiées par le travail effectué par Me [U] [F] ainsi que les frais dont le paiement est sollicité. La décision déférée sera confirmée. 24263 Dossier les Demeures Occitanes/ LE ROMANSER Suivant convention d'honoraires du 23 janvier 2020, la Société LES DEMEURES OCCITANES a confié à Me [U] [F] mandat d'exercer une action en paiement à l'encontre des consorts [S] prévoyant un honoraire forfaitaire de 2 000 € HT, frais de Cabinet en sus. L'assignation était rédigée et en cours de délivrance lorsque la rupture des relations est intervenue entre les parties, et Me [U] [F] est en conséquence fondée à solliciter le paiement d'honoraire pour le travail effectué, lequel compte tenu de la nature du litige et de sa complexité, est justifié pour le montant tel que fixé dans la convention désormais caduque. Il en est de même des frais d'ouverture de dossier pour 53,36 €, de 24 correspondances à 6,10 € l'unité et 157 photocopies à 0,61 € l'unité. La décision sera confirmée. 24274 Dossier les Demeures Occitanes/ [J] Suivant convention d'honoraires du 13 mai 2020, la Société LES DEMEURES OCCITANES a mandaté Me [U] [F] dans le cadre d'une procédure de référé expertise initiée par les consorts [J]. Cette convention prévoyait un honoraire de 1.100 € HT, frais de Cabinet en sus. L'expertise ayant été ordonnée, une convention d'honoraires pour assistance à expertise a également été établie fixant le montant des honoraires à la somme de 890 € HT par réunion. Parallèlement, une plainte pénale a été établie par Me [U] [F] à la demande de la Société LES DEMEURES OCCITANES impliquant une facturation d'honoraires complémentaires à hauteur de 300 € HT. La facture présentée comprend des frais de Cabinet pour 279 €, à savoir une ouverture de dossier à 53,36 €, 28 correspondances à 6,10 € l'unité et 92 photocopies à 0,61 € l'unité outre un droit de plaidoirie concernant la procédure devant le juge des référés. Ainsi que le fait observer à juste titre la société intimée, le document issu du logiciel de facturation de Me [U] [F] laisse ressortir un total de frais à facturer de 292,48 € HT alors que la taxation est limitée à la somme de 247,80 € TTC comprenant en outre un droit de plaidoirie. Il convient dans ces conditions de confirmer la décision déférée. 24292 Dossier les Demeures Occitanes/ MAISONNAVE Suivant convention d'honoraires du 20 septembre 2019, la Société LES DEMEURES OCCITANES a confié à Me [U] [F] mandat de la représenter dans le cadre d'un litige afférent à la construction d'une maison individuelle qui l'opposait aux consorts [Y]. Cette convention prévoyait un honoraire de 1.000 € HT, frais de Cabinet en sus. Me [U] [F] a mené la procédure jusqu'à l'audience de plaidoirie, fixée au 29 juin 2020, avant la rupture des relations entre les parties. La facture produite aux débats, qui comprend les frais d'ouverture de dossier pour 53,36 €, 17 correspondances à 6,10 € l'unité et 115 photocopies à 0,61 € outre un droit de plaidoirie est bien due, le dossier ayant été plaidé par Me [U] [F] avant la rupture des relations. La décision sera confirmée. 24294 Dossier les Demeures Occitanes/ GSC IMMOBILIER SCI Suivant convention d'honoraires du 7 octobre 2019, la Société LES DEMEURES OCCITANES a confié à Me [U] [F] mandat d'initier une procédure à l'encontre de la Société GSC IMMOBILIER, afin d'obtenir le règlement du solde d'un contrat de construction de maison individuelle à régulariser entre les parties. Cette convention prévoyait un honoraire de 1.200 € HT, frais de Cabinet en sus. L'acte introductif d'instance a été établi le 10 décembre 2019 et délivré le 20 janvier 2020. L'affaire a été appelée à 3 audiences devant le Tribunal d'instance de Bordeaux avant que la rupture des relations entre les parties n'intervienne. La facturation du dossier a été établie à hauteur de 50% à la suite de la rupture des relations entre les parties. La facture définitive fait ressortir un solde dû de 268,26 €, comprenant notamment des frais d'ouverture de dossier pour 53,36 €, 25 correspondances à 6,10 € l'unité et 29 photocopies à 0,61 € l'unité. L'extrait de total à facturer produit par la société intimée fait ressortir une somme de 235,75 € HT, ce qui démontre, ainsi qu'elle le fait valoir, que la facturation effectuée à 268,26 € TTC est tout à fait conforme aux frais de cabinet réels. La décision sera confirmée. 24340 Dossier les Demeures Occitanes/ BREIL-VINSONNEAU Suivant convention d'honoraires du 23 janvier 2020, la Société LES DEMEURES OCCITANES a confié à Me [U] [F] mandat de la représenter dans le cadre d'une procédure de référé expertise initiée par les consorts [E]. Cette convention prévoyait un honoraire de 1.200 € HT, hors assistance à expertise, frais de Cabinet en sus. L'affaire a été plaidée avant la rupture des relations. La facture de solde dû produite par la société intimée fait ressortir un solde dû de 378,62 € comprenant notamment les frais d'ouverture de dossier pour 53,36 €, 15 correspondances à 6,10 € l'unité et 262 photocopies à 0,61 € l'unité outre le droit de plaidoirie afférent à la procédure devant le tribunal judiciaire statuant en référé. Le dossier produit aux débats comporte l'ensemble des photocopies dont le paiement est demandé, de sorte que la société LES DEMEURES OCCITANES est mal fondée à solliciter le rejet de ces frais. La décision sera confirmée. 