Texte intégral
JPL/KMP
Numéro 20/0939
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/03/2020
Dossier : N° RG 18/00750 - N° Portables DBVV-V-B7C-G22D
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[D] [C]
C/
Association AEP PENSIONNAT SAINT BERNARD
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mars 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2020, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
assistés de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, assistée de Madame [U], défenseur syndical muni d'un pouvoir
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/03451 du 29/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIMÉE :
Association AEP PENSIONNAT SAINT BERNARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 FEVRIER 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 17/00069
FAITS ET PROCÉDURE :
L'association AEP Pensionnat Saint-Bernard qui gère un établissement d'enseignement secondaire général, a embauché Mme [C], en qualité d'éducatrice chargée notamment de la surveillance et de l'encadrement des groupes d'élèves, d'abord dans le cadre d'un contrat emploi solidarité du 3 septembre 2001 au 31 décembre 2005 puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du mois de janvier 2006.
Deux avertissements lui ayant été notifiés les 7 octobre et 24 novembre 2014, Mme [C] a saisi le 11 décembre 2014 le conseil de prud'hommes de Bayonne pour en solliciter l'annulation.
Par jugement de départage du 14 avril 2016, le conseil de prud'hommes a annulé les deux avertissements.
Au cours de cette instance, l'association AEP Pensionnat Saint-Bernard a licencié Mme [C] par lettre datée du 28 août 2015 pour motifs disciplinaires, et le contrat de travail a pris fin le 28 octobre 2015, à l'expiration du préavis de deux mois.
Par requête du 6 juin 2016, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne aux fins de voir juger le licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement d'indemnités subséquentes à la rupture.
A l'audience du 26 janvier 2017, Mme [C] s'est désistée de l'instance introduite et le conseil de prud'hommes en a pris acte par un jugement prononcé le même jour.
Par requête du 23 mars 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne aux fins de voir juger son licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse et obtenir paiement d'indemnités subséquentes à la rupture.
Par jugement du 8 février 2018, le conseil de prud'hommes en sa formation paritaire a déclaré les demandes de Mme [C] irrecevables et l'a condamnée à verser à l'association AEP Pensionnat Saint-Bernard une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration d'appel transmise par voie électronique le 07 mars 2018, Mme [C] par son conseil a formé appel à l'encontre de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions transmises le 09 décembre 2019, Mme [C] demande à la cour de':
-déclarer son appel recevable et bien fondé,
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau':
- dire qu'elle est recevable et bien fondée à contester son licenciement,
- dire que le licenciement dont elle a fait l'objet le 28 août 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
- à titre principal : prononcer sa réintégration dans son poste,
- en tout état de cause : condamner l'AEP Pensionnat Saint-Bernard au paiement :
- d'une indemnité de 60.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
- de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice distinct subi pour rupture dans des conditions brutales et vexatoires,
- de la somme de 1.712,61 € bruts au titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 171,26 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 décembre 2019, l'association AEP Pensionnat Saint-Bernard demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 8 février 2018,
- condamner Mme [D] [C] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Picot-Vieille et Associés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
L'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé l'article R. 1452-6 du Code du travail qui disposait : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ».
Si le principe de l'unicité d'instance institué par l'article R. 1452-6 ne s'applique pas pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, il s'applique pour celles introduites avant cette date.
En application de cette règle, le demandeur est recevable à former toute demande nouvelle tant qu'il n'a pas été mis fin à l'instance, étant rappelé qu'en raison du caractère oral de la procédure prud'homale tel qu'il résulte de l'article R. 1453-3 du code du travail, les parties peuvent oralement, jusqu'au jour de la clôture des débats, modifier ou compléter leurs demandes.
Ainsi, dès lors que le fondement des prétentions est apparu avant la clôture des débats dans une première procédure portant sur le même contrat de travail, le salarié ne peut pas ensuite saisir une nouvelle fois la juridiction de cette prétention, lorsque l'instance s'est achevée par un jugement sur le fond.
Par exception à ce principe, le demandeur est recevable à saisir la juridiction prud'homale d'une nouvelle instance si le fondement de sa demande n'était pas connu avant que le conseil ait statué la première fois
En l'espèce, Mme [C] a par requête du 23 mars 2017 saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne pour contester le licenciement qui lui a été notifié le 28 août 2015.
Or, Mme [C] avait, le 11 décembre 2014, saisi une première fois le conseil de prud'hommes pour solliciter l'annulation de deux avertissements qui lui avaient été notifiés par l'employeur.
L'affaire avait été plaidée le 03 décembre 2015 puis une seconde fois à l'audience de départage du 17 mars 2016, et un jugement sur le fond a été rendu le 14 avril 2016
A la date de ces deux audiences, postérieures à la notification de son licenciement, elle avait connaissance de tous les éléments pour contester ce licenciement.
Si Mme [C] soutient que le fondement de ses prétentions s'est révélé postérieurement à la saisine initiale, le jugement du 14 avril 2016 qui a annulé les avertissements constituant un élément nouveau fondant sa nouvelle action, cette dernière tend à contester les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 28 août 2015 et relatifs à des faits survenus le 24 juin 2015 (manquement aux règles de sécurité lors de l'accompagnement d'élèves à une sortie au cinéma) et les 23 et 30 juin 2015 (altercations verbales avec deux collègues). '
Elle était donc en mesure de présenter, lors de la première instance ayant donné lieu au jugement du 14 avril 2016, une demande nouvelle en contestation de son licenciement.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [C] irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Mme [C] qui succombe doit supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à l'association AEP Pensionnat Saint-Bernard une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [C] à verser à l'association AEP Pensionnat Saint-Bernard une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
La condamne aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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