Cour Administrative d'Appel de Nantes, 06 février 2023. 22NT03602
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT03602
Date de décision :
6 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour.
Par une ordonnance n° 2110707 du 8 mars 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un courrier, enregistré le 31 mai 2022, M. B, a saisi la cour ;
Par une lettre du greffier en chef de la cour du 8 juin 2022, il a été invité à préciser sa demande ;
Par deux envois enregistrés à la cour les 25 octobre et 16 novembre 2022, le demandeur a transmis des pièces complémentaires ;
Par un courrier du 22 novembre 2022, le greffe a rappelé au requérant les termes de l'article R. 411-1 du code de justice administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. B qui ne comprend l'exposé d'aucun fait ni moyen ne répond pas à l'exigence de motivation prévue par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par ailleurs, aucun mémoire complémentaire n'a été déposé avant la date d'expiration du délai d'appel. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 février 2023.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22NT0360
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