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Cour d'appel, 13 septembre 2023. 22/00498

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00498

Date de décision :

13 septembre 2023

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Texte intégral

Chambre civile Section 1 ARRET N° du 13 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/00498 N° Portalis DBVE-V-B7G-CERQ FD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Mai 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0350 S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [Z] [I] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, demeurant et domiciliés ès qualités audit siège. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES : M. [D] [Z] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] défaillant Mme [L] [I] née le [Date naissance 3] 1989 Aéroport de [8] - [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Eloise VASSE, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mai 2023, devant François DELEGOVE, Vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SAS SOGEFINANCEMENT a accordé à [D] [Z] et [L] [I]-[C] un prêt d'un montant de 50.000 € remboursable en 84 mensualités de 788,02 € au taux annuel effectif global de 5, 85 % suivant un contrat du 21 mars 2018. Un avenant de réaménagement a été conclu entre les parties le 6 juin 2019 portant sur un montant de 45.854,94 € remboursable en 104 mensualités de 619,17 € taux annuel effectif global de 7,66 %. La déchéance du terme a été prononcée le 9 avril 2021 et la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné [D] [Z] et [L] [I]-[C] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, par acte d'huissier du 11 octobre 2021, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 40.572,77 € actualisée au 4 avril 2021 assortie des intérêts au taux conventionnel, outre 500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens. Par décision en date du 23 mai 2022, ce magistrat a déclaré la déchéance du terme régulièrement acquise, condamné solidairement [D] [Z] et [L] [I]-[C] à la payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 28.329,21 € au titre du dossier n°37197170899, dit que cette somme ne portera pas intérêts, fixé à 1 € le montant de l'indemnité légale, rejeté la demande de délais de paiement de [L] [I]-[C], dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les défendeurs aux dépens. Par déclaration en date du 25 juillet 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de ce jugement s'agissant du montant de la condamnation de ses adversaires, de la déchéance des intérêts, du montant de l'indemnité légale et du rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par dernières écritures signifiées le 15 septembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT sollicite de la cour d'infirmer le jugement de première instance et de : Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, Constater que Monsieur [D] [Z] et Madame [L] [I] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, Condamner solidairement Monsieur [D] [Z] et Madame [L] [I] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation à lui payer, au titre du dossier n°37197170899, la somme de 43.776,63 € actualisée au 9 avril 2021, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, Condamner solidairement Monsieur [D] [Z] et Madame [L] [I] à payer la somme de 1.500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières écritures signifiées le 19 janvier 2023, [L] [I]-[C] sollicite de la cour de confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA en toutes ses dispositions et de condamner la SAS SOGEFINANCEMENT à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens. [D] [Z], bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 mai 2023. SUR CE, Sur la déchéance du terme et la résolution du contrat La cour constate que la question de la déchéance du terme est sans objet dans la mesure où le premier juge a constaté qu'elle était valablement acquise, en rappelant que la banque avait respecté les formalités préalables y afférent et en prononçant la résolution judiciaire du contrat de prêt. Les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT à ce titre seront donc rejetées. Sur la demande en paiement L'article L312-18 du code de la consommation dispose que l'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable et qu'elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties. L'article L312-12 du même code prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L341-4 sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, par la déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, le premier juge a considéré, pour ordonner la déchéance des intérêts, que l'avenant de réaménagement du prêt avait modifié l'économie du contrat dans une mesure telle que le prêteur aurait dû le précéder d'une nouvelle offre permettant aux emprunteurs de prendre conscience de ses conséquences financières, notamment relatives au coût du crédit, et de leur permettre éventuellement d'y renoncer. La SAS SOGEFINANCEMENT conteste cette décision en soutenant que l'avenant ne pouvait en aucun cas être considéré comme un nouveau contrat de crédit, qu'il ne consistait qu'en une modification de ses modalités de remboursement et qu'à ce titre elle n'était pas tenue de formuler une nouvelle offre détaillée. En l'espèce, l'avenant qualifié de réaménagement a consisté en une modification des conditions de remboursement de la dette ayant non seulement entrainé des conséquences sur sa durée ainsi que sur le montant de ses échéances, mais également sur le taux annuel effectif global dont l'accroissement a généré une augmentation significative du coût total du crédit. Le calcul exposé par le premier juge, dont l'exactitude n'a pas été contestée, révèle à ce titre que ce dernier a augmenté de 16.193,68 € à 23.061,9 € soit de la somme 6 868,22 € ce qui, au regard du montant global emprunté, est considérable. C'est ainsi à bon droit que le juge des contentieux et de la liberté a prononcé la déchéance totale des intérêts, y compris au taux légal afin de conserver une portée significative à cette sanction et qu'il a ramené le montant de l'indemnité légale à la somme de 1 €. Sa décision sera confirmée à ce titre. [D] [Z] et [L] [I]-[C] seront donc condamnés à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 28.329,21 €. Sur les autres demandes La décision de première instance sera également confirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. Ayant succombé en son recours, la SAS SOGEFINANCEMENT supportera le paiement des dépens en cause d'appel. L'équité justifie la condamnation de la SAS SOGEFINANCEMENT à verser à [L] [I]-[C] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son appel ; Confirme la décision du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bastia du 23 mai 2022 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens ; Condamne la SAS SOGEFINANCEMENT à verser à [L] [I]-[C] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . Déboute la SAS SOGEFINANCEMENT de ses autres demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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