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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 89-42.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.031

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Polyclinique Francheville, pris en la personne de son directeur, ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale 1ère section), au profit de : 1°) de M. Yves B..., demeurant ... (Dordogne), 2°) l'ASSEDIC du Sud-Ouest, prise en la personne de son directeur, quartier du Lac à Bordeaux cédex (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., E..., X..., Y..., Pierre, Boubli, Le RouxCocheril, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PamsTatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Polyclinique Francheville et de Me Boullez, avocat de de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A... a été engagé à compter du 24 novembre 1980 par la polyclinique Francheville en qualité d'ouvrier qualifié d'entretien au coefficient 215 et affecté aux travaux de peinture ; que, par lettre du 5 novembre 1986, il a été informé de la suppression d'un poste de peintre pour des raisons de coût et de reconversion structurelle et s'est vu affecter à des fonctions d'agent d'entretien au coefficient 152 ; que le salarié a protesté contre cette affectation par lettre du 8 novembre 1986 puis, après un arrêt de travail pour cause de maladie, a refusé d'exécuter le travail aux nouvelles conditions ; que par lettre du 29 novembre 1986, il a été licencié pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de préavis ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié qui n'avait pas exécuté son préavis une indemnité compensatrice de ce chef, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions que "le 21 novembre 1986 (il) demandait à M. B..., en raison de son refus, de reprendre son travail de peintre le lundi matin 24 novembre 1986 à 8 heures impérativement et ceci jusqu'à nouvel ordre puisqu'il faisait encore partie de l'entreprise" et que "le préavis n'a pas à être réglé dans la mesure où il n'a pas été effectué" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui démontraient que l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due, faute d'exécution de sa prestation par le salarié de son propre fait pendant cette période, l'arrêt n'a pas justifié sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait enjoint au salarié d'exécuter son préavis aux nouvelles conditions ; qu'elle a dès lors décidé à bon droit qu'une indemnité lui était due de ce chef et répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique l'arrêt attaqué a retenu que le contrat de travail du salarié avait fait l'objet d'une modification substantielle refusée par ce dernier ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la modification substantielle du contrat de travail était consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS ; d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts au salarié et condamné la société à rembourser à l'ASSEDIC du SudOuest le montant des indemnités de chômage versées à M. B..., l'arrêt rendu le 20 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. B... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, envers la Polyclinique Francheville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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