Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-18.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.848
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 103-3° de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le syndic de la liquidation des biens de M. X... a présenté requête au juge-commissaire pour que soit payé, sur le prix de vente d'un navire, par préférence à toute autre créance, le montant des primes de l'assurance contre les risques de port concernant le navire vendu, assurance qui avait été souscrite après l'ouverture de la procédure collective ; que le syndic soutenait que les primes dues constituaient une dette de la masse et avaient été payées pour la conservation de la chose, ainsi qu'il en avait informé l'Etablissement national des invalides de la Marine (l'ENIM), lequel estimait au contraire que le privilège attaché à sa créance devait lui donner droit à paiement par préférence à l'assureur ; que le juge-commissaire a décidé qu'il convenait de prélever " par premier privilège " sur le prix du navire le montant des primes ; que le tribunal a débouté de son opposition à l'ordonnance ainsi rendue l'ENIM qui a interjeté appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel, la cour d'appel a retenu que le juge-commissaire avait agi dans la limite de ses attributions ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire d'établir un ordre de préférence entre les créanciers, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
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