Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° 2023/ 75 , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02380 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 19/02167
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 542 063 797
représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
INTIMÉS
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et plaidant par Me Agnès GOLDMIC, SCP AFG GUYONNET, toque
L 0276
S.C.I. MJ2, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François-Genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Immobilière MJ2 est propriétaire d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments (A et B) comprenant différents locaux à usage locatif, situés à [Localité 7] (93).
Par devis du 23 mars 2015 et avenant du 10 septembre 2016 à effet au 2 juillet 2015, la SCI MJ2 a souscrit auprès de la compagnie GAN ASSURANCES (le GAN) un contrat d'assurance multirisque dit 'GAN IMMEUBLE', en sa qualité de propriétaire non occupant de l'immeuble, contrat souscrit par l'intermédiaire de M. [K] [J], agent général GAN ASSURANCES à Nice.
Le montant de la prime appelée par l'assureur auprès de la SCI MJ2 en fonction de ses déclarations était de 767,49 euros.
Par convention en date du 13 janvier 2016, la SCI MJ2 a donné à bail à M. [T] [R] l'appartement D situé au 1er étage du bâtiment sur cour de l'ensemble immobilier.
Le 20 février 2017, un incendie s'est déclaré dans l'appartement loué à M. [R], détruisant la majeure partie du bâtiment B.
Après déclaration de sinistre, la SCI MJ2 a mandaté le cabinet CEF Expertises et la compagnie GAN Assurances a mandaté M. [B] [F] en qualité d'experts afin d'évaluer les dommages causés. Ces deux experts ont établi un chiffrage contradictoire du sinistre (724.912,69 euros au total dont 499.197,62 euros d'indemnité immédiate et 225.715,07 euros d'indemnité différée). Soutenant que la SCI MJ2 avait non intentionnellement sous-évalué la surface de l'immeuble et ainsi induit en erreur l'assureur sur l'évaluation de la prime annuelle d'assurance, la compagnie GAN Assurances a opposé à l'assuré, par mail du 25 juin 2018, une règle proportionnelle à hauteur de 28 %, taux finalement réduit à 13,83 % par l'assureur le 6 août 2018.
LE GAN a versé à son assuré la somme de 398.123,05 euros en règlement de ce sinistre.
La SCI MJ2 a par la suite été victime de deux sinistres en raison d'actes de vandalisme commis le 27 novembre 2017 et le 19 janvier 2018.
Par lettre du 5 septembre 2018, le GAN a contesté devoir sa garantie concernant ces deux nouveaux sinistres au motif que les actes de vandalisme commis à l'extérieur du bâtiment (portails et boîtes aux lettres) n'étaient pas couverts par la police.
C'est dans ce contexte que, après avoir vainement mis en demeure l'assureur de solder le sinistre, la SCI MJ2 a, par exploit d'huissier en date des 18 et 19 février 2019, assigné la compagnie GAN ASSURANCES et M. [J] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY en demandant à titre principal la condamnation de son assureur à lui verser la somme de 475 465,83 euros correspondant au solde de son évaluation de ses pertes et préjudices du fait des trois sinistres dont elle a été victime au cours des années 2017 et 2018.
La SCI demandait à titre subsidiaire, en cas d'application par le tribunal de la règle proportionnelle opposée par le GAN, de condamner M. [J] en sa qualité d'agent d'assurance, à l'indemniser du préjudice subi du fait de son défaut de conseil, ce dernier ayant rédigé et fait signer une proposition d'assurance soumise à sa signature sans avoir vérifié la surface développée de l'immeuble assuré.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par la SCI MJ2 à hauteur de 296 008 euros, correspondant selon elle à l'indemnité dont l'assureur serait redevable au titre du sinistre incendie.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la société GAN ASSURANCES à payer à la SCI MJ2 la somme de 101 074,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2018, au titre de l'indemnité d'assurance principale due suite à l'incendie du 20 février 2017,
- condamné la société GAN ASSURANCES à payer à la SCI MJ2 la somme de 5 690 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2018, au titre de l'indemnité d'assurance due en raison des actes de vandalisme,
- rejeté la demande de répétition de l'indu,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et de la résistance abusive,
- condamné la société GAN ASSURANCES à payer à la SCI MJ2 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GAN ASSURANCES, aux entiers dépens, avec distraction.
La compagnie GAN ASSURANCES a procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre le 8 janvier 2021.
Par déclaration électronique du 2 février 2021, la société GAN ASSURANCES a interjeté appel à l'encontre de la société MJ2 en précisant qu'elle demande l'infirmation du jugement sur les chefs qu'elle y mentionne.
Par déclaration électronique du 4 février 2021, la SCI MJ2 a également interjeté appel à l'égard de la société GAN ASSURANCES et de M. [J], en mentionnant que son appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués qu'elle a ensuite énumérés dans cette déclaration.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2021, la SCI a demandé la jonction des deux procédures.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par ordonnance d'incident du 27 juin 2022, le conseiller en charge de la mise en état, saisi aux fins de désignation d'un expert judiciaire par la société GAN ASSURANCES, a :
- rejeté la demande de désignation d'un expert judiciaire,
- condamné la société GAN ASSURANCES à payer à la SCI MJ2 la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société GAN ASSURANCES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures (n°4) transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, la société GAN ASSURANCES demande à la cour au visa des conditions générales, conventions spéciales et conditions particulières de la police multirisque immeuble souscrite par la SCI MJ2 de réformer partiellement le jugement entrepris, et en conséquence :
* d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté l'exception de subrogation soulevée,
- écarté au cas d'espèce l'application d'une règle de réduction d'indemnité,
- rejeté ses demandes sur les fondements des articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à payer à la SCI MJ2 les sommes de 101.074,57 euros, 5.690 euros, outre celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* de dire la SCI MJ2 recevable mais mal fondée en son appel et en son appel incident ; en conséquence, l'en débouter, ainsi que de l'ensemble de ses demandes,
* et statuant à nouveau :
Constater que les carences de la SCI MJ2 ont entraîné l'impossibilité pour la concluante de
pourvoir exercer sa nécessaire action subrogatoire à l'encontre de l'assureur de M. [R] ou de tout autre assureur qui lui aurait été substitué,
en conséquence, débouter la SCI MJ2 de toutes ses demandes et la condamner au règlement de la somme de 398.123,05 euros sur le fondement de la répétition de l'indu ;
* Subsidiairement, constater :
. la parfaite opposabilité à la SCI MJ2 d'une règle proportionnelle de prime,
. qu'une réduction proportionnelle d'indemnité à régler à la SCI MJ2 d'un taux de 28% est applicable au cas d'espèce,
. l'absence de renonciation de la compagnie GAN ASSURANCES à invoquer l'application d'une règle de réduction d'indemnité,
. qu'elle s'est intégralement acquittée du montant de l'indemnité immédiate à laquelle pouvait prétendre la SCI MJ2,
. que les sommes réclamées par la SCI MJ2 correspondent à l'indemnité de reconstruction comprenant l'indemnité différée à laquelle elle ne peut pas prétendre,
. le mal fondé des demandes formées par la SCI MJ2 au titre de ses pertes locatives et dommages consécutifs à actes de vandalisme,
en conséquence, débouter la SCI MJ2 de toutes ses demandes et la condamner à restituer à la compagnie GAN ASSURANCES toutes sommes perçues supérieures à la somme de 359.422,29 euros ;
* Très subsidiairement :
- Ne prononcer d'éventuelle condamnation de la compagnie GAN ASSURANCES que sous application d'une règle proportionnelle de prime de 13,82%,
- Condamner la SCI MJ2 à restituer à la compagnie GAN ASSURANCES toutes sommes perçues supérieures à la somme de 430.208,50 euros,
- Dire que les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES à titre d'indemnité différée ne pourront être exécutées que sur présentation de justificatifs de réalisation de travaux intervenant dans les 2 ans du règlement de l'indemnité immédiate ;
* En tout état de cause :
- Condamner la SCI MJ2 à la restitution de la somme de 5.690 euros ;
- Condamner la SCI MJ2 au versement d'une somme de 3.500 euros au profit de la compagnie GAN ASSURANCES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures d'appelant et d'intimée (n°5) transmises par voie électronique le 5 janvier 2023, la SCI MJ2 demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit, réformer partiellement le jugement entrepris.
1.- Condamner la compagnie GAN ASSURANCES à lui payer :
* la somme de 346.191,60 euros au titre de l'indemnité principale, avec intérêts de droit à compter du 25 juin 2018,
* au titre du préjudice subi du fait du non-respect par le GAN de son obligation contractuelle de payer l'indemnité immédiate dans le délai de 30 jours à compter du sinistre:
perte des loyers du 1 er avril 2019 au 8 janvier 2021, soit 150.060,24 euros
* la somme de 12.502,97 euros à titre d'indemnisation des actes de vandalisme, avec intérêts de droit à compter du 30 novembre
* la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles de justice exposés en cause d'appel
- Confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
2.- Subsidiairement, si la cour fait application de la règle proportionnelle telle qu'opposée par le GAN,
Réduire à de plus justes proportions le montant de la règle proportionnelle, et au plus à 13,82 %.
Vu les dispositions de l'article L. 511-1 et suivants du code des assurances, l'article 1240 du code civil,
Condamner in solidum M. [K] [J] et la compagnie d'assurance GAN à payer à la SCI MJ2, à titre de dommages et intérêts après application d'une règle proportionnelle maximale de 28% :
* la somme principale de 202.975,55 euros, correspondant au montant de la règle proportionnelle de 28% opposée par le GAN, avec intérêts de droit à compter du 25 juin 2018 ;
* au titre du préjudice subi du fait du non-respect par le GAN de son obligation contractuelle de payer l'indemnité immédiate dans le délai de 30 jours à compter du sinistre:
perte des loyers du 1er avril 2019 au 8 janvier 2021, soit 150.060,24 euros ;
* la somme de 12.502,97 euros à titre d'indemnisation des actes de vandalisme, avec intérêts de droit à compter du 30 novembre ;
* la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles de justice exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Ordonner que toute condamnation sera assortie des intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance ;
- Condamner solidairement la compagnie LE GAN et M. [J] aux entiers dépens, dont distraction.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 juin 2021, M. [J] demande à la cour au visa notamment de l'article L. 113-9 du code des assurances, de :
- juger qu'il n'a pas commis de faute à l'égard de la société MJ2 ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société MJ2 de toutes ses demandes, dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
- juger que le préjudice subi par la société MJ2, en ce qu'il constitue une perte de chance d'être garantie, apparaît infime ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société MJ2 de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
en tout état de cause, condamner toute partie succombant à verser à la société MJ2 la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La société GAN sollicite l'infirmation partielle du jugement en faisant valoir en substance que la SCI doit être déboutée de ses demandes dès lors :
- qu'elle est fondée à opposer une exception de subrogation,
- qu'elle peut opposer à la SCI MJ2 une réduction proportionnelle d'indemnité d'assurance, qui au cas d'espèce sera de 28%, dès lors que dans le cadre des opérations amiables, les parties ont arrêté une superficie développée des locaux de 613 m², et qu'elle n'a pas renoncé à invoquer l'application d'une règle proportionnelle de prime,
- que les conditions d'application des garanties délivrées interdisent tout règlement complémentaire en l'absence de justificatifs,
- que les demandes formées par la SCI MJ2 à titre de dommages consécutifs à des actes de vandalismes sont non fondées.
La société SCI MJ2 sollicite la condamnation du GAN à l'indemniser du sinistre litigieux au titre de la garantie qu'elle considère lui être due par application du contrat d'assurance souscrit auprès de cette compagnie, et conteste l'application de la règle proportionnelle qui est faite par le GAN.
Subsidiairement, en cas de rejet de sa demande principale à l'encontre du GAN, la société MJ2 recherche la responsabilité civile professionnelle de M. [J], en sa qualité d'agent général.
M. [J] soutient notamment que les demandes dirigées à son encontre ne sont pas fondées dès lors qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la concordance entre les déclarations de l'assuré et la réalité des faits. Il ajoute que l'absence de démonstration du caractère mobilisable de la garantie, tout comme l'exception de subrogation, ne peuvent lui être imputées de sorte que les demandes formulées à son encontre doivent être rejetées.
I. Sur le sinistre causé par l'incendie
A. Sur l'indemnité d'assurance
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil et L. 121-12 du code des assurances ;
* l'exception de subrogation et la répétition de l'indu qui en résulte
L'assureur est en droit d'exiger de son assuré qu'il ne compromette pas l'exercice des recours susceptibles d'être menés contre le responsable du dommage. Un refus de garantie peut donc être opposé au moyen de l'exception de subrogation.
Le fait de l'assuré au sens des dispositions sus-visées comprend essentiellement ses renonciations à recours contre le responsable du dommage ; il résulte aussi de son inertie qui conduit à la prescription de son action contre le responsable.
