Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/02113 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCAQ
du 24 Février 2025
M.I 25/00000164
N° de minute 25/00340
affaire : [Y] [M]-[Z], [G] [P]-[M]
c/ S.A.S. ARCHI CONCEPT, [B], [N] [R]
Grosse délivrée
à Me Thibault POZZO DI BORGO
Expédition délivrée
à S.A.S. ARCHI CONCEPT
à M. [B], [N] [R]
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [Y] [M]-[Z]
[Adresse 2]
[Localité 8] - PRINCIPAUTE DE [Localité 8]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Mme [G] [P]-[M]
[Adresse 2]
[Localité 8] - PRINCIPAUTE DE [Localité 8]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. ARCHI CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [B], [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [M]-[Z] et Madame [G] [P]-[M] sont propriétaires d’un appartement et d’un studio situés à [Localité 6] au [Adresse 5], suivant acte notarié du 9 novembre 2023.
En avril 2023, ils ont fait appel à la Sas Archi Concept pour effectuer des travaux de rénovation et d’amélioration de ces deux appartements.
Selon actes de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, Monsieur [Y] [M]-[Z] et Madame [G] [P]-[M] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice la Sas Archi Concept et Monsieur [B] [R] aux fins de voir :
A titre principal :
Condamner in solidum la société Archi Concept et Monsieur [R] au paiement d’une somme provisionnelle de 58 689,38 euros à valoir sur le préjudice qu’ils ont subi ; Condamner la société Archi Concept au paiement d’une somme provisionnelle de 33 500 euros au titre de leur trouble de jouissance ; Ordonner la communication par la société Archi Concept, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, d’une facture acquittée d’un montant de 159 789,50 euros ;A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au juge des référés de désigner avec mission habituelle en la matière et notamment : Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées ; Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Identifier et comparer les travaux réalisés par la société Archi Concept avec ceux commandés par Madame et Monsieur [M] tels qu’identifiés dans l’assignation introductive d’instance par référence au procès-verbal de constat du 19 juin 2024, au devis principal du 28 avril 2024, au devis complémentaire du 15 avril 2024 et à la facture du 8 avril 2024, et chiffrer les travaux non réalisés ; Examiner les travaux réalisés et les désordres mentionnés par Madame et Monsieur [M] dans l’assignation introductive d’instance par référence au procès-verbal de constat du 19 juin 2024, au devis principal du 28 avril 2023, au devis complémentaire du 15 avril 2024, à la facture du 8 avril 2024 et aux pièces versées aux débats, les décrire, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition, déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant les moyens d’investigation employés, indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à leur solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils rendent impropre à sa destination l’immeuble, décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition, pour le cas où des réserves auraient été émises lors de la réception, ou signalés dans l’année de celle-ci, rechercher si les désordres allégués correspondent ou non auxdites réserves ; En l’absence de réserves, dire si les désordres avaient ou non un caractère apparent au moment de la réception, indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et / ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou avec l’assistance d’un sapiteur, un chiffrage et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; S’il y a lieu, dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres, en faisant produire par les parties s’il y a lieu des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ; Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût ; Plus généralement, faire toute constatation et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ; Condamner in solidum la société Archi Concept et Monsieur [R] au paiement d’une provision ad litem de 10 000 euros à valoir sur les frais d’expertise judiciaire ; En tout état de cause :
Condamner in solidum la société Archi Concept et Monsieur [R] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la société Archi Concept et Monsieur [R] aux dépens de référé.
S’agissant de la demande de communication de facture sous astreinte, ils font valoir, au visa de l’article 11-2 du code de procédure civile, qu’ils ont réglé la somme totale de 159 789,50 euros, par virement et en espèces, et n’ont reçu qu’une facture ne faisant mention que d’une facture acquittée de 98 900 euros, correspondant aux seuls paiements effectués par virement.
