Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE DU 02 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00102 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDO7
N° MINUTE : 110
APPELANT
Mme [O] [I] épouse [Y]
née le 01 Janvier 1953
actuellement hospitalisée à l'EPSM de l'agglomération lilloise - Lommelet
résidant habituellement [Adresse 2]
absente, représentée par Maître Sandra Vermeesch Bocquet, avocate au barreau de Lille
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE LOMMELET
absent
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 02 octobre 2023 à 09 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le lundi 02 octobre 2023 à 14 heures
Le premier président ou son délégué,
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 02 Octobre 2023 à [Immatriculation 1], conformément aux dispositions de l'article R 3211-9 du code de la santé publique.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], qui a autorisée la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [O] [I] épouse [Y].
Vu l'appel interjeté par Maître [F] [B] venant au soutien des intérêts de Mme [O] [I] épouse [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 Septembre 2023 ;
Vu le certificat médical de levée de la mesure en date du 29 septembre 2023,
Vu les observations de Maître Sandra Vermeesch Bocquet ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 6 septembre 2023 (02h51), Mme [O] [I], âgée de 70 ans, a été admise en soins psychiatriques contraints à l'EPSM de l'agglomération lilloise - site Lommelet, à la demande d'un tiers (son fils) en urgence et sur le certificat médical du Docteur [T] en date du 05/09/2023 (20h22).
Le certificat des 24 h a été établi par le docteur [E]
Le certificat des 72 h a été établi par le docteur [S]
A la suite de la période d'observation, par décision du 8 septembre 2023 (14h40), le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète et pour une durée d'un mois de Mme [O] [I].
Sur avis du docteur [E], psychiatre de l'établissement de santé en date du 11 septembre 2023, le directeur de l'[4] de l'agglomération lilloise a saisi le Juge des Libertés et de la Détention aux fins de contrôle, sur le fondement de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Lille a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [O] [I].
Par courrier du 22 septembre 2023 de son conseil, Mme [O] [I] a interjeté appel de cette décision et sollicité la main levée immédiate de la mesure d'hospitalisation sans consentement prise à son encontre. Elle fait valoir principalement, au visa de l'article L 3211-3 du code de la santé publique et de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme, que l'absence d'un interprète lors de la notification des décisions du directeur d'établissement, de la notification de ses droits et de l'entretien avec son avocat préalable à l'audience du juge des libertés et de la détention constituent des irrégularités de forme sanctionnées par la main levée de la mesure.
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du 2 octobre 2023.
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI
Vu le certificat médical du docteur [N], en date du 29/09/2023, mentionnant la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une d'hospitalisation complète
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'exprimées en l'espèce dans la déclaration d'appel de l'appelant qui sollicite la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Cependant, la décision du directeur de l'établissement de santé en date du 29/09/2023 levant la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [O] [I] rend sans objet la déclaration d'appel saisissant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Constate que l'appel sur l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 septembre 2023 est devenue sans objet ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Jean-Luc POULAIN,
greffier
[C] [H],
conseillère
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