Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/03546 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WGLP
Minute : 24/01002
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13]
chez Monsieur et Madame [Y] [D]
[Adresse 9]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Paméla LAHMER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 273
Et
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] ( ALGERIE )
[Adresse 7]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marie julienne PALLARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 111
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [F], de nationalité française, et Monsieur [C] [Y], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 8] 1996 à [Localité 12] (Algérie), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De leur union sont issus deux enfants :
- [M] [Y] le [Date naissance 2] 1999, majeur
- [Z] [Y] le [Date naissance 1] 2003, majeur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mars 2022 à personne, Monsieur [C] [Y] a fait assigner Madame [O] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 30 août 2022 sur le fondement de l'article 237 du code civil. A l'audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à titre gratuit au titre du devoir de secours à charge pour elle de régler les charges liées à son occupation à l'exception du crédit immobilier, du prêt à taux zéro, des taxes foncières et d'habitation et de la redevance audiovisuelle
- dit qu'à l'issue d'une période de six mois à compter de la présente décision, renouvelable une fois, l'épouse devra quitter le domicile conjugal et a ordonné en tant que de besoin son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique
- dit que l'époux réglera la mensualité de remboursement du prêt à taux zéro, des taxes foncières et d'habitation et de la redevance audiovisuelle au titre du devoir de secours
- dit que l'époux réglera la mensualité de remboursement du crédit immobilier à titre provisoire, à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial
- fixé à 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser le père à la mère
- rejeté toutes les autres demandes
- réservé les dépens
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024, Monsieur [C] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et suivants du code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- juger que l'épouse reprendra son nom de jeune fille,
- constater la résidence séparée des époux et la vente du bien commun, ancien domicile conjugal,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 07 novembre 2017, date de l’ordonnance de non conciliation et à défaut, en janvier 2018, date de son départ effectif du domicile conjugal,
- fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants mise à sa charge à la somme de 220 euros par mois (110 euros par enfant),
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 02 février 2024, Madame [O] [F] entend voir :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et suivants du code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- constater qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver le nom d’usage de l’époux,
- constater la résidence séparée des époux et la vente du bien commun, ancien domicile conjugal,
- constater que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 07 novembre 2017, date de l’ordonnance de non conciliation,
- fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants mise à sa charge à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total,
- ordonner le partage des dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L'instruction de l'affaire étant terminée et l'affaire en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 septembre 2022 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [F] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] (Algérie), de nationalité algérienne,
et de
Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13] (93), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 8] 1996 à [Localité 12] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 07 novembre 2017, date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
FIXE la part contributive de Monsieur [C] [Y] à l'entretien et à l'éducation des enfants [M] [Y] le [Date naissance 2] 1999, majeur et [Z] [Y] le [Date naissance 1] 2003, majeur, à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total, indexée depuis le 01 janvier 2023, payable à Madame [O] [F] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [O] [F] et de 50% à la charge de Monsieur [C] [Y].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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