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Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-16.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.752

Date de décision :

23 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2019 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 693 F-D Pourvoi n° F 18-16.752 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. N... K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme L..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme L..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. K..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; Attendu que, par requête du 1er octobre 2015, M. K..., a demandé au président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise et le versement d'une provision ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision du président de la CIVI ayant débouté M. K... de sa demande d'indemnité provisionnelle ; que cette décision n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance engagée devant la CIVI ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SCP Didier et Pinet de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

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