En l'espèce, la société GAN ASSURANCES dénie sa garantie au motif que la SCI MJ2 a, de son fait, fait obstacle à son action subrogatoire contre l'assureur du tiers responsable de l'incendie, qui est un locataire de la SCI MJ2, dès lors que le locataire (M. [R]) de l'appartement où l'incendie s'est déclaré, n'avait pas souscrit d'assurance pour se prémunir des risques locatifs, carence dont la SCI a eu connaissance dès la signature du contrat et au plus tard le 26 mai 2016, sans avoir cherché à y remédier. La société GAN ASSURANCES expose qu'il appartenait pourtant au bailleur d'engager les diligences nécessaires aux fins de s'assurer que son locataire se conforme aux stipulations du bail et supplée le cas échéant aux carences de M. [R] par la souscription pour son compte d'une assurance locative, à charge pour la SCI de répercuter sur le loyer le montant des primes acquittées, ce que n'a pas fait la SCI.
L'assureur dont la police a pour objet de régler une indemnité à son assuré en suite de dommages affectant le bâtiment, estime que l'absence de souscription d'une police de responsabilité du locataire le prive de la possibilité d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre de l'assureur auprès duquel la responsabilité de M. [R] devait être garantie.
LE GAN précise que la procédure d'expulsion de son locataire dont la SCI se prévaut (jugement du tribunal d'instance de Bobigny du 8 mars 2016) est inopérante dès lors que cette action avait été engagée uniquement à raison du défaut de règlement de loyers par le locataire et non à cause du défaut d'assurance responsabilité civile de ce locataire.
Enfin, LE GAN conteste avoir renoncé au moyen tiré de la carence de la SCI, faute de renonciation expresse, le règlement des provisions même après le 31 mai 2018 (date à laquelle la SCI soutient que la société LE GAN a été alertée du défaut d'assurance litigieux) ne pouvant s'interpréter comme une renonciation fut-elle tacite, en l'absence de manifestation sans équivoque de sa volonté de renoncer à se prévaloir de ce droit.
La SCI sollicite la confirmation de la décision sur ce point, dès lors que la preuve n'est pas rapportée qu'elle a par son fait empêché la subrogation d'opérer.
Comme l'a relevé le tribunal, il est constant que le locataire de la SCI MJ2, M. [R], n'a pas souscrit d'assurance habitation, contrairement à l'obligation qui lui en est faite par la loi du 6 juillet 1989, et que son bailleur avait connaissance de cette situation, la cour ajoutant que cette connaissance remonte à la date de souscription du bail, le 13 janvier 2006, qui prévoyait par ailleurs une clause résolutoire ('de plein droit sans aucune formalité judiciaire') en cas de non souscription d'une assurance contre les risques locatifs, à l'issue d'un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, comme le fait valoir la SCI, son assureur conserve un recours subrogatoire contre M. [R].
En outre, la SCI MJ2 démontre avoir effectué un certain nombre de diligences dans le but de ne pas conserver dans ses locaux un locataire sans assurance habitation.
En effet, la SCI MJ2 produit un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mai 2016 par lequel elle a mis en demeure M. [R] de produire dans un délai de 48 heures une attestation d'assurance habitation, 'réclamée à plusieurs reprises depuis [la] signature du bail' et lui a rappelé que 'la non présentation de [son] attestation d'assurance entraînera la clause résolutoire de [son] bail'.
Elle justifie avoir sollicité et obtenu l'expulsion de son locataire, la clause résolutoire étant acquise, par décision réputée contradictoire du tribunal d'instance de Bobigny du 8 mars 2018, signifiée le 5 juin 2018 (selon procès-verbal de recherches infructueuses), devenue définitive, décision qui est intervenue à la suite de la délivrance d'un commandement de payer le 26 juillet 2016 des loyers et charges demeurés impayés.
Certes, l'expulsion a été motivée par le défaut de paiement des loyers, et non par le défaut d'assurance au sens strict, mais comme l'a retenu le tribunal, l'effet est strictement identique, dès lors qu'il s'agissait d'obtenir la résiliation du bail et le départ du locataire non assuré.
La SCI MJ2, qui demeure présumée de bonne foi, n'est pas utilement contredite lorsqu'elle expose que son assurance de protection juridique, la compagnie PACIFICA, lui a expliqué qu'elle avait bien pris en compte sa demande concernant le défaut d'assurance de son locataire, mais que l'huissier qu'elle avait chargé de diligenter la procédure d'expulsion à l'encontre de M. [R] avait préféré axer son action sur le défaut de paiement des loyers, la SCI produisant pour en justifier un courrier de PACIFICA du 7 octobre 2019 par lequel PACIFICA confirme ce choix procédural effectué en toute connaissance de cause, expliquant que leur huissier 'avait axé sa procédure essentiellement sur les loyers impayés, motif de résiliation du bail (clause résolutoire), mieux pris en compte par les juges du fonds', pour obtenir l'expulsion du locataire, but qui a été atteint.
Le jugement du 26 mars 2018, par lequel le tribunal a ordonné l'expulsion du locataire défaillant avec exécution provisoire, est définitif.
Or, l'incendie s'est déclaré le 20 février 2017, durant le cours de cette procédure d'expulsion.
S'il est exact que le propriétaire aurait pu suppléer aux carences de son locataire en matière d'obligation d'assurance contre les risques dont il doit répondre en cette qualité, en souscrivant lui-même une assurance pour le compte de son locataire (d'autant plus que son locataire ne lui a pas justifié de cette assurance lors de la remise des clefs alors qu'il s'agit d'une obligation légale), il ne s'agit-là que d'une simple faculté, l'obligation d'assurance locative au sens de la loi du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, incombant au locataire.
En outre, comme il l'a été analysé ci-dessus, il est justifié de diverses démarches aux fins de régularisation de la situation, puis en l'absence de régularisation, aux fins de mise en jeu de la clause résolutoire, de sorte que, dans ce contexte bien particulier, la cour estime comme le tribunal que la SCI MJ2 justifie avoir, préalablement au sinistre, fait le nécessaire pour que son locataire parte au plus vite, une fois sa défaillance constatée.
Il en résulte que le refus de garantie opposé par l'assureur au titre de l'exception de subrogation n'est pas justifié, peu important sur ce point que la compagnie GAN ait continué d'effectuer des paiements au titre de l'indemnité d'assurance, les 2 juillet 2018 et 16 février 2019 après que la SCI MJ2 l'ait informée de l'absence d'assurance habitation de M. [R] le 31 mai 2018, le GAN contestant en toute hypothèse avoir renoncé expréssément à se prévaloir de l'exception de subrogation.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a estimé que l'assureur ne démontre pas que la SCI MJ2 a par son fait empêché la subrogation d'opérer, que la garantie d'assurance trouve ainsi à s'appliquer et que la demande de répétition de l'indu formée par l'assureur doit être rejetée.
* l'opposabilité de la réduction proportionnelle d'indemnité
Vu l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Subsidiairement, la compagnie GAN sollicite la réduction proportionnelle de l'indemnité à verser à son assuré, à hauteur de 28% en se prévalant d'une règle stipulée dans les conditions générales, et en faisant valoir notamment que la superficie du bien à assurer n'a pas été déclarée correctement, avec une différence de 100 mètres carrés, peu important que le devis au contrat d'assurance porte la mention'bon pour accord', dont la SCI déduit à tort que cela démontre que c'est l'agent d'assurance, et non elle, qui a renseigné la superficie des locaux ; elle précise que l'augmentation du risque doit être prise en compte dans le versement de l'indemnité et que ses propositions commerciales amiables ne constituaient pas des propositions définitives.
Concernant la superficie réelle des locaux, le GAN soutient qu'elle est celle qui a été communément retenue par les experts d'assureur et d'assuré lors des opérations amiables d'évaluation des pertes et dommages et que la surface réelle est justifié par les pièces communiquées en cause d'appel.
La SCI demande le rejet de la demande de réduction proportionnelle de l'indemnité aux motifs principalement que non seulement les conditions générales que lui oppose LE GAN ne lui sont pas opposables, mais encore que LE GAN ne lui a adressé aucun questionnaire préalable lui demandant de définir précisément 'la surface développée totale des bâtiments assurés' au sens du contrat.
Il ressort des pièces versées au débat que, lors de la souscription du contrat, ont été remis à la SCI MJ2 les documents contractuels suivants, composant la police : les conditions générales 'Assurances Incendie-Accidents' du GAN ASSURANCES, les dispositions particulières 'Gan Immeuble' et les conventions spéciales 'Gan Immeuble Contrat Propriétaires non occupants'.
Un désaccord subsiste sur la version des conditions générales applicables, le GAN revendiquant celles prévoyant une stipulation relative à la réduction proportionnelle, dont elle se prévaut.
Il lui appartient dès lors de démontrer avoir porté à la connaissance de l'assuré lesdites conditions générales.
Les dispositions particulières 'Gan Immeuble', en leur avenant à effet du 2 juillet 2015, stipulent qu'elles 'complètent les conditions générales A5200, Conventions spéciales et/ou annexe(s) jointe(s)'.
S'il est exact que l'exemplaire des conditions générales versées au débat en pièce 1 par LE GAN ne comporte aucune référence permettant de s'assurer qu'il s'agit des conditions portées à la connaissance de l'assuré, il ressort de l'exemplaire produit in fine en pièce 15 que la référence desdites conditions générales (A5200) visée dans les conditions particulières signées du souscripteur qui a reconnu ainsi en avoir reçu un exemplaire, apparaît au verso, de sorte que la preuve est bien rapportée qu'elles ont été portées à la connaissance de l'assuré, qui ne peut donc être suivi lorsqu'il prétend que le gérant de la SCI MJ2 qui au jour de la souscription du contrat n'avait pas eu connaissance des conditions générales aujourd'hui produites au débat par le GAN, ignorait à quoi correspondait la notion de 'surface développée'.
Si l'assureur ne peut se prévaloir de l'inexactitude de la déclaration que s'il établit que cette inexactitude procède d'une réponse du candidat à l'assurance à une question précise qu'il a posée lors de la conclusion du contrat, cela ne signifie pas pour autant que l'assureur doit nécessairement produire un questionnaire, soumis préalablement au candidat à l'assurance, qui en l'espèce aurait demandé à la SCI de définir précisément 'la surface développée totale des bâtiments assurés'.
En effet, le fait pour l'assuré de signer des conditions particulières où il était indiqué la surface développée déclarée suffit à apporter la démonstration de la question précise et non équivoque de l'assureur, étant rappelé que l'assureur n'a pas à vérifier l'exactitude des réponses faites par l'assuré.
C'est par ailleurs vainement que la SCI fait grief à l'assureur au visa de l'article L. 112-2 du code des assurances, de ne pas avoir fourni à la SCI de fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat, aux fins de démontrer que les dispositions relatives à la « surface développée du bâtiment » figurant aux conventions spéciales n'auraient pas été portée à sa connaissance avant la signature du contrat.
En effet, comme il l'a été examiné ci-dessus, l'assuré a reconnu avoir reçu préalablement à la signature du contrat un exemplaire des conventions spéciales, de sorte que les obligations de l'assureur édictées à l'article L. 112-2 du code des assurances ont été respectées, la preuve étant au surplus de ce fait rapportée que les modalités de calcul de la superficie assurée, stipulée dans les conditions générales remises à la signature, ont été portées à la connaissance de l'assuré.
Or, un devis établi par M. [J] le 23 mars 2015, signé par la SCI MJ2 le 1er juillet 2015, au profit d'une société 'SUN HOUSE' en sa qualité de propriétaire non occupant, indique, s'agissant de la 'surface déclarée' du bâtiment situé à [Localité 8] : 'surface comprise entre 301 m² et 500 m²', la cour relevant que M. [J] n'est pas contredit lorsqu'il expose que la société SUN HOUSE est la société souscriptrice de la police à l'origine.
L'avenant à effet au 2 juillet 2015, signé par la SCI MJ2 en sa qualité d'assuré de ce même bâtiment, le 13 septembre 2016, fait état, s'agissant d'un immeuble collectif, d'une 'surface développée du (des) bâtiment(s)' qui 'n'excède pas 500 m²'.
La superficie des locaux assurés ne pouvant être renseignée que par l'assuré, l'assureur ou son agent n'ayant par définition aucune information sur ce point, il s'en déduit que les moyens examinés ci-dessus tendant à l'inopposabilité de la clause de réduction proportionnelle doivent être rejetés.
* la renonciation au bénéfice de la règle proportionnelle
La SCI MJ2 soutient que le GAN a renoncé à invoquer la règle proportionnelle antérieurement à l'incendie survenu le 20 février 2017, lors d'un précédent sinistre (dégât des eaux survenu chez un des locataires) survenu en 2016, pour lequel l'assureur avait mandaté un expert (cabinet POLYEXPERT) afin d'évaluer les dommages, expert qui s'est déplacé pour examiner les désordres, et visiter tout l'immeuble parce que le sinistre s'était propagé aux parties communes de l'immeuble, sans avoir contesté la surface développée totale du bâtiment assuré et avoir estimé nécessaire et exiger une quelconque modification du contrat d'assurance, le risque ayant au final été assuré à hauteur de 1.550 euros, sans application de la règle proportionnelle.
