Texte intégral
N° RG 23/06896 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFVQ
Nom du ressortissant :
[F] [J] [V]
[V]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [J] [V]
né le 25 Mars 2005 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [S] [G], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 7 septembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[F] [J] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sasn délai de départ volonatire et assortie d'une interdiction de retour d'un an également prise le 7 juillet 2023 par le préfet de de l'Isère et notifiée à la même date à l'intéressé.
Par ordonnances des 9 juillet 2023 et 6 août 2023, respectivement confirmées en appel les 11 juillet 2023 et 7 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [J] [V] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 4 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 33, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 septembre 2023 à 13h24, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère .
Le conseil de [F] [J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2023 à 10 heures 54, en faisant valoir que les critères définis par l'article 742-5 du CESEDA ne sont pas réunis, en ce que [F] [J] [V] n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[F] [J] [V] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 septembre 2023 à 10 heures 30.
[F] [J] [V] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[F] [J] [V] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [J] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[F] [J] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
Le conseil d'[F] [J] [V] expose qu'aucune réponse n'a été apportée aux relances effectuées par la préfecture auprès des autorités consulaires algériennes, ce qui ne permet pas d'établir que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai.
Dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention d'[F] [J] [V], le préfet de l'Isère fait valoir :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document transfrontière, il a saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes dès le 8 juillet 2023 en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer,
- que le consulat de Tunisie, qui a entendu M.[V] le 26 juillet 2023, a fait savoir le 31 août 2023 que M.[V] était inconnu des autorités tunisiennes,
- qu'elle a relancé les autorités algériennes les 17 juillet 2023, 24 juillet 2023, 1er août 2023, 10 août 2023, 22 août 2023 et 1er septembre 2023,
- qu'elle reste dans l'attente d'une réponse de leur part pour une date d'audition.
Au vu de ces éléments circonstanciés, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier, il sera retenu que le premier juge a souverainement apprécié que les diligences accomplies par la préfecture lui permettaient de considérer que la délivrance du laissez-passer consulaire devait intervenir à bref délai et que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA étaient réunies.
Il y a en effet lieu d'observer que l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes à ce stade, après une 6ème relance opérée il y a quelques jours seulement, ne fait nullement présumer qu'aucune démarche n'a été engagée par leurs soins, alors même qu'il est désormais acquis que les autorités tunisiennes ne reconnaissent pas M. [V].
Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [J] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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