Pour justifier leur demande provisionnelle, les demandeurs font valoir, au visa des articles 1792, 1292-2, 1792-3, 1796, 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, et de l’article 835 du code de procédure civile, que malgré le paiement des travaux, certains n’ont pas été réalisés et d’autres mal réalisés. Ils indiquent avoir mandaté une autre entreprise pour finir certains travaux et font valoir qu’il reste d’autres travaux à réaliser. Sur leur préjudice de jouissance, ils font valoir que la livraison initiale des travaux était prévue au 31 décembre 2023 et que les biens concernés ont été inhabitables et par conséquent impropres à une mise sur le marché locatif.
Les défendeurs, régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte :
L’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il concerne la production d’un élément de preuve, par une partie ou un tiers, ce qui ne correspond pas à la demande formée en l’espèce.
En tout état de cause, Monsieur [Y] [M]-[Z] et Madame [G] [P]-[M] produisent le devis principal et les devis complémentaires, pour un montant total de 167 700 euros, ainsi qu’une facture du 8 avril 2024 mentionnant le paiement d’une somme de 98 900 euros.
Toutefois, s’ils affirment avoir réglé la somme de 60 889,50 euros en espèces, les éléments produits en l’état sont insuffisants pour en rapporter la preuve. En effet, la preuve des retraits d’espèces effectués ne prouve que ces espèces aient été affectées au paiement d’une partie des travaux. S’agissant du tableau récapitulatif produit et retraçant l’ensemble des paiements, aucune précision n’est apportée quant à son origine et il semble que les demandeurs l’aient eux-mêmes et seuls établi.
En conséquence, la demande de communication d’une facture rectifiée sous astreinte sera rejetée.
Sur les demandes provisionnelles :
En l’espèce, Monsieur [Y] [M]-[Z] et Madame [G] [P]-[M] produisent un constat de commissaire de justice en date du 19 juin 2024 faisant état de travaux non réalisés ainsi que de malfaçons. Ils produisent également deux devis des 17 juin 2024 et 20 septembre 2024 pour des montants respectifs de 6 556,88 euros et 25 000 euros.
Pour prouver le montant de leur trouble de jouissance, ils produisent des preuves de virement AIRBNB ou BOOKING depuis le mois de juin 2024 mais ne démontrent pas que ces virements correspondent à la location des biens concernés. Ils produisent également, rédigé en anglais et non traduit, un bail d’habitation portant sur un bien qu’ils disent similaire à ceux concernés par les travaux sans en apporter la preuve.
Au regard de l’incertitude sur les sommes réellement réglées par les demandeurs et sur la valeur locative des biens concernés, et en l’absence de précision sur les manquements décrits par le commissaire de justice dans son procès-verbal, il ne sera pas fait droit à la demande provisionnelle.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 19 juin 2024 que des travaux prévus au devis n’ont pas été réalisés et que d’autres travaux effectués présentent des défauts.
Au regard de ces éléments, la demande d’expertise est justifiée et il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais de Monsieur [Y] [M]-[Z] et Madame [G] [P]-[M], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge statuant en référé d’accorder à une partie une provision pour les frais d’instance. L’allocation de cette provision n’est pas subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, il ressort du constat du commissaire de justice que certains travaux n’ont pas été réalisés par la Sas Archi Concept dans les règles de l’art.
Au regard de cet élément, il sera fait droit à la demande de provision ad litem, à hauteur de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire ;
REJETONS la demande de Monsieur [Y] [M]-[Z] et Madame [G] [P]-[M] tendant à la communication sous astreinte d’une facture rectifiée ;
REJETONS les demandes de Monsieur [Y] [M]-[Z] et Madame [G] [P]-[M] de sommes provisionnelles à valoir sur leurs préjudices ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [F] [O], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 3] (mail : [Courriel 7]) avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [Y] [M]-[Z] et Madame [G] [P]-[M] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
* plus généralement, faire toute constatation et formuler toutes observations utiles en vue de permettre la solution du litige.
DISONS que Monsieur [Y] [M]-[Z] et Madame [G] [P]-[M] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 24 octobre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum la Sas Archi Concept et Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur [Y] [M]-[Z] et Madame [G] [P]-[M] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT