Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-41.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.194
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme France véhicules industriels, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Roger, avocat de la société France véhicules industriels, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 8 octobre 1984 en qualité de vendeur par la société France véhicules industriels, a été licencié le 24 décembre 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 janvier 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'insuffisance de résultats obtenus par un salarié constitue pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si elle ne résulte pas d'insuffisance professionnelle ou de négligence dans le travail de sa part, peu importe qu'elle soit due aux circonstances économiques ou que l'établissement des quotas n'ait pas été subordonné à son accord ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, énonce qu'il n'est pas établi qu'il eût accepté les objectifs de l'employeur, ni que la faiblesse de ses résultats fût de son fait personnel plutôt que celui de facteurs extérieurs, telle la sévérité de la concurrence étrangère, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur s'expliquant sur les raisons du licenciement qui avaient été admises et analysées par les premiers juges, se basant sur des éléments statistiques faisant ressortir les insuffisances de résultat du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'aucun document contractuel n'imposait au salarié des objectifs à réaliser, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la faible pénétration du marché de la marque Renault dans le secteur confié à l'intéressé était dû au fait de celui-ci ; qu'en l'état de ces énonciations, et répondant par là-même aux
conclusions invoquées, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France véhicules industriels, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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