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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-86.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.839

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me RICARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - La société THOMSON CSF SERVICES INDUSTRIES, devenue la société THALES SERVICES INDUSTRIE, - La société THOMSON CSF INEXEL, devenue la société THALES INDUSTRIAL SERVICES, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de CRETEIL, en date du 21 mars 2001, qui agissant sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a constaté que MM. X... et Y... ont été autorisés à désigner les enquêteurs placés sous leur autorité et dans les limites de leur compétence territoriale pour procéder aux perquisitions dans les locaux des sociétés Thomson CSF Services Industrie et Thomson CSF Inexel et d'avoir désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de perquisition ; "alors que la cassation à intervenir de l'ordonnance du 15 mars 2001 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Nanterre a donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Créteil entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'ordonnance du 21 mars 2001 qui est la suite de la précédente ordonnance" ; Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de Cassation de ce jour, des pourvois contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen, prive ce dernier de tout fondement ; D'où il suit qu'il doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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