Cour de cassation, 20 décembre 1995. 94-10.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.084
Date de décision :
20 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, assurances françaises, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de Mme A...
X..., née Z..., demeurant ... Robertsau,
3 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP) incendie accident, dont le siège est ..., prise en son agence UAP incendie accident, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
L'UAP incendie accident a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 septembre 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle et de Mme X..., de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP incendie accident, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les circonstances de l'incendie étaient établies par plusieurs documents sur lesquels elle s'est fondée, que l'incendie avait été provoqué par une imprudence particulièrement fautive de M. Y... et que rien ne démontrait que la couverture mise en place par Mme X... aurait été contraire aux règles de l'art et ce, indépendamment de la non-déclaration de l'aggravation du risque que seule la compagnie Rhin et Moselle pouvait invoquer, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... à payer à Mme X... et la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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