Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
M. MARTIN, conseiller le plus ancien faisant
fonction de président
Décision n° 10387 F
Pourvoi n° V 21-17.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
1°/ M. [U] [M],
2°/ Mme [I] [P], épouse [M],
tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [H] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 21-17.467 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Poitiers (pôle mineurs - droit de l'enfant et des victimes), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [M], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Martin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Pedron, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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