Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Octobre 2024
Minute n° : 24/00921
Audience du : 16 octobre 2024
Requête n° : N° RG 24/02075 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZS4K
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [R] & [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant représenté par / comparante en personne assistée de Me Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[11] [Localité 10]
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [B] [I]
né le 20 Décembre 2011 à [Localité 8] (RHONE)
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [9]
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] & [P] [I]
Me Laurence CRUCIANI - T 932
[11] [Localité 10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 12/07/2024, Madame [I] [P] et Monsieur [I] [R] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [13] du 20/12/2023 prise à l'égard de leur fils [B] qui a notamment :
- rejeté la demande d'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé ([5]) et de son complément, au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %,
- attribué une orientation vers l'enseignement ordinaire avec des aménagements pédagogiques du 20/12/2023 au 31/08/2028,
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16 octobre 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [I] [P] et son fils [B] ont comparu, assistés par leur avocate, Maître CRUCIANI Laurence. Monsieur [I] [R] est absent ; il est représenté par Maître CRUCIANI Laurence.
- [B] est né le 20/12/2011. Il a 12 ans et demi. Il a pu dire qu'il était en 3ème et qu'il avait du mal à suivre et à faire les exercices. Il n'a pas d'aide en classe. Il ne prend pas de médicament. Il ne porte pas de casque en classe.
- Madame [I] explique qu'elle aide son fils mais que c'est difficile.
- Maître CRUCIANI soutient qu'[B] souffre d'un TSA sans déficience intellectuelle. Il y a les troubles neurovisuels, la dyspraxie, la dysgraphie et des troubles dysexécutifs. Il y a un très gros problème d'inattention. Il ne peut sortir seul dans la rue. La cantine, c'est impossible pour [B]. Il y a les troubles du sommeil. [B] ne sait pas demander de l'aide. Les suivis sont importants.
La somme de 1 800 euros est demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La [12] [Localité 10] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[B] confiée au Docteur [J] [F], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [I] [P], de Monsieur [I] [R] et de leur avocate qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [I] [P] et Monsieur [I] [R] pour leur fils [B] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [B] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [I] [P] et Monsieur [I] [R], à compter du 01/04/2023 pour une durée de cinq ans ;
- ACCORDE le complément de 2ème catégorie du complément de l'AEEH à Madame [I] [P] et Monsieur [I] [R] du 01/04/2023 pour une durée de cinq ans ;
- ORDONNE la prorogation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2028 ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 20 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
- autoriser dans toutes les matières le recours au matériel pédagogique adapté,
- autoriser l'élève et son AESH à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée,
- autoriser l'AESH à relayer l'élève, limiter les doubles tâches,
- autoriser l'utilisation de renforçateurs afin de favoriser la motivation,
- autoriser l'élève à passer si besoin une année scolaire de lycée sur deux ans,
- accorder un tiers temps supplémentaire ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,
- autoriser la présence de l'AESH pour toutes les épreuves et les examens,
- autoriser l'usage de la calculatrice, des alarmes, des tables, et des aide-mémoires,
- limiter au maximum l'écriture, la copie,
- autoriser les aménagements visuels des supports et des codes couleurs,
- autoriser les dictées aménagées, à trous, à l'oral,
- autoriser l'écriture des devoirs par une tierce personne ou via l'ordinateur, alléger les devoirs,
- faire bénéficier l'élève de récréations, ménager des pauses,
- ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress en lien avec le handicap,
- ne pas pénaliser l'expression orale, la présentation, l'écriture, l'orthographe, les erreurs dues au handicap,
- mettre en place un système de transmission de photocopies agrandies des cours et/ou de transmission des cours par clé USB, mails...préalablement au cours,
- éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [6].
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29 octobre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Anne DESHAYES Antoine NOTARGIACOMO
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