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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-11.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.316

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de Mme Marie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ...; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a formé un recours contre la décision de la Caisse d'allocations familiales qui lui réclamait le remboursement de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de rentrée scolaire perçue pour la période du 1er août 1990 au 30 novembre 1991, au motif qu'elle vivait maritalement au cours de cette période; que la cour d'appel (Rennes, 7 décembre 1994) a accueilli le recours de l'intéressée contre cette décision; Attendu que la Caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve, aveux et présomptions notamment, produits par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en l'espèce, pour démontrer la vie maritale de Mme X... et de M. Y..., la Caisse avait fait valoir, outre l'aveu des défendeurs qui avaient reconnu avoir un domicile unique dans une maison achetée en commun où ils élevaient un enfant commun qu'ils avaient tous deux reconnu, les présomptions prises de ce que les frais de la maison étaient partagés, de ce qu'il n'y avait qu'un seul emprunt pour les deux concubins et de ce qu'ils n'apportaient aucun élément de preuve démontrant qu'ils auraient résidé séparément durant la période litigieuse; qu'en n'examinant pas ces présomptions qui confortaient l'aveu des défendeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et D. 821-2 et R. 543-5 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la Caisse ne démontrait pas que Mme X... avait vécu maritalement pendant la période litigieuse; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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