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Cour de cassation, 28 juin 1989. 88-11.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.134

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1987), que la Société civile immobilière de Florian, propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à compter du 1er janvier 1966 à Mme Y..., a demandé la fixation de la valeur locative du prix du bail renouvelé une seconde fois à compter du 1er janvier 1984, en invoquant l'acquisition à compter du 1er janvier 1975 des améliorations apportées aux lieux loués par cette locataire en vertu d'une clause d'accession stipulée pour l'expiration du bail initial ; que Mme X... et la société Parfumerie des Champs-Elysées sont devenues cessionnaires du droit au bail respectivement les 12 novembre 1980 et 11 septembre 1984 ; Attendu que la société Parfumerie des Champs-Elysées fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 107 000 francs le montant annuel du loyer du bail renouvelé le 1er janvier 1984, alors, selon le moyen, " d'une part, que la clause du bail prévoyant que tous les embellissements ou améliorations faits dans les lieux loués resteront à la propriété et sans indemnité à l'expiration du présent bail implique que les améliorations sont acquises au bailleur dès le premier renouvellement, qui emporte l'existence d'un nouveau bail ; que, dès lors, la cour d'appel reportant les effets d'une telle clause lors du second renouvellement consécutif à la période où les améliorations avaient été réalisées sous le prétexte que le bailleur n'avait pas participé à la dépense de ces travaux et écartant du même coup le moyen pris de l'abstention de celui-ci à avoir réclamé le bénéfice de l'accession dès le premier renouvellement ayant pris effet le 1er janvier 1975, a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et les dispositions, non revêtues d'un caractère d'ordre public, de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, ayant constaté que l'amélioration litigieuse était acquise au bailleur dès le premier renouvellement du 1er janvier 1975, mais que la désignation des lieux n'avait pas pour autant été modifiée lors de ce nouveau bail, ne pouvait refuser de tirer les conséquences nécessaires, au regard d'une renonciation, de l'abstention ainsi manifestée du bailleur à préserver le bénéfice de cette accession, même à supposer qu'il ne pût en tirer avantage qu'après un second renouvellement ; que par suite, l'arrêt attaqué a encore violé par fausse application l'article 1134 du Code civil " ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, si lors du renouvellement du 1er janvier 1975, la SCI n'avait pu prétendre à la fixation du nouveau loyer sur la base de la valeur locative puisque en application de l'article 23-3, 2e alinéa du décret du 30 septembre 1953 les améliorations apportées au cours du bail à renouveler ne peuvent être prises en considération pour une augmentation de cette valeur que si le bailleur en a assumé la charge, même sous la forme d'un loyer réduit, les conditions du calcul des loyers sur la base de la valeur locative pour le renouvellement du 1er janvier 1984 étaient par contre remplies, les effets de l'accession ayant été reportés au second renouvellement consécutif à la période où les améliorations avaient été réalisées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz