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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/02838

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02838

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2024 Me Nelly GALLIER la SELARL DEREC ARRÊT du : 17 DÉCEMBRE 2024 N° : - 24 N° RG 22/02838 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWEN DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 03 Novembre 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2917 5491 5105 Monsieur [X] [K] né le 09 Juillet 1959 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2914 4094 5602 Madame [S] [R] née le 15 Juin 1998 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Décembre 2022. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 juillet 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 15 Octobre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 18 octobre 2019, Mme [S] [R] a acquis de M. [X] [K] un véhicule de marque Volkswagen, modèle Tiguan, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation en 2010 et affichant 197 697 km au compteur, moyennant un prix de 9 000 euros. Alléguant d'un défaut d'étanchéité du véhicule, Mme [R] a, après expertise amiable contradictoire, fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Blois, par acte d'huissier en date du 22 mars 2021. Par jugement en date du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Blois a: - prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Tiguan, immatriculé [Immatriculation 5], par M. [K] à Mme [R], en date du 18 octobre 2019 ; - condamné M. [K] à verser à Mme [R] la somme de 9 000 euros à titre de restitution du prix de vente ; - dit que M. [X] [K] doit reprendre possession du véhicule automobile, à ses frais, au domicile de Mme [R] ou à tout autre endroit indiqué par elle dans le département du Loiret (45), dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut de quoi il sera réputé avoir abandonné le véhicule à Mme [R], sans préjudice pour cette dernière de la restitution du prix de vente ; - condamné M. [K] à verser à Mme [R] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; - débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d'immatriculation du véhicule automobile ; - condamné M. [K] à verser à Mme [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Derec en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Par déclaration en date du 9 décembre 2022, M. [K] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d'immatriculation du véhicule automobile. Les parties ont constitué avocat et ont conclu. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 août 2023, M. [K] demande à la cour de : - déclarer M. [K] recevable et bien fondé en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions, - rejeter les demandes, fins et conclusions contraires, - rejeter les demandes incidentes formées par la partie adverse comme étant irrecevables et infondées, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Tiguan, immatriculé [Immatriculation 5], par M. [K] à Mme [R], en date du 18 octobre 2019 ; condamné M. [K] à verser à Mme [R] la somme de 9.000 euros à titre de restitution du prix de vente ; dit que M. [X] [K] doit reprendre possession du véhicule automobile, à ses frais, au domicile de Mme [R] ou à tout autre endroit indiqué par elle dans le département du Loiret (45), dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut de quoi il sera réputé avoir abandonné le véhicule à Mme [R], sans préjudice pour cette dernière de la restitution du prix de vente ; condamné M. [K] à verser à Mme [R] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; condamné M. [K] à verser à Mme [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [K] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Derec en application de l'article 699 du code de procédure civile. - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d'immatriculation du véhicule. Et statuant de nouveau, - déclarer les demandes de M. [K] recevables et bien fondées, - rejeter tout moyen, fin et conclusion contraires, - rejeter les demandes incidentes formées par la partie adverse comme étant irrecevables et infondées, Et en conséquence, A titre principal - considérer que le rapport d'expertise amiable produit aux débats est insuffisant pour caractériser l'existence d'un vice caché, - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, A défaut, - désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira, établi dans le ressort du département du Loir et Cher, dans la mesure où le véhicule est immobilisé au domicile de M. [K], - ordonner une expertise du véhicule de marque Volkswagen, modèle Tiguan, immatriculé [Immatriculation 5], en donnant à l'expert pour mission de : -se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, -examiner les désordres allégués, -rechercher la cause de ces désordres, -préciser si ces désordres s'ils existent étaient préexistants à la vente et connus de l'acheteur, -préciser s'ils sont d'une importance tels qu'ils rendent la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, -indiquer si des réparations peuvent permettre de résoudre définitivement les désordres et si tel est le cas, évaluer et chiffrer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réparation desdits désordres, -fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer l'intégralité des préjudices subis ; - dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal ; - dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira la cour qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par elle ; - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir ; A titre subsidiaire : - constater l'absence de manquement à l'obligation d'information, d'une erreur ou d'un dol, - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause - condamner Mme [R] à venir reprendre possession du véhicule automobile, à ses frais, au domicile de M. [X] [K] ou à tout autre endroit indiqué par lui dans le département du Loir et Cher (41) dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, à défaut de quoi elle sera réputée avoir abandonné le véhicule à M. [K] qui pourra en disposer comme il le souhaite, - condamner Mme [R] à rembourser à M. [K] les sommes suivantes exposées au titre de l'exécution provisoire du jugement : -les frais d'huissier exposés pour récupérer le véhicule, -les frais de contrôle technique, -les frais liés à la modification de la carte grise, -les cotisations d'assurance, estimés à 5 000 euros et dont le montant sera à parfaire en fonction des justificatifs qui seront récupérés par M. [K]. - condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, Mme [R] demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel principal de M. [K] à l'encontre du jugement déféré à la censure de la cour, - déclarer bien fondé l'appel incident formé par Mme [R] à l'encontre du même jugement, En conséquence, - rejeter toutes les demandes et conclusions de M. [K]. - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [R] au titre du remboursement des frais de certificat d'immatriculation du véhicule. Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, - condamner M. [K] à verser à Mme [R] la somme de 277,66 euros à titre de dommages intérêts en remboursement des frais de certificat d'immatriculation. Y ajoutant, - condamner M. [K] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de justice. - condamner M. [K] au paiement des entiers dépens et accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, à défaut de résolution ou d'annulation de la vente, - condamner M. [K] à verser à Mme [R] la somme de 2 678,59 euros en réparation du préjudice matériel subi au titre des frais de réparation. En toute hypothèse, - condamner M. [K] à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subi. - condamner M. [K] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. - condamner M. [K] au paiement des entiers dépens de première et d'appel et accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. - rejeter toutes les demandes et conclusions de M. [K]. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024. MOTIFS Sur la garantie des vices cachés Moyens des parties M. [K] soutient que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée, ainsi qu'il résulte de l'avis de l'expert [N] qui l'a assisté durant les opérations d'expertise. Il soutient que le véhicule vendu à Mme [R] avait plus de 10 ans et parcouru au moins 197 697 km, mais avait été très bien entretenu et était en bon état ; que des joints de toit usés ne constituent pas un vice caché mais un simple défaut d'usure qui s'explique par l'ancienneté du véhicule ; son expert a été d'avis qu'il ne s'agit pas d'un vice caché mais d'une usure des joints auquel il faut ajouter un défaut d'entretien du véhicule de la part de Mme [R] concernant les tuyaux d'évacuation d'eau, hypothèse d'autant plus convaincante que la 2ème expertise réalisée le 2 juin 2020 a démontré que l'intimée avait laissé le tuyau gauche d'évacuation d'eau s'obstruer avec de la matière diverse, empêchant ainsi l'eau de s'écouler normalement, alors qu'elle devait avoir conscience qu'une voiture de 10 ans exigerait plus d'entretien et d'attention qu'une voiture neuve, le nettoyage des évacuations étant prévu et conseillé par le constructeur ; de surcroît, le défaut relevé est loin d'être d'une gravité certaine et n'empêche pas l'utilisation du bien, Mme [R] ayant parcouru près de 9 074 km en l'espace de 8 mois ; par ailleurs rien ne permet d'affirmer l'antériorité du vice par rapport à la vente. Mme [R] rappelle que le véhicule a été acquis le 18 octobre 2019, que dès le 8 décembre suivant, elle a constaté des fuites et en a informé M. [K]. Elle considère qu'en raison du délai d'un mois et demi seulement écoulé, l'hypothèse de l'expert de M. [K], selon laquelle l'entrée d'eau dans le véhicule serait imputable à l'obstruction du tuyau d'évacuation avant gauche du toit ouvrant et à l'usure du joint sur lequel repose la vitre du toit ouvrant, permettant ainsi à l'eau de s'infiltrer, et relèverait en conséquence de l'entretien et l'usure normale du véhicule, n'est pas crédible ; par ailleurs, M. [K] a reconnu pendant les opérations d'expertise, « avoir reconnecté puis collé le tuyau d'évacuation avant gauche du toit ouvrant fin décembre 2018. Copie échange de SMS en pièce jointe n° 5 [annexée au rapport de l'expert] », ce qui établit que le problème préexistait à la vente, ce dont le M. [K] s'est bien gardé de l'informer avant la vente. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1644 dispose que, Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il est certain que Mme [R] a acheté un véhicule d'occasion, mis en circulation pour la première fois le 2 février 2010, donc âgé de près de 10 ans lors de la vente du 18 octobre 2019. Il n'en demeure pas moins que, eu égard à son prix qui n'était pas négligeable, 9 000 euros, elle était en droit de s'attendre à un véhicule en bon état, ainsi que le prétend M. [K]. Or dès le 8 décembre suivant, soit moins de deux mois après la vente, elle a constaté des fuites provenant du toit ouvrant du véhicule ; en ayant fait part au vendeur, celui-ci lui a indiqué avoir reconnecté puis collé le tuyau d'évacuation avant gauche du toit ouvrant fin décembre 2018 et avoir utilisé une colle dénommée Loctite. Au cours des opérations d'expertise réalisées contradictoirement par le cabinet Dariot, expert désigné par l'assureur de Mme [R], il a été constaté lors du premier examen du véhicule le 28 février 2020, une importante présence d'eau dans l'habitacle, localisée sur le côté gauche ainsi que la présence de moisissure sous le siège conducteur. M. [K] a reconnu, devant l'expert, page 8 du rapport, avoir reconnecté puis collé le tuyau d'évacuation avant gauche du toit ouvrant fin décembre 2018. Après avoir réalisé un test d'arrosage du véhicule à l'aide d'un tuyau d'arrosage, lors du 2ème examen du véhicule le 2 juin 2020, il a été constaté une entrée d'eau importante à l'avant gauche et à l'avant droit, l'expert précisant, 'pas d'obstruction des tuyaux d'évacuation'. Le dysfonctionnement (entrée d'eau) ayant pu être mis en évidence, cet expert a conclu qu'il trouve son origine par une défaillance du cadre du toit ouvrant dont seul son remplacement pourra mette fin aux entrées d'eau. En conséquence, nous considérons que la réclamation de Mme [R] vis à vis de M. [K] est fondée et que le délai écoulé entre la vente du véhicule et l'apparition du dysfonctionnement en apporte la preuve de l'antériorité. Nous retenons le caractère dangereux du véhicule eu égard au ruissellement d'eau sur l'airbag gauche du pavillon. Il est exact que l'expert [N], désigné par M. [K], qui a également participé aux opérations d'expertise, est d'un avis différent, concluant comme suit, Les entrées d'eau constatées après nettoyage du tuyau d'évacuation, lors du test en station de lavage, sont imputables à un débordement lié à une entrée d'eau dans les goulottes supérieure aux capacités d'évacuation. La différence constatée avec le véhicule plus récent correspond à l'usure du joint sur laquelle repose la vitre du toit ouvrant. Le joint extérieur étant dégradé par usure normale dans le temps, l'arrosage au tuyau permet à une grande quantité d'eau de s'infiltrer et dépasse les capacités d'évacuation du toit ouvrant, c'est pourquoi nous constatons un débordement dans le véhicule. Le désordre constaté est imputable à l'entretien et à l'usure normale du véhicule. Cependant, si cet expert impute le désordre à l'entretien et à l'usure du joint, il résulte des opérations d'expertise que cette usure affectait la fonctionnalité de ce joint qui n'était plus en mesure de remplir son office et était défaillant, et il ne fait aucun doute que M. [K] connaissait l'existence de ce désordre avant la vente puisqu'il a, lui-même, procédé à une réparation fin décembre 2018 et a vendu le véhicule à Mme [R] dix mois plus tard le 18 octobre 2019 sans lui faire part du désordre affectant le toit et donc l'étanchéité du véhicule et sans l'informer de la réparation, non pérenne, à laquelle il avait procédé pour remédier à cette défaillance. C'est donc à raison que le premier juge, retenant que le délai de moins de deux mois écoulé entre la vente du véhicule et l'apparition du dysfonctionnement fait preuve de l'antériorité du vice, d'une part, et que d'autre part, ce vice était connu de M. [K]. Le véhicule étant impropre à l'usage auquel on le destine en raison du défaut d'étanchéité du véhicule et de sa dangerosité, stigmatisée par l'expert, eu égard au ruissellement d'eau sur l'airbag, la décision ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle prononce la résolution de la vente et ordonne la restitution du prix. Sur la réparation du préjudice de Mme [R] A l'énoncé de l'article 1645 du code civil, Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Mme [R] demande le remboursement du certificat d'immatriculation du véhicule pour un montant de 277,66 euros. M. [K] s'y oppose en relevant que Mme [R] a parcouru près de 10 000 km avec le véhicule. Il apparaît en effet que lors de l'acquisition du véhicule le compteur affichait 197 697 km alors que le 2 juin 2020, il en affichait 206 789 km, soit un différentiel de 9 092 km. Le certificat d'immatriculation du véhicule étant valable pendant toute la durée de vie du véhicule, alors que Mme [R] n'a pu l'utiliser que pendant moins d'une année. En conséquence, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 277,66 euros. Il est certain que, privée de son véhicule, dangereux, Mme [R] a subi un préjudice de jouissance. La décision qui condamne M. [K] à lui payer une indemnité de 1 500 euros à ce titre doit être confirmée. Sur les demandes annexes Il y a lieu de condamner M. [K], qui succombe, au paiement des entiers dépens d'appel, distrait au profit de la Selarl Derec, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [R] au titre de l'article 700 de ce code, M. [K] étant débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ; Confirme la décision, sauf en ce qu'elle déboute Mme [S] [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre de frais d'immatriculation du véhicule automobile ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne M. [X] [K] à payer à Mme [S] [R] la somme de 277,66 euros au titre de frais d'immatriculation du véhicule automobile ; Déboute M. [X] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne au paiement des entiers dépens d'appel, distrait au profit de la Selarl Derec, avocat, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [S] [R]. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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