Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE
RETENTION ADMINISTRATIVE
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2020
Dans l'affaire entre d'une part :
Monsieur G... D...
né le [...] à Grand Baie - Dominique -
de nationalité dominicaise
demeurant chez Mme L... Y... [...]
actuellement maintenu au centre de rétention administrative
qui n'a pas souhaité comparaître ;
ayant pour conseil, Maître Coralie, avocat au barreau de la Guadeloupe et des iles de St Martin & St Barthélémy, absent bien qu'avisé par mail le 31 octobre 2020 de la date d'audience concernant son client,
Appelant le 31 octobre 2020 d'une ordonnance de prolongation de rétention rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, le 30 octobre 2020 à 21 heures 33.
avec le concours de Mme V... O..., interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre, ayant prêté serment,
et d'autre part :
Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué,
Le ministère Public représenté par Monsieur Jean-Luc Lenonn, substitut général près la cour d'appel, présent aux débats,
Les débats ont eu lieu au palais de justice de Basse - Terre en audience publique le 31 octobre 2020 à 15 heures 30,
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Nous, Rozenn Le Goff, conseiller, assisté de Mme Valérie Souriant, greffier, et désigné par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétention administrative ;
Vu la décision de Monsieur le préfet de la Région Guadeloupe en date du 28 octobre 2020 faisant obligation à M. G... D... de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité,
Vu la décision de placement dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise à la même date, à savoir le 28 octobre 2020 à 14 heures 15, par Monsieur le préfet de la Région Guadeloupe à l'encontre de M. G... D... pour une durée de 48 heures dans l'attente de l'exécution d'office de son obligation de quitter le territoire français,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 octobre 2020 tendant à la prolongation de la rétention,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre rendue le 30 octobre 2020 déclarant la requête recevable et ordonnant la prolongation du maintien de M. G... D... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours,
Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2020 par Me Coralie, es qualités de conseil de M. G... D..., contre l'ordonnance précitée,
Vu les convocations adressées le 31 octobre 2020 aux parties en vue de l'audience du 31 octobre 2020 à 15 heures 30,
Vu les conclusions de Me Coralie sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée et, à titre principal, la remise en liberté immédiate de M. G... D... , à titre subsidiaire, son assignation à résidence,
Vu les observations du Ministère public qui sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Me Coralie, es qualités de conseil de M. G... D..., formé par déclaration motivée et signée dans le délai de 24 heures, est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de l'appel
M. G... D... sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 30 octobre au motif que le juge des libertés et de la détention aurait mal apprécié sa situation administrative puisqu'il disposait d'une photocopie de son passeport et d'une attestation d'hébergement lui permettant de bénéficier d'une assignation à résidence.
Mais c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré que M. G... D... ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L_ 552-4 du CESEDA, en ce sens qu'il n'a jamais remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
Il est de jurisprudence constante qu'une simple photocopie ne permet pas à l'autorité administrative de s'assurer de l'existence ni de l'authenticité du passeport.
M. G... D... a reconnu être entrée en situation irrégulière en France et affirmé ne pas vouloir quitter le territoire français.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable mais mal fondé l'appel M. G... D...,
Confirmons l'ordonnance rendue le 30 octobre 2020 par le juge des libertés et de le détention du tribunat judiciaire de Pointe-à-Pitre qui a ordonné la prolongation du maintien de M. G... D... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel,
Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 31 octobre 2020 à 16 heures 30.
Le greffier Le délégataire du premier président,
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