Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/00184 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNAS
du 08 Août 2024
N° de minute 24/01201
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5] [Localité 1]
c/ S.A.S. QUALICONSULT, [S] [K], S.N.C. LASRY ET MORO INGENIERIE - MIL, S.A.R.L. TRIMARCO BATIMENT
Expédition délivrée
à Me Marie-christine MOUCHAN
à Me Laurent CINELLI
à Me Philippe DAN
à Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI
à S.A.S. QUALICONSULT
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice GESTION BARBERIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [S] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.N.C. LASRY ET MORO INGENIERIE - MIL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. TRIMARCO BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, prorogé au 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE,
Par actes d’huissier des 8, 10, 11 et 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] a assigné devant la juridiction [S] [K], la SNC LASRY ET MORO INGENIERIE MIL, la SARL TRIMARCO BATIMENT et la SASU QUALICONSULT aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnées par le juge de la mise en état le 16 mars 2023 et les dépens réservés;
[S] [K] demande au juge des référés de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires, et à défaut de prononcer sa mise hors de cause; à titre subsidiaire, il formule des protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
La SNC LASRY ET MORO INGENIERIE MIL et la SARL TRIMARCO BATIMENT formulent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise;
La SASU QUALICONSULT ne se fait pas représenter, dès lors la présente ordonnance est réputée contradictoire en application des dispositions 474 du code de procédure civile;
SUR QUOI,
Le syndicat des copropriétaires demandeur expose qu’il s’est trouvé confronté à d’importants désordres de structures ainsi que cela résulte notamment des opérations d’expertise de [E] [X], ordonnées par décisions des 11 mai 2012,23 juillet et 10 décembre 2013, 22 juillet 2014, 8 novembre 2016,9 mai et 4 juillet 2017;
Il est établi que consécutivement une instance au fond a été initiée par la compagnie AXA France IARD, enrôlée sous le numéro 21/0 3276 et qu’une expertise a été ordonnée par le juge la mise en état le 16 mars 2023, ayant désigné [D] [Z] en qualité d’expert aux fins notamment d’examiner l’appartement des consorts [P], copropriétaires, de dire si le syndicat des copropriétaires a exécuté les travaux dans les règles de l’art et conformément aux préconisations de l’expert [X] et à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 décembre 2019 et dans la négative de décrire les travaux devant être réalisés par le syndicat des copropriétaires dans la conformité desdites préconisations, et éventuellement de dire si des travaux complémentaires doivent être mis en œuvre;
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’extension de la mission confiée à [D] [Z] à [S] [K], la SNC LASRY ET MORO INGENIERIE MIL, la SARL TRIMARCO BATIMENT et à la SASU QUALICONSULT à l’effet d’obtenir que les investigations de l’expert leur soient déclarées communes et opposables; il soutient que cette demande de mise en cause des défendeurs précités s’impose afin de disposer éventuellement contre eux d’une action récursoire et que cette demande ne peut se confondre avec l’instance au fond susvisée relative uniquement à la fixation des indemnités devant revenir aux consorts [P] en réparation de leurs préjudices et résultant d’autres travaux que ceux que les défendeurs ont dirigé ou réalisé;
[S] [K] s’oppose à la demande faisant valoir les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile qui trouve application en l’espèce le but du syndicat des copropriétaires et de la compagnie AXA France IARD visant bien à obtenir une garantie et la mise en cause de la responsabilité d’autres intervenants sur le chantier, de sorte que l’objet de la présente instance se rattache bien à un lien connexe avec l’affaire en cours au fond;
Mais dans la mesure où le juge de la mise en état a été désigné dans le cadre d’une instance au fond, tendant aux mêmes fins dans le cadre d’un même conflit relatif aux problèmes de structure liés aux dégâts des eaux subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 11], le juge des référés ne saurait être compétent; il n’y a point lieu à référé;
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] conservera la charge des dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC,
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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