Texte intégral
ARRÊT DU
26 Juin 2023
IL / NC
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N° RG 23/00165
N° Portalis DBVO-V-B7H -DCWZ
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[F] [P]
C/
Association LES FILMS DU GENIEVRE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 277-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [F] [P]
né le 15 juin 1963 à [Localité 8] (19)
de nationalité française, notaire
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Maxime VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 15 février 2023,
RG 22/00083
D'une part,
ET :
Association LES FILMS DU GENIEVRE pris en la personne de son Président actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Emmanuel GARRELON, SELARL AXIUM, avocat plaidant au barreau de BRIVE
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 mai 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Cyril VIDALIE et Valérie SCHMIDT, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [S] a souscrit, respectivement auprès de la Caisse d'épargne (BPCE Vie) et d'ING Banque (Générali Vie), deux contrats d'assurance vie désignant comme bénéficiaire l'association Les Films du Genièvre (ci-après désignée l'association FDG).
Suivant testament olographe en date 5 février 2019, modifié par codicille du 15 février 2019, M. [I] [S] a fait de l'association FDG son légataire universel et a institué ses frère et s'ur (à hauteur de 10.000 euros chacun) ainsi que quatre autres personnes physiques (à hauteur de 20.000 euros chacune) comme légataires à titre particulier de sommes à prendre sur le contrat d'assurance-vie souscrit auprès d'ING Banque (Generali Vie).
Selon ces dispositions testamentaires, dûment enregistrées au fichier central des dispositions de dernières volontés, M. [S] a notamment stipulé :
« Je donne le reste de mes biens à l'association Les Films du Genièvre afin qu'elle poursuive le développement d'outil de mutualisation des archives du patrimoine et en particulier la plate-forme internet immatérielles.org.
Je souhaite que soient associés aux Films du Genièvre dans la conduite de ces projets les associations Lotoises « [5] » (Avignac) et « Les amis du pays de [Localité 6] » ([Localité 6]) ainsi que l'association « les rencontres internationales du livre » qui est déjà porteuse du projet immatérielles.org.
Nous avions souhaité ma compagne [E] [R] et moi-même créer une fondation pour gérer ces projets. Nous n'avons pas eu le temps d'étudier cette solution qui pouvait garantir l'autonomie à nos dispositifs de mutualisation d'archives.
Nous aimerions que les partenaires cités ci-dessus reprennent cette étude et si possible substituent cette fondation à l'association Les Films du Genièvre ».
Par avenant du 17 juin 2019, M. [S] a modifié la clause bénéficiaire du contrat souscrit auprès d'ING Banque (Générali Vie) en indiquant que l'association FDG serait attributaire du solde de celui-ci après versement des sommes alloués aux quatre personnes physiques sus-évoquées.
M. [S] est décédé le 4 novembre 2019 à [Localité 6] (46).
Par procès-verbal d'ouverture et de description du 9 janvier 2020, les originaux des dispositions testamentaires ont été déposés au rang des minutes de Me [F] [P], notaire à [Localité 7] (46) et n'ont donné lieu à aucune opposition.
Suivant courrier de Générali Vie en date du 27 janvier 2020 et BPCE Vie du 6 avril 2020, l'association FDG a perçu :
- un virement de 91.425,79 euros, complété d'un complément de 5.092,84 euros au titre du contrat Générali Vie ;
- un virement de 81.615,47 euros au titre du contrat BPCE Vie.
Soit un montant total de 178.134,10 euros.
Les 25 février et 3 mars 2020, l'association FDG a, par l'intermédiaire de son président M. [O] [T], viré ces sommes sur le compte de Me [F] [P] ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; lequel a fait créditer ces sommes dans un sous-compte désignant l'association.
Suivant acte sous-seing privé en date du 31 mars 2020, la fondation « Fonds [I] [S] pour la mutualisation d'archives inédites du patrimoine » (ci-après dénommé le Fonds [I] [S]) a été constituée. Cette constitution a été déclarée à la préfecture du lot le 6 avril 2020 et publiée au journal officiel le 6 juin 2020.
Aux termes du procès-verbal de son conseil d'administration réuni le 20 juillet 2020, le Fonds [I] [S] a déclaré accepter le legs réalisé à son profit.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 2 décembre 2020, M. [O] [T] a été remplacé par M. [J] [H] dans les fonctions de président de l'association FDG.
Par courrier du 10 janvier 2021, M. [H] a sollicité le remboursement des sommes reçues par Me [P].
Par courriers des 23 juin 2021 et 24 mars 2022, l'association FDG a mis en demeure Me [P] d'avoir à lui payer la somme de 178.134,10 euros.
Ses demandes étant demeurées infructueuses, l'association FDG a, par courrier du 2 mai 2022, saisi la chambre des notaires afin qu'elle use de ses prérogatives pour que Me [P] lui restitue la somme réclamée.
Par courrier du 9 juillet 2022, la chambre des notaires a répondu à l'association FDG que les sommes dont la restitution était réclamée étaient également revendiquées par le Fonds [I] [S] et que, le notaire n'étant pas juge, il n'avait pas la capacité de régler ce désaccord.
Par acte du 28 septembre 2022, l'association FDG a fait assigner Me [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors aux fins de :
- le condamner au paiement d'une provision de 192.909,50 euros au profit de l'association et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir ;
- lui ordonner de communiquer un relevé de compte faisant ressortir les intérêts perçus par la Caisse des dépôts et consignations sur la somme de 178.134,10 euros versées entre ses mains par l'association ;
- le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance de référé du 15 février 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Cahors a :
- déclaré recevable l'action engagée par l'association FDG ;
- condamné Me [P], notaire, à verser à l'association FDG la somme de 98.134,10euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- condamné Me [P], notaire, à verser à l'association FDG la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge des référés a estimé que :
- les dispositions de l'article L. 132-8 alinéa 7 du code des assurances ne sont pas applicables dans la mesure où il résulte des termes du testament et de son codicille que l'association FDG est bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [S] auprès de BPCE Vie et Générali Vie ;
- aucune disposition du testament ou de son codicille ne prévoit de versement à une fondation, de sorte que l'obligation à considérer l'association FDG comme bénéficiaire final d'au moins une partie des fonds n'est pas sérieusement contestable ;
- il ressort de l'arrêté de compte daté du 28 septembre 2022, dressé par Me [P], que si les frère et s'ur de M. [S] ont bien reçu un reversement de 10.000 euros chacun suite à l'encaissement des virements en provenance du contrat d'assurance-vie Générali Vie, il n'était pas établi en revanche que le versement des sommes devant revenir aux quatre autres légataires à titre particulier, pour un montant total de 80.000 euros, ait été réalisé ;
- il en résulte que le notaire, simple dépositaire des fonds, doit en reverser au minimum la somme provisionnelle de 98.134,10 euros (178.134,10 - 80.000) à l'association FDG.
Me [P] a formé appel le 24 février 2023, désignant l'association FDG en qualité d'intimée, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de référé.
Par dernières conclusions d'appelant du 15 mai 2023, Me [P] demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants et de l'article 835 du code de procédure civile de :
- réformer l'ordonnance du juge des référés de Cahors du 15 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action engagée par l'association FDG ;
- débouter l'association FDG de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'association FDG au paiement d'une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que :
- Me [P] en sa qualité de notaire chargé des opérations de la succession de M. [S] n'est pas propriétaire des fonds déposés en son étude au profit de ses clients ou d'héritiers, de sorte que ne pouvant être personnellement tenu de leur restitution les dispositions de l'article 1302 du code civil sont inapplicables et la demande formée à son encontre par l'association FDG est irrecevable ;
- il existe une contestation sérieuse à la demande de restitution dans la mesure où le Fonds [I] [S] revendique également l'attribution des sommes litigieuses tandis qu'il se trouve être désigné dans les dispositions testamentaires du défunt ; lesquelles, en l'absence d'acceptation préalable du bénéfice du contrat d'assurance-vie par l'association FDG, prévoient efficacement la désignation dudit Fonds en qualité de légataire universel substitué à l'association.
Par premières conclusions d'intimée, comportant appel incident, du 17 avril 2023, et dernières conclusions du 15 mai 2023, l'association FDG demande à la cour, au visa des articles 145, 514-3, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1199, 1302, 1302-1, 1302-3, 1352-6 et 1352-7 du code civil, des articles L. 132-8, L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, ainsi que des articles L. 518-17 et L. 518-31 du code monétaire et financier, de :
- débouter Me [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Me [P] au versement d'une provision au titre des sommes indûment conservées par devers lui, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- faire droit à l'appel incident de l'association FDG, et réformer en conséquence la décision entreprise pour le surplus ;
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 195.890 euros à titre de provision, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 jusqu'à parfait paiement ;
- très subsidiairement, si par impossible il n'était pas fait droit de plano aux demandes de l'association FDG, condamner Me [P] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à restituer l'ensemble des fonds reçus de FDG sur son sous compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations au nom de ladite association ;
- condamner Me [P] à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens lesquels comprendront notamment le coût de l'exécution forcée de la décision à intervenir ;
- condamner en tout état de cause Me [P] à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :
- étant détenteur des fonds revendiqués, Me [P] a qualité pour être attrait en qualité de défendeur à la demande en restitution de l'indu qu'elle forme à son encontre ;
- l'association FDG a été déclarée bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [I] [S] et les fonds correspondants, libérés à son profit par BPCE Vie et Generali Vie, ont été acceptés ;
- Me [P] n'a pas qualité pour contester la propriété des fonds qu'il détient au titre de la succession de M. [S] tandis que les dispositions testamentaires qu'il invoque sont sans incidence sur la désignation de l'association FDG en qualité de bénéficiaire dès lors qu'il n'existe aucune contradiction entre lesdites dispositions et les clauses bénéficiaires stipulés aux contrats d'assurance-vie ;
- ni les statuts, ni la délibération du conseil d'administration du Fonds [I] [S] ne sont opposables à l'association FDG qui dispose d'une personnalité juridique et d'un patrimoine propres ; ce qui s'oppose à toute substitution dans le bénéficie des contrats d'assurance-vie ;
- la création du Fonds [I] [S] ultérieurement au dénouement des contrats d'assurance-vie fait obstacle à ce qu'il puisse prétendre être rétroactivement investi de leur bénéfice ;
- le montant de 80.000 euros déduit par le juge des référés correspond à des sommes dont le paiement n'a pas été revendiqué et doivent en conséquence revenir à l'association FDG en sa qualité de légataire universel.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en restitution
Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte des dispositions combinées des 1302 et 1302-1 du code civil que l'action en restitution d'une somme d'argent peut être engagée par l'auteur d'un paiement à l'encontre de celui qui l'a indûment reçue.
En l'espèce, il est constant que la somme de 178.134,10 euros a été reçue par Me [P] en qualité de notaire chargé de la succession de M. [S] et, versée sur son compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, portée au crédit du sous compte désignant l'association FDG.
Dès lors, Me [P] a qualité pour défendre à l'action engagée par l'association dans la mesure où aucune disposition légale ne réserve le droit de discuter du bien-fondé de l'action de in rem verso à celui qui se prétend propriétaire des fonds revendiqués, de sorte qu'elle peut être contestée par celui qui les détient pour le compte d'autrui ; que tel est le cas de Me [P], notaire chargé de la succession de M. [S] et détenteur des sommes querellées parce qu'également revendiquées par le Fonds [I] [S], auquel il appartient à ce titre de veiller au respect des intérêts en présence et par là-même de s'opposer à la demande de l'association FDG.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point ;
Sur l'existence d'une contestation sérieuse
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L. 132-8 alinéa 7 du code des assurances, lequel est relatif à la désignation nominative du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie par son souscripteur, en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
En l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué que l'association FDG ait accepté le bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [I] [S] avant son décès et, en tout état de cause, avant qu'il ne stipule au moyen des dispositions testamentaires du 5 février 2019, complétées par le codicille du 6 septembre de la même année, que s'il entendait voir le bénéfice desdits contrats revenir à l'association FDG c'est à charge pour elle, d'une part, d'engager dans les 5 ans ses projets de développement d'outil de mutualisation des archives du patrimoine et, d'autre part, que ladite association ainsi que celles des « [5] », « Les amis du pays de [Localité 6] » et « Les rencontres internationales de [Localité 4] » reprennent son projet de création d'une fondation pour gérer lesdits projets et si possible substituent cette fondation à l'association FDG.
Il ressort également des éléments versés aux débats que le Fonds [I] [S], créé par acte du 31 mars 2020, c'est-à-dire, conformément aux exigences de l'article 140 de la loi du 4 août 2008, dans l'année de l'ouverture de la succession de M. [I] [S], dispose de la personnalité juridique et a manifesté sa volonté d'être investi du bénéfice des dispositions testamentaires susvisées.
Dès lors, s'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour le Fonds [I] [S] d'être substitué à l'association FDG dans le bénéficie des contrats d'assurance-vie, ce qui implique d'interpréter le sens et la portée de la substitution mentionnée dans les dispositions testamentaires de M. [S], il n'en demeure pas moins que la volonté formulée par le Fonds au moyen du procès-verbal du 25 juillet 2020 et dont Me [P], en sa qualité de notaire chargé d'assurer la mise en 'uvre desdites dispositions testamentaires, en ce y compris les incidences qu'elles sont susceptibles de produire sur les contrats d'assurance-vie en cause, peut légitiment faire état pour s'opposer à la demande de restitution des sommes litigieuses, constitue une contestation sérieuse.
Il s'en suit qu'en présence d'une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à l'action en restitution intentée par l'association FDG, le juge des référés ne pouvait faire droit à cette demande, y compris partiellement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera réformée sur ce point et l'association FDG déboutée de sa demande en restitution.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, la totalité des dépens de première instance et d'appel sera supportée par l'association FDG.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner l'association FDG à payer à Me [P] la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
- Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action intentée par l'association Les Films de Genièvre ;
Statuant à nouveau,
- Déboute l'association Les Films de Genièvre de sa demande en paiement d'une provision à l'encontre de Me [P] ;
Y ajoutant,
- Condamne l'association Les Films de Genièvre à payer la somme de 1.500 euros à Me [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'association Les Films de Genièvre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,