Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/324
Rôle N° RG 19/02843 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZ6H
SDC LES TERRASSES DE LA MER
C/
SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Julien SALOMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02881.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LA MER
sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA AZUR, dont le siège est sis [Adresse 3]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Philippe CRUON de l'ASSOCIATION BIGAND - CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMÉE
SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D'ASSURANCE (SADA),
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Y] [P] et Mme [U] [I] épouse [P] sont propriétaires d'un appartement dans la résidence Les Terrasses de la Mer à [Localité 4], en qualité de nu propriétaire et d'usufruitier.
Se plaignant de désordres, plus précisément d'infiltrations dans leur appartement, ils ont obtenu, selon ordonnance de référé en date du 14 décembre 2011, la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 16 février 2013.
Par ordonnance du 6 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a : débouté et déclaré sans objet la demande des époux [P] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [P] la somme de 60 843,98 euros TTC pour les travaux de rénovation intérieure, 8 525,97 euros TTC au titre des travaux de remplacement de l'électroménager, 10 000 euros de provision à valoir sur la privation de jouissance, 3 000 euros de provision à valoir sur les frais de relogement pendant les travaux et a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir condamner la Société Anonyme de Défense et d'Assurance, son assureur, à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre .
Par arrêt du 25 septembre 2014, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé cette ordonnance.
Par acte du 23 avril 2014, le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer a assigné la Société Anonyme de Défense et d'Assurance devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui rembourser les sommes de 82 369,87 euros et 2 000 euros payées aux époux [P] en exécution de l'ordonnance de référé du 6 janvier 2014 ; s'il y a lieu, la condamner à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation complémentaire qui viendrait à être prononcée au pro't des époux [P] ; la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 4 décembre 2018 le tribunal de grande instance de Grasse a :
Vu l'article L 114-1 du code des Assurances,
-dit que l'action exercée par le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer est prescrite,
-rejeté toutes les demandes du syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer à 1'encontre de la compagnie SADA Assurances,
-rejeté toute autre ou plus ample demande,
-condamné le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer à verser à la compagnie SADA Assurances une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
-condamné le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer a relevé appel le 18 février 2019 de cette décision en ce qu'elle a dit que l'action exercée est prescrite ; rejeté ses demandes ; condamné le syndicat de copropriétaires à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 CPC et aux dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer, notifiées par voie électronique le 15 avril 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
-condamner la Cie SADA Assurances à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Terrasses de la Mer les sommes de 82 369,87 euros et de 2000 euros que ledit syndicat a payées aux consorts [P] en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2014 par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Grasse, avec intérêts au taux légal depuis la signification de l'assignation introductive d'instance,
-condamner la Cie SADA Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de1'ensemble
immobilier Les Terrasses de la Mer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Cie SADA Assurances aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au pro't de Maître P-L Sider sur son affirmation de droit ;
Par ordonnance en date du 17 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par la Société Anonyme de Défense et d'Assurance le 18 juillet 2019.
L'ordonnance de clôture est en date du 29 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer ( ci après le syndicat ) soutient que la société SADA ne peut lui opposer la prescription prévue à l'article L 114-1 du code des assurances, au motif que les conditions particulières et générales ne respectent pas les prescriptions de l'article R 112-1 du même code ; que la prescription de l'action de l'assuré à l'encontre de l'assureur commence à courir, non à compter du sinistre comme la retenu le premier juge, mais de l'action engagée à son encontre par un tiers, en l'espèce les époux [P].
Le syndicat produit les dispositions particulières immeuble, dont il ne conteste pas l'opposabilité, dans lesquelles figure la mention suivante : le preneur d'assurances reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales et des conventions spéciales du 01/02/1990.
Les conditions générales de la police souscrite mentionnent : toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L 114-1 et L 114-2 du code. La prescription peut être interrompue notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Aux termes de l'article L 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Il existe ainsi des « causes ordinaires » d'interruption de la prescription qui sont prévues par le code civil, à savoir notamment la demande en justice (article 2241 du code civil) et la reconnaissance des droits du débiteur (article 2240 du code civil), et des causes spécifiques à l'assurance (la lettre recommandée ou l'envoi recommandé électronique avec accusé de réception et la désignation d'expert). Ces causes doivent toutes être mentionnées dans le contrat d'assurance, en application de l'article R. 112-1 du code des assurances.
En l'espèce, les mentions portées dans les conditions générales sont insuffisantes en ce qu'elles ne rappellent pas toutes les causes ordinaires d'interruption de la prescription.
En conséquence, la prescription biennale édicté par l'article L 114-1 du code des assurances est inopposable au syndicat.
Le syndicat sollicite la garantie de la SADA. Il fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire lui est opposable et que les dommages dont se plaignent les époux [P] n'ont pas pour origine la vétusté de l'immeuble ou un défaut d'entretien incombant à l'assuré.
Il est constant que le rapport d'expertise est opposable à l'assureur dès lors qu'il a été mis en mesure de discuter contradictoirement les conclusions de l'expert et il importe peu qu'il n'ait pas été partie à l'instance au cours de laquelle l'expertise a été exécutée, dès lors que ces conclusions du rapport d'expertise ont été portées à sa connaissance, ce qui est le cas en l'espèce. La seule condition exigée est que l'assuré doit avoir été attrait aux opérations d'expertise ce qui est également le cas. Ainsi, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, ce qui n'est pas démontré, le rapport d'expertise est opposable à l'assureur.
L'expert nommé par l'ordonnance de référé du 14 décembre 2011, constate la présence d'un taux d'humidité important et de moisissures dans les diverses pièces de l'appartement des époux [P] et concernant leurs causes conclut : les origines de ces désordres sont situées principalement aux droits des pénétrations entre le mur de la coursive extérieure et l'intérieur du logement : par le trou de banche situé à fleur sous le carrelage de la baignoire ; par la gaine d'alimentation en eau du logement. Il n'existe aucune étanchéité entre la jonction sol-mur de la coursive et l'intérieur du logement. Ce sont des défauts de conception et de réalisation lors de la construction. La VMC ne fonctionnait pas en février 2012. Cette VMC n'a pas été vérifiée ni entretenue depuis 2009. Ce défaut de fonctionnement n'est pas la cause principale des dégâts dans l'appartement.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2014, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a condamné le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer au paiement des sommes de : 60 843,90 euros TTC pour les travaux de rénovation intérieure ; 8 525,97 euros TTC au titre du remplacement de l'électroménager, 10 000 euros à titre de provision sur la privation de jouissance ; 3 000 euros de provision à valoir sur les frais de relogement ; 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat demande la garantie de la SADA au titre du « contrat multirisque de la propriété immobilière » et sollicite sa condamnation à lui régler les sommes de 82 369,87 euros et 2000 euros versées en exécution de cette ordonnance.
Les conditions générales de la police souscrite mentionnent au titre de la garantie dégât des eaux que sont garanties les responsabilités pouvant incomber à l'assuré, en qualité de propriétaire, à raison de dommages matériels causés à autrui, notamment du fait des infiltrations à travers les murs extérieurs. Le « tableau des garanties dégâts des eaux et autres liquides » joint indique qu'est également garanti le recours des tiers pour dommages immatériels et marchandises.
En conséquence, la société SADA sera condamnée à payer au syndicat la somme de 84 369,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014, date de l'assignation introductive d'instance.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La Société Anonyme de Défense et d'Assurance sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Infirme le jugement en date du 4 décembre 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit la prescription biennale édictée par l'article L 114-1 du code des assurances inopposable au syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer ;
Condamne la Société Anonyme de Défense et d'Assurance à payer au syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer la somme de 84 369,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014, date de l'assignation introductive d'instance ;
Condamne la Société Anonyme de Défense et d'Assurance à payer au syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Anonyme de Défense et d'Assurance aux dépens, ceux d'appel distraits au pro't de Me P-L Sider en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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