24377 Dossier les Demeures Occitanes/ [R] Suivant convention d'honoraires du 31 janvier 2020, la Société LES DEMEURES OCCITANES a confié à Me [U] [F] mandat d'initier une action en paiement à l'encontre de M. [R]. Cette convention prévoyait un honoraire de 2.0000 € HT, frais de Cabinet en sus. L'assignation a été établie et mise au rôle par Me [U] [F] avant la rupture des relations entre les parties le 10 juillet 2020. En considération de cette rupture anticipée, la facture présentée à la société appelante était limité à 500 € HT, soit l'équivalent de deux heures de travail, ce qui n'est pas excessif au regard des diligences accomplies. La facture restant due comprend notamment des frais d'ouverture de dossier pour 53,36 €, 17 correspondances à 6,10 € l'unité et 140 photocopies à 0,61 € l'unité. Contrairement à ce que soutient la société appelante, la fiche de diligences établie informatiquement par la SELAS intimée correspond au montant facturé, et le dossier produit aux débats démontre la réalité des éléments facturés. La décision mérite confirmation. 24391 Dossier les Demeures Occitanes/ [W] Suivant convention d'honoraires du 24 février 2020, la Société LES DEMEURES OCCITANES a confié à Me [U] [F] mandat de la représenter dans le cadre d'une procédure de référé expertise initiée par les consorts [W] . Cette convention prévoyait un honoraire de 1.200 € HT, frais de Cabinet en sus. L'affaire a été plaidée avant la rupture des relations. La facture produite aux débats comprend notamment les frais de Cabinet pour 53,36 €, 20 correspondances à 6,10 € l'unité et 24 photocopies à 0,61 € l'unité. Au regard de la copie d'écran du listing des diligences versée aux débats par l'intimée, et des pièces du dossier produite, le solde dû au titre des frais est justifié, et la décision déférée sera confirmée. Sur les intérêts de retard : Les sommes dues porteront intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception de la notification de la décision du Bâtonnier, soit le 25 juillet 2022. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La preuve d'un tel comportement n'étant pas rapportée en l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il convient, en équité, de condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Me [U] [F], membre de la SELAS LAGARDE [P] - [U] [F] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la demande présentée sur le même fondement par la Société LES DEMEURES OCCITANES, qui succombe, sera en revanche rejetée, et elle supportera seul les dépens ; Sur les dépens : La Société LES DEMEURES OCCITANES, qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Confirme les décisions du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux en ce qu'elles ont fixé comme suit les honoraires dus par la Société SAS LES DEMEURES OCCITANES à Me [U] [F], membre de la SELAS LAGARDE [P] - [U] [F] aux sommes suivantes : - 581,895 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201419, - 1304 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201425, - 466,60 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201430, - 854,20 €, au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201427, - 881,28 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201434, - 1029,20 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201433, - 807,40 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201435, - 174,39 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201413, - 580,52 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201423, - 386,13 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201414, - 441,01 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201421, - 704,43 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201420, - 870,21 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201418, - 370,56 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201416, -354,64 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201415, - 347,80 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201422, - 525,65 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201431, - 268,26 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201428, - 378,62 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201424, - 290,95 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201432, - 240,23 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201426, - Soit la somme totale de 11 858,03 € TTC ; Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 ; En tant que de besoin, condamne la Société SAS LES DEMEURES OCCITANES à payer ces sommes à Maître [U] [F] membre de la SELAS LAGARDE [P] [U] [F] ; Déboute Maître [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la Société SAS LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [U] [F] membre de la SELAS LAGARDE [P] [U] [F] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Société SAS LES DEMEURES OCCITANES aux dépens. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière La Conseillère

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