La SCI MJ2 ajoute que cette renonciation est confortée par le fait que ce même expert s'est de nouveau déplacé, le 20 février 2017, soit le jour du sinistre incendie ayant donné lieu à la présente instance ainsi qu'en novembre 2017, lors du troisième sinistre consécutif aux actes de vandalisme, à la suite de la réouverture du site par la police, sans que le GAN élève la moindre protestation sur la superficie de l'immeuble, ou ne fasse après le sinistre survenu en janvier 2016, usage de la faculté offerte par l'article L. 113-9 alinéa 2 du code des assurances, de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, ou de résilier le contrat.
La SCI MJ2 se prévaut enfin du fait qu'entre le 24 avril 2017 et le 2 juillet 2018, le GAN lui a adressé plusieurs règlements pour un montant de 148.620,33 euros au titre du paiement immédiat sans mentionner sur les avis de règlement l'application de la règle proportionnelle qu'elle n'a invoquée qu'un an plus tard, au mois de juin 2018, à hauteur de 28 %.
Cependant, c'est à bon droit que LE GAN conteste avoir renoncé du fait de la gestion de ce précédent sinistre, à invoquer l'application d'une règle proportionnelle de prime par la suite, dans le cadre d'autres sinistres, dès lors qu'une telle renonciation doit être expresse et non équivoque, et ne saurait en conséquence se déduire, comme le fait l'assuré, du fait qu'elle a accepté d'indemniser un précédent sinistre, dégât des eaux survenu en 2016, qu'elle n'a pas fait usage, après ce sinistre, des possibilités offertes par l'article L. 113-9 alinéa 2 sus-visé, ou qu'elle a effectué, les 24 avril 2017 et 2 juillet 2018 un règlement partiel d'indemnité sans mentionner d'application d'une règle de réduction d'indemnité.
Le moyen invoqué par la SCI tendant à dire que l'assureur a renoncé à se prévaloir de la régle proportionnelle de prime est ainsi rejeté.
* le montant de la règle proportionnelle applicable
Comme l'a rappelé le premier juge, les dispositions générales de la police d'assurance stipulent que :
'Sanctions
Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou des aggravations visées respectivement aux paragraphes A et B du présent Article, est sanctionnée, même si elle a été sans influence sur le sinistre, dans les conditions prévues par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances :
[...]
° Si la mauvaise foi du souscripteur n'est pas établie :
- par une augmentation de la cotisation ou la résiliation du contrat moyennant un préavis de 10 jours,
- et, si l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration est constatée après sinistre, par une réduction de l'indemnité de sinistre, en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés.'
Il suffit, pour qu'il y ait lieu à application de la réduction proportionnelle en faveur de l'assureur, prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances, que l'omission ou la déclaration inexacte faite, sans mauvaise foi, par l'assuré, change l'objet du risque ou en modifie l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. La réduction de l'assurance est ainsi subordonnée à la seule condition d'une aggravation du risque par rapport aux déclarations de l'assuré.
Les conditions particulières du contrat renvoient aux conditions générales n° A 5200 et aux
conventions spéciales qui précisent en page 5, en gras dans le texte :
'Surface développée totale des bâtiments assurés
On entend par surface développée de chaque bâtiment assuré, la surface totale additionnée (murs compris) des différents niveaux, y compris, le cas échéant, celle relative aux dépendances attenantes. Dans ce calcul, ne comptent que pour moitié : les caves, sous-sols (y compris garages en sous-sol), combles et greniers non aménagés, les auvents, les loggias, ainsi que les parties de constructions non closes telles que préaux ou hangars. Les toitures terrasses non aménagées, bien que formant un niveau, ainsi que les balcons ne doivent pas être comptabilisés dans cette surface.
Une tolérance de 10 % dans le calcul de la surface développée du bâtiment est acceptée pour les bâtiments dont la surface totale est supérieure à 1.000 m².
Véranda
Une véranda est un local clos et couvert, majoritairement constitué de produits verriers ou assimilés (matériaux remplissant les mêmes fonctions que le verre).
Ce caractère majoritaire est déterminé de la manière suivante : lorsqu'elle est adossée à un bâtiment, le toit de la véranda ainsi que le ou les murs du bâtiment auquel elle est adossée n'entrent pas en compte dans le calcul de la surface du ou des produits verriers ou assimilés.
Un balcon vitré est considéré comme une véranda.'
La compagnie GAN soutient que la surface développée déclarée ne correspond pas à la réalité, qui s'avère être de 613 m², qu'elle ne nécessitait aucune opération de calcul savante ou complexe, dès lors qu'il s'agissait uniquement d'appliquer la clause contractuelle, d'une lecture simple, de sorte qu'aucun chiffrage approximatif ne saurait être retenu, peu important d'ailleurs les insuffisances des moyens informatiques qui auraient été mis à la disposition de l'agent, au regard de l'importance de la marge (entre 380 et 613 m²) qui permettait à l'assuré de classer son bâtiment dans la fourchette de superficie adéquate, d'autant plus que la SCI MJ2 est censée connaître la superficie de son bien, qu'elle avait précédemment assuré auprès d'un autre assureur (dont elle s'abstient de communiquer les conditions particulières qui en font nécessairement état).
L'assuré fait valoir notamment que la définition contractuelle de la 'surface développée totale des bâtiments' assurés nécessite des calculs complexes parce que la surface des différents niveaux comprend les murs dont il convient de calculer l'épaisseur, alors que les caves, sous-sols, y compris les garages en sous-sols, combles et greniers non-aménagés, auvents, loggias, et les parties de construction non closes tels que préaux et hangars ne comptent que pour moitié, sans qu'il ne soit précisé si l'épaisseur des murs est ou non comprise.
Elle ajoute que ce calcul est d'autant plus complexe que chaque partie des bâtiments assurés doit faire l'objet d'un métré particulier, dès lors que les toitures terrasses et les balcons ne doivent pas être comptabilisés, que les vérandas s'entendent d'un local clos et couvert constituées de produits verriers, que lorsqu'elle est adossée à un bâtiment, le toit de la véranda ainsi que les murs n'entrent pas dans le décompte de la surface.
La SCI MJ2 en déduit que la preuve n'est toujours pas rapportée de l'exactitude de la surface invoquée par LE GAN, dès lors qu'elle conteste, depuis le 25 juin 2018 la surface retenue par l'expert du GAN et les pièces communiquées par le GAN en cause d'appel.
Sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et contrairement à ce que soutient le GAN, il n'est pas démontré que la SCI aurait donné son accord sur la surface retenue par son assureur, de 613 m², le fait que l'indemnité sollicitée par la SCI aurait été déterminée à partir de cette surface étant, à lui seul, inopérant pour démontrer cet accord.
Certes, le GAN verse aux débats en cause d'appel :
- une attestation datée du 13 septembre 2022 émanant de M. [F] se présentant comme 'expert auprès des assurances', qui avait été effectivement désigné par l'assureur GAN après la survenance du sinistre incendie aux fins de procéder au chiffrage contradictoire des dommages et aurait à cette occasion procédé au relevé des superficies, attestation au terme de laquelle il certifie que la surface de l'immeuble en cause, propriété de la SCI, est de 612,91 m² ;
- un tableau, ni daté ni signé, dénommé par l'assureur 'relevé de superficie brute', mentionnant une surface totale développée de 653,32 m² ;
- un tableau, ni daté ni signé, dénommé par l'assureur 'relevé de superficie après application des règles contractuelles' mentionnant une surface développée de 612,91 euros.
Il est par ailleurs exact que, dans le cadre de la présente instance, la SCI s'est opposée à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par l'assureur devant le conseiller de la mise en état aux fins de déterminer la superficie des locaux, suivant les règles contractuelles, en arguant de la nécessité de trancher auparavant au fond la faute qu'elle attribue à l'agent d'assurance, qui serait selon elle à l'origine de l'évaluation de la surface habitable figurant aux conditions générales du contrat.
Cependant, non seulement le chiffrage contradictoire établi par le cabinet CEF et M. [F] courant décembre 2017 ne porte aucune trace d'un relevé des superficies dont a fait état le GAN pour opposer dans un courriel du 25 juin 2018 l'application d'une règle proportionnelle, mais comme le fait valoir la SCI, celle ci a immédiatement, dans un courrier adressé à son assureur le 25 juin 2018, fait valoir qu'à la suite de la visite d'un expert en 2016 pour un dégât des eaux, des parties communes, les surfaces n'avaient pas fait l'objet à l'époque d'une demande de révision ou d'une quelconque augmentation tant au niveau des surfaces que de la prime qui a été encaissée régulièrement de la part de l'assureur, et la SCI avait contesté le 'calcul des surfaces caves et combles aménagés ou aménageables', qui 'ont fait l'objet de plusieurs propositions écrites avec un calcul des surfaces qui ne cessent pas d'augmenter'.
La cour ne peut donc suivre le GAN lorsqu'il soutient que la surface qu'elle revendique 'est celle qui a été communément retenue par les experts d'assureur et d'assuré lors des opérations amiables d'évaluation des pertes et dommages', et qu'il 'est constant que cette superficie n'a par la suite jamais été contestée par la SCI MJ2', dès lors que l'assureur et l'assuré sont, un temps, entrés en voie de négociations (le GAN ayant accepté le 6 août 2018 de réduire la RPP à 13,82 %).
Par ailleurs, il ressort de l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 que le GAN a été débouté de sa demande d'expertise judiciaire par le conseiller de la mise en état en l'absence de pièce venant conforter ses allégations relatives au fait que la réalité serait en réalité de 613 m².
Dans ce contexte, les tableaux mentionnant une surface totale développée de 653,32 m² et une surface développée de 612,91 euros, établis non contradictoirement, ne sauraient pallier la carence de l'assureur dans l'administration de la preuve de la surface des bâtiments de la SCI MJ2, au sens du contrat.
En l'absence de preuve de la surface réelle et donc de preuve de l'inexactitude des déclarations de l'assuré, la réduction proportionnelle ne peut trouver à s'appliquer.
Le jugement est confirmé sur ce point, et il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen soutenu à titre subsidiaire par la SCI MJ2, concernant l'acceptation du GAN à réduire la règle proportionnelle à 13,82%.
* les conditions de la garantie
L'assureur soutient que la SCI MJ2 ne démontre pas l'application des garanties d'assurance, ce que la SCI conteste.
Or, comme il l'a été analysé ci-dessus, la SCI MJ2 produit les conditions particulières du contrat d'assurance figurant dans l'avenant à effet du 2 juillet 2015, les conditions générales ainsi que les conditions spéciales.
Il ressort des conditions particulières que la SCI MJ2 a souscrit la garantie 'incendie et risques annexes'. La matérialité de l'incendie du 20 février 2017 n'étant pas contestée, l'assureur doit donc sa garantie.
* l'évaluation des dommages et le montant de l'indemnité d'assurance
S'agissant de l'évaluation des dommages et donc du montant de l'indemnité d'assurance, l'article 16 des conditions générales du contrat d'assurance stipule :
'1. Evaluation des dommages aux biens assurés
Les dommages subis par les biens de l'Assuré sont évalués de gré à gré. A défaut d'accord, ils sont estimés par une expertise amiable effectuée sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties choisit un expert. [...]
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et s'il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination'.
Comme rappelé ci-dessus, la société GAN ASSURANCE et son assuré, conformément à cette clause, ont chacune désigné un expert, ce qui a permis l'établissement d'un chiffrage contradictoire des dommages versé aux débats par la SCI, et dont les conclusions ne sont pas contestées par l'assureur. Selon ce chiffrage, le montant total de l'indemnité due à l'assuré est de 724 912,69 euros. Au regard de ce qui précède, il convient donc de retenir ce montant.
Cependant, l'article 24 des conventions spéciales stipule ce qui suit : 'En cas de reconstruction, le montant de la différence entre l'indemnité en valeur de reconstruction vétusté déduite et l'indemnité en valeur à neuf ne sera payé qu'après reconstruction et sur justification de son exécution par la production de mémoires ou de factures'.
Comme le fait valoir l'assureur, les conditions précitées fixent le règlement de deux indemnités distinctes versées successivement à l'assuré, l'indemnité immédiate (équivalente à la valeur à neuf déduction faite de la vétusté), et l'indemnité différée correspondant à la différence entre la valeur à neuf et l'indemnité immédiate.
Il s'en déduit que la SCI MJ2 ne peut prétendre au règlement de l'indemnité différée correspondant au taux de vétusté que sur justification de la réalisation effective de la totalité des travaux de reprise du bâtiment sinistré, indemnité qui a été contradictoirement chiffrée à hauteur de 225.715,07 euros.
Aucune clause contractuelle ne permet de verser à l'assuré qui n'a pas pu terminer les travaux pour des raisons indépendantes de sa volonté l'indemnité différée sans preuve de la reconstruction.
Or, il est constant que les travaux de reconstruction de l'immeuble détruit par 1'incendie ne sont pas achevés. Dès lors, comme l'a exactement jugé le tribunal, quelles que soient les raisons du retard pris dans l'exécution des travaux, l'indemnité totale n'est pas due, et l'assureur ne doit que l'indemnité en valeur de reconstruction vétusté déduite, soit la somme de 499.197,62 euros, selon le chiffrage contradictoire des experts.
Le tribunal a jugé qu'il ressortait de ce chiffrage contradictoire, ainsi que de l'accord de règlement du 2 juillet 2018 (dans lequel le gérant de la SCI a mentionné qu'il contestait la 'pénalité de 28% déduite') et de la quittance du 16 février 2019 que la compagnie GAN s'était déjà acquittée de la somme de 398.123,05 euros (210.801,96 + 148.620,33 + 38.700,76 euros) et a ainsi condamné, avec exécution provisoire, la compagnie GAN à payer à la SCI MJ2 le solde, soit la somme de 101.074,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2018.
La cour relève que le tribunal n'a procédé à aucune erreur dès lors que la somme de 210.801,96 correspond aux déductions opérées par les experts au titre des acomptes versés à l'assuré (141.400 euros) de la délégation de paiement à BATIFIVE (24.043,67 euros), de la délégation de paiement à ISER (3.000 euros) et de la cession de créance à CEF (42.358,29 euros) tandis que la somme de 148.620,33 euros correspond au solde à régler qui tenait alors compte de la pénalité de 28% appliquée sur un total général de 499.197,62 euros, au titre de l'indemnité immédiate, poste de préjudice pertes de loyers inclus.
La SCI ne conteste pas que la somme de 101 074,57 euros, a été réglée, via le compte Carpa, le 18 janvier 2021 avec les condamnations supplémentaires prononcées à son profit, pour un total de 107.264,57 euros.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société GAN ASSURANCES à payer à la SCI MJ2 la somme de 101.074,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2018 au titre de l'indemnité d'assurance principale due suite à l'incendie du 20 février 2017, étant précisé que les parties conviennent qu'à la suite de l'exécution provisoire du jugement, aucune somme n'est désormais due au titre de l'indemnité immédiate, même si la somme de 38 700,76 euros correspondait en réalité à une part de l'indemnité différée à laquelle la SCI a pu prétendre après avoir présenté des justificatifs de réalisation de travaux, et que cette somme a ainsi déjà été réglée.
Le surplus de la somme réclamée au titre de l'indemnité différée ne peut être allouée que dans le cadre contractuel, et la cour ne saurait suivre la SCI lorsqu'elle invoque un chiffrage supérieur à celui fixé contradictoirement par les experts, dès lors que ce chiffrage est contesté et ne ressort d'aucune opération d'expertise contradictoire.
Enfin, compte tenu de la non application de la règle de réduction d'indemnité, les demandes de restitution formulées par l'assureur ne peuvent qu'être rejetées et le jugement confirmé sur ce point, la cour déboutant en outre le GAN pour le surplus de ses demandes complémentaires de répétition de l'indu ou de restitution formulées devant elle.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes à l'encontre de M. [J], formées uniquement à titre subsidiaire en cas d'application d'une réduction proportionnelle.
B. Sur les demandes de dommages et intérêts
* pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil
La faute que commet l'assureur à l'égard de son assuré, notamment en ne payant pas l'indemnité dans le délai voulu, est en principe de nature contractuelle puisqu'elle traduit une mauvaise exécution du contrat d'assurance sanctionnée sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil.
Selon cet article, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Ainsi, les dommages indépendants du retard et résultant du paiement tardif de l'indemnité d'assurance n'obligent l'assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi.
Ce texte suppose donc l'application de deux conditions, la preuve d'un préjudice spécial distinct de la seule privation d'argent à l'échéance et celle de la mauvaise foi, en démontant les circonstances de nature à caractériser une faute particulière de l'assureur, qui sans avoir l'intention de nuire à conscience de porter préjudice au créancier. Le dommage, indépendant du seul retard, doit donc être imputable a une faute que l'assureur a commise et ne pas procéder du comportement de l'assuré.
L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
La seule contestation de la garantie n'équivaut pas a une mauvaise foi sauf à démontrer que la résistance devient abusive quand l'assureur maintient un refus de mise en oeuvre de la garantie, alors qu'il dispose d'informations révélant que le sinistre est effectivement couvert par l'assurance.
En l'espèce, comme l'a exactement relevé le tribunal, il n'est pas justifié que la société GAN ASSURANCES a refusé de manière abusive le versement du solde de l'indemnité d'assurance.
En effet, d'une part le refus de versement de l'indemnité différée était entièrement conforme aux stipulations contractuelles, et d'autre part, la réduction proportionnelle était motivée par l'avis de l'expert de l'assureur et a fait l'objet de discussions entre les parties, l'assureur proposant même de diminuer le taux de réduction proportionnelle.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a exactement retenu que l'abus de l'assureur n'est pas caractérisé.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, l'abus dans le refus initial de versement du solde de l'indemnité d'assurance n'est pas caractérisé, et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SCI MJ2 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* au titre du non respect par le GAN de son obligation contractuelle de payer l'indemnité immédiate dans le délai de 30 jours à compter du sinistre : perte des loyers du 1er avril 2019 au 8 janvier 2021, soit 150.060,24 euros, sur le fondement de l'article 1217 du code civil
C'est vainement que la SCI MJ2 sollicite des dommages et intérêts équivalents au montant du loyer mensuel du 01.03.2019 au mois de mars 2021 soit 6.252,51 euros x 24 mois = 150.060,24 euros, en arguant du non-respect par le GAN, de ses obligations contractuelles de verser l'indemnité immédiate dans les 30 jours de l'accord sur le montant du sinistre.
En effet, comme l'expose le GAN, non seulement les demandes de la SCI MJ2 ne pourraient en toute hypothèse que s'analyser en une perte de chance de percevoir des loyers, mais encore le GAN a procédé, avant toute procédure au fond, au règlement de l'indemnité immédiate qu'il considérait acquise à son assuré, sans qu'une faute soit caractérisée de ce fait.
Cette demande, sur laquelle le tribunal s'est prononcée dès lors qu'elle était formulée au titre de la perte de jouissance est donc de nouveau rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
II. Sur les sinistres causés par des actes de vandalisme
Aux termes de l'article 13 des conventions spéciales, en gras dans le texte, ('Vols, Actes de vandalisme, Détériorations immobilières ou mobilières'), la compagnie GAN garantit '3) les actes de vandalisme tels qu'ils sont définis ci-après :
a) Les actes de vandalisme (liés ou non à un vol ou une tentative de vol) commis à l'intérieur des bâtiments, vérandas et dépendances attenantes ou non assurés, à la suite d'effraction, usage de fausse clés, escalade ayant permis l'introduction par une ouverture dont la partie inférieure est située à plus de 3 mètres du sol, ou introduction et/ou maintien clandestins.
b) Pour les seuls dommages immobiliers, et les actes de vandalisme liés à un vol ou une tentative de vol commis :
- sur la partie extérieure des bâtiments, vérandas et dépendances, attenantes ou non, assurés,
- à l'extérieur des bâtiments, vérandas et dépendances attenantes ou non, assurés ( y compris ceux relatifs aux portails et clôtures)'.
Le contrat précise que 'par actes de vandalisme, il faut entendre les dommages causés volontairement sans autre motif que l'intention de détériorer ou de détruire'.
Selon l'article 14, en gras dans le texte, intitulé 'Actes de Vandalisme, Emeutes, Mouvements populaires, Actes de sabotage', sont garantis, 'sous réserve d'un dépôt de plainte auprès de la police ou gendarmerie locale, les actes de vandalisme (c'est à dire les dommages causés volontairement sans autre motif que l'intention de détériorer ou de détruire), non liés à un vol ou une tentative de vol, causés exclusivement sur la partie extérieure des bâtiments, vérandas et dépendances, attenantes ou non, assurés.' Toutefois, sont exclus de cette garantie 'les actes de vandalisme commis à l'extérieur des bâtiments, vérandas et dépendances'.
La SCI MJ2 en déduit que le GAN garantit les actes de vandalisme liés ou non à un vol commis à l'intérieur des bâtiments et les actes de vandalisme non liés à un vol ou à une tentative de vol causés sur la partie extérieure des bâtiments.
L'assureur réplique que ne sont pas couverts les actes de vandalisme commis à l'extérieur des bâtiments, vérandas et dépendances assurés, de sorte que les dégradations des deux portails et des boîtes aux lettres endommagés, extérieurs au bâtiment, n'ouvrent pas droit à la garantie, comme d'ailleurs la porte d'entrée et les panneaux en pavés de verre.
S'agissant du sinistre du 27 novembre 2017, comme l'a exactement relevé le tribunal, il ressort de la plainte du gérant de la SCI MJ2 que des tiers ont dégradé les deux portails de l'immeuble en les forçant avec leurs véhicules, ainsi que la porte d'entrée d'un des bâtiments, et plusieurs boîtes aux lettres.
Il n'est pas soutenu que ces actes de vandalisme étaient liés à un vol ou une tentative de vol, de sorte que la garantie prévue à l'article 13, 3) b) précité, concernant les actes de vandalisme commis sur la partie extérieure des bâtiments et l'extérieur des bâtiments 'y compris les actes de vandalisme relatifs aux portails et clôtures' ne peut être mobilisée.
La porte d'entrée d'un bâtiment est par définition située sur ledit bâtiment, et il ressort des photographies de la pièce n°33 de la SCI MJ2 que les boîtes aux lettres dégradées sont également situées sur la partie extérieure d'un bâtiment, de sorte que la garantie concernant les actes de vandalisme commis à l'intérieur des bâtiments (article 13), 3), a) ne peut s'appliquer.
La garantie des actes de vandalisme stipulée à l'article 14 s'applique pour ces dégradations, dès lors qu'elles ont donné lieu à un dépôt de plainte et qu'elles ne sont pas liées à un vol ou une tentative de vol, s'agissant de parties extérieures des bâtiments, qui ne sauraient être visées par la clause d'exclusion qui concerne les actes de vandalisme commis à l'extérieur des bâtiments.
Comme l'a exactement jugé le tribunal, ce n'est pas le cas des portails qui sont à l'extérieur des bâtiments, comme en atteste les photographies communiquées par la SCI MJ2 elle-même en pièce n°66.
Par conséquent, la compagnie GAN doit sa garantie pour les actes de vandalisme commis sur la porte d'entrée et sur les boîtes aux lettres, mais pas pour la dégradation des deux portails.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Concernant le sinistre du 19 janvier 2018, selon la plainte du gérant de la SCI MJ2, des panneaux en verre ont été cassés à l'intérieur d'un bâtiment. Les actes de vandalisme ayant été commis à l'intérieur du bâtiment, la compagnie GAN doit sa garantie.
Au regard des devis produits par la SCI MJ2, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à régler les sommes suivantes :
- 2500 euros TTC pour la réparation de la porte d'entrée,
- 506 euros TTC pour le remplacement des panneaux en verre,
- 2684 euros TTC pour le remplacement et la pose de 10 boîtes aux lettres,
soit la somme totale de 5690 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2018, sans qu'il y ait lieu d'appliquer de règle proportionnelle au regard de la solution retenue par la cour.
La demande concernant l'aménagement du chantier, formulée selon devis du 17 avril 2018 à hauteur de 220 euros TTC, concerne en réalité la dépose de tuiles qui, selon la SCI MJ2, auraient été détériorées à l'occasion des actes de vandalisme perpétrer contre la portée d'entrée, le portail piétonnier et les boîtes aux lettres, le 27 novembre 2017. Cet acte n'est cependant pas évoqué dans la plainte afférente aux actes commis le 27 novembre 2017, déposée le jour même, et il n'est pas justifié d'une autre plainte en ce sens. Il n'est pas davantage soutenu que cet acte serait lié à un vol ou une tentative de vol, de sorte qu'aucune des deux garanties sus-visées ne peut être mobilisée sur ce poste de préjudice, dont la SCI MJ2 est en conséquence déboutée, les photographies produites aux débats n'étant pas suffisantes pour démontrer que les conditions de mise en jeu d'une des deux garanties actes de vandalisme invoquées, s'applique.
III. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution retenue par la cour, la société GAN ASSURANCE, qui succombe en grande partie en ses prétentions d'appel, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la SCI MJ2, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme de 5.000 euros, en sus de la somme allouée par le tribunal sur ce point (augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui seront également rejetées en cause d'appel au regard de l'issue de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement, publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute la société GAN ASSURANCES de ses demandes complémentaires en répétition de l'indu et en restitution ;
Déboute la SCI MJ2 de sa demande d'indemnisation formulée selon devis du 17 avril 2018 à hauteur de 220 euros TTC ;
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer à la SCI MJ2 en cause d'appel la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE