Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-16.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.445
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9e), représentée par le président de son directoire demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de :
18) Mme Louise X..., née Z..., demeurant ... (Nord),
28) la Compagnie d'assurance La MACIF, dont le siège est ... de Fond à Niort (Deux-Sèvres), avec un établissement principal au centre commercial de Lens 2, BP 2 à Vendin le Vieil (Pas-de-Calais), prise en la personne de ses directeurs et représentants légaux demeurant audit siège,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de La Concorde, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et de la Compagnie d'assurance La MACIF, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 1991), qu'un incendie d'origine inconnue ayant, le 19 janvier 1983, endommagé deux caves, l'une donnée à bail à Mme X..., l'autre à Mme Y..., ainsi que des parties communes du sous-sol d'un immeuble appartenant à la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Carpi, l'assureur de celle-ci, la compagnie La Concorde, se prévalant d'une quittance subrogative en date du 16 mai 1983, a assigné, les 14 et 20 avril 1989, Mme X... et son assureur, la compagnie La MACIF, en remboursement de l'indemnité versée à l'assurée ; Attendu que la compagnie La Concorde fait grief à l'arrêt de ne condamner La MACIF qu'à payer la moitié du coût des réparations, alors, selon le moyen, "18) que le locataire, qui ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité, est tenu de réparer la totalité du préjudice subi par le bailleur et non pas seulement les dégâts causés aux lieux dont il était preneur ; qu'en divisant par moitié l'obligation de réparation totale pesant
sur Mme X... et La MACIF, en fonction d'une distinction entre les dommages à la cave privative incendiée et ceux affectant les parties communes du sous-sol de l'immeuble de la bailleresse, l'arrêt attaqué a privé La Concorde, dûment subrogée à La Carpi, de son droit à dédommagement total et violé l'article 1733 du Code civil ; 28) que si l'article 1734, invoqué par Mme X... et La MACIF, prévoit bien une répartition proportionnelle entre les locataires responsables de l'incendie, il ne prive pas le bailleur ou son subrogé de leur droit à réparation totale contre l'un des preneurs, sauf le recours de celui-ci contre les autres ; qu'au surplus, ce texte était inapplicable en l'espèce, Mme Y..., locataire de l'autre cave incendiée, n'ayant pas été mise en cause par ceux qui prétendaient bénéficier de la répartition précitée ; que, dès lors, en limitant à la moitié des conséquences dommageables de l'incendie la responsabilité de Mme X... et de La MACIF, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles 1733 et 1734 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le feu était né dans l'une des deux caves sans qu'on puisse déterminer laquelle, que Mme X... ne démontrait pas qu'il avait été communiqué par une cave voisine, enfin que seuls les locataires autres que Mmes X... et Y... pouvaient prouver que l'incendie n'avait pu prendre chez eux, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il y avait lieu d'imputer la charge du coût des réparations à l'égard de la bailleresse pour l'ensemble des dégâts aux deux caves et aux parties communes du sous-sol de l'immeuble sur la base de la répartition prévue à l'article 1734 du Code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour condamner la compagnie La MACIF à payer à La Concorde, agissant contre elle suivant quittance subrogative du 16 mai 1983, les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1989 sur la somme allouée en remboursement de l'indemnité versée par La Concorde à son assurée, l'arrêt retient que cette date est celle de la mise en demeure de rembourser adressée par cet assureur à La MACIF ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors qu'un assureur a, suivant quittance subrogative, versé à son assuré la somme nécessaire à la réparation du
dommage, les intérêts au taux légal sur cette somme sont dus par la personne tenue à réparation, à compter de la date de la quittance subrogative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de
départ des intérêts au taux légal sur la somme de 32 205,50 francs au 7 février 1989, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la compagnie La MACIF aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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