Cour d'appel, 06 novembre 2014. 14/10985
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/10985
Date de décision :
6 novembre 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 6 NOVEMBRE 2014
N°2014/408
Rôle N° 14/10985
Société [Adresse 2]
C/
[O] [V]
[B] [M] épouse [V]
SCEA [Adresse 1]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP MAGNAN
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles en date du 27 mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 51-13-0714.
APPELANTE
LA SCEA [Adresse 2]
dont le siège est [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
assistée par Me Ambroise ARNAUD, avocat au barreau de Marseille, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [O] [V]
demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [M] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
LA SCEA [Adresse 1]
dont le siège est [Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocats au barreau d'Aix-en-Provence
assistés par Me Julien DUMOULIE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Mme Odile MALLET, président
Madame Hélène GIAMI, conseiller
Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2014.
Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte authentique du 20 mai 1992, [O] [V] et son épouse [B] [M], ont donné à bail à long terme à la société civile d'exploitation agricole [Adresse 1] ( gérée par eux mêmes) une propriété essentiellement viticole de 145 hectares 48 ares 95 centiares sur la commune de [Localité 3] (83) et des parcelles de vignes et de bois de 18 hectares,
3 ares sur la commune de [Localité 4] (13).
En 2011, par des contrats qualifiés d'interdépendants et indivisibles, la société civile d'exploitation agricole [Adresse 1] a, pour une durée de cinq récoltes ayant commencé à courir après les vendanges de l'année 2011 :
pris à bail pour 165 000 euros HT par an le matériel et les installations de la société [Adresse 2] nécessaires à la vinification et au stockage de sa production (contrat du 1er août 2011),
confié, dans le cadre d'un « contrat de prestation de services », à la société [Adresse 2] le suivi et la gestion de son vignoble (contrat du 1er septembre 2011), payé 6 279 euros l'hectare, soit 52 325 euros HT par mois pour 100 hectares cultivés ;
confié, dans le cadre d'un « contrat de prestation » l'embouteillage de sa production, le bouchonnage et l'étiquetage à l'EURL vins Chevron Villette (contrat du 1er septembre 2011),
confié la distribution et commercialisation de la production réalisée exclusivement par la société [Adresse 2] à la société vignes & terroirs qui s'est obligée à l'acheter en totalité à l'exception de 500 hectolitres (contrat du 2 décembre 2011),
Par contrat du 1er septembre 2011 la société [Adresse 2] a passé avec les époux [V] un « contrat de dépôt » aux termes duquel elle avait la disposition d'un hangar pour déposer le matériel nécessaire à l'entretien et à la gestion du vignoble pour une redevance annuelle de 12 000 euros.
Par requête reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles le 21 octobre 2013, la SCEA [Adresse 2] a sollicité la convocation des époux [V] et de la SCEA [Adresse 1] aux fins de voir qualifier de bail rural les contrats les liant.
Par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles en date du 27 mai 2014:
-la SCEA [Adresse 2] a été déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural,
- les époux [V] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts
- la SCEA [Adresse 2] a été condamnée aux dépens et à payer la somme globale de
3 000 euros aux époux [V] et à la SCEA [Adresse 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a été considéré que la SCEA [Adresse 2] bénéficiait d'un contrat d'entreprise.
Le 2 juin 2014, la société [Adresse 2] a formé appel contre cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2014 et soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, elle sollicite :
- la réformation du jugement,
- la reconnaissance d'un bail rural la liant aux époux [V]
- la désignation d'un expert pour évaluer le montant du fermage,
- la désignation d'un notaire par le président de la chambre pour établir le bail rural à long terme qui lui a été consenti le 20 mai 1992 par les époux [V]
- la condamnation des époux [V] à lui payer 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- lorsque les six contrats ont été conclus en 2011, la SCEA [Adresse 1] n'avait plus d'existence juridique ;
- les époux [V] l'ont fait revivre après l'engagement de la procédure ;
- les six contrats sont interdépendants et indivisibles ;
- elle-même est tenue des obligations de la société vignes & terroirs à l'égard des époux [V] (leur payer le prix du vin)
- alors que le fermage n'aurait pas dépassé 77 775 euros annuels, par le montage en place, elle paie un différentiel entre les prestations et le prix du vin de 101 000 euros ;
- en application de l'article L 411-1, il existe une présomption de bail rural pour toute cession exclusive des fruits de l'exploitation ;
- les pièces adverses ne permettent pas d'établir que les époux [V] conservent une partie de l'exploitation et les attestations produites sont des faux (expertise) ;
- les salariés de la société [Adresse 1] ont été repris, et ont travaillé à la vinification sans que les époux [V] interviennent ;
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 août 2014 et soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux [V] et la SCEA [Adresse 1] sollicitent :
- le rejet de toutes les prétentions adverses,
- la confirmation du jugement, en y ajoutant une condamnation des époux [V] à leur payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que:
- la SCEA [Adresse 1] avait bien une existence juridique lors de la signature des contrats ;
- elle n'était pas propriétaire du vignoble et ne pouvait consentir un bail alors qu'elle-même était preneur au bail rural ;
- aux termes des trois contrats établis avec la SCEA [Adresse 2], elle ne paye aucune redevance et n'est pas chargée de la vinification ;
- la SCEA [Adresse 2] n'a aucune qualité à agir à propos des contrats passés avec l'EURL vins Chevron Villette ou la société vignes & terroirs ;
- la SCEA [Adresse 2] ne perçoit pas les fruits de l'exploitation, mais met à la disposition de la SCEA [Adresse 1] ses installations et perçoit en contrepartie 165 000 euros HT par an ;
- la SCEA [Adresse 2] n'a pas la maîtrise de l'exploitation, et en particulier de la superficie du vignoble, la SCEA [Adresse 1] ayant la faculté d'arracher et de replanter, et supportant les charges d'entretien du vignoble ;
- aucune contrepartie onéreuse n'est réglée par la SCEA [Adresse 2] ;
- les cessions de créance intervenues entre la SCEA [Adresse 2], l'EURL vins Chevron Villette et la société vignes & terroirs ne peuvent s'analyser comme une contrepartie onéreuse ;
- les quatre conditions requises pour l'existence d'un bail rural ne sont pas réunies :
le propriétaire foncier n'est pas partie à l'acte,
l'immeuble à usage agricole,
la cession exclusive des fruits au profit de celui qui revendique le bail,
la contrepartie onéreuse.
