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Cour de cassation, 17 octobre 1989. 86-44.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.354

Date de décision :

17 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme UNION, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit : 1°) de Monsieur Alassane Z..., demeurant Foyer ADEF, route de Brièves, Les Scelles, à Etampes (Essonne), 2°) de la société à responsabilité limitée ONET, dont le siège est ... (10ème), défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Cossa, avocat de la société Union, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Union s'étant vu confier, à compter du 1er août 1985, l'entretien des locaux du Gaz de France situés à Paris rue de Courcelles, en remplacement de la société Onet, dont le contrat était venu à expiration, a refusé de prendre à son service M. Z..., salarié que cette société déclarait employer à l'exécution de ce travail ; que privé d'emploi, le salarié a fait citer devant la juridiction prud'homale la société Union tandis que le bureau de conciliation demandait la mise en cause de la société Onet devant le bureau de jugement ; Attendu que pour décider que le contrat de travail de l'intéressé avait été transféré à la société Union, le jugement attaqué a retenu que cette société ayant repris le chantier, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail retrouvaient leur application ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en la cause, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne M. Z... et la société Onet, envers la société Union, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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