- En toute hypothèse, il ne pourrait s'agir que d'une sous-location.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence juridique de la SCEA [Adresse 1] en 2011 :
La SCEA [Adresse 1] était immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour une durée de vingt ans à compter du 13 avril 1983 ;
Le 24 octobre 2013, elle a sollicité auprès du greffe du tribunal de commerce la mention de la prorogation de son existence pour 99 ans, ce qui lui a été refusé au motif que la société s'était trouvée dissoute de plein droit le 12 avril 2003, à l'expiration de la durée pour laquelle elle avait été constituée.
Cette décision a été frappée d'un recours devant le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés à Draguignan.
Par ordonnance du 11 décembre 2013, ce magistrat a :
- constaté que la durée de la SCEA [Adresse 1] avait été prorogée par délibération de l'assemblée générale du 10 avril 2002 pour 99 ans,
- ordonné l'enregistrement du procès verbal de l'assemblée générale du 10 avril 2002, et l'accomplissement par le greffier de la formalité correspondant à cette prorogation.
Il doit donc être considéré que la décision de l'assemblée générale est intervenue dans le délai prévu par l'article 1844-6 du code civil et que la personnalité morale de la société a subsisté pendant la période de onze ans au cours de laquelle il n'avait pas été procédé aux formalités de publicité.
Ainsi, la SCEA [Adresse 1] était capable juridiquement de passer les contrats litigieux en 2011.
C'est dès lors en vain que la SCEA [Adresse 2] entend voir considérer qu'elle a contracté avec [O] [V] et [B] [M], en leurs qualités de personnes physiques ou d'associés d'une société de fait qui aurait succédé à la SCEA [Adresse 1] après le 12 avril 2003.
Sur le bien fondé de la demande de requalification des contrats en bail rural :
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L 411-35 du code rural que toute cession de bail rural est interdite, même avec l'accord du bailleur, sauf cas particuliers non applicables en l'espèce.
La SCEA [Adresse 2] en est si consciente que :
- d'une part, elle précise en page 2 de ses conclusions : « la demande de requalification est bien dirigée contre les propriétaires, et non à l'encontre de l'ancien preneur, la SCEA [Adresse 1], ce qui aurait été un obstacle à la requalification car ces contrats auraient été passés par le preneur en violation du bail rural notarié » ;
- d'autre part, elle demande en préalable dans son dispositif, de considérer qu'elle a contracté avec [O] [V] et [B] [M], propriétaires fonciers et non avec la SCEA [Adresse 1].
Cette prétention ayant été écartée eu égard au maintien de l'existence juridique de la SCEA [Adresse 1] après le 12 avril 2003, et notamment au moment de la passation des contrats dont la requalification est sollicitée, il n'y a pas lieu d'examiner sur les autres questions débattues le bien fondé de la demande qui ne peut aboutir, le preneur ne pouvant céder ses droits au bail rural.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'ensemble des demandes de la SCEA [Adresse 2].
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le droit d'agir en justice, y compris en appel ne dégénère en abus que si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée, ce qui n'est nullement établi.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SCEA [Adresse 2] aux dépens et à payer la somme globale de 3 000 euros aux époux [V] et à la SCEA [Adresse 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle devra en outre supporter les dépens d'appel, et une indemnité supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure étant sans représentation obligatoire en matière de baux ruraux en application de l'article 892 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit à la demande de distraction des dépens sur le fondement de l'article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute les époux [V] et la SCEA [Adresse 1] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SCEA [Adresse 2] aux dépens d'appel et à payer 2 000euros aux époux [V] et à la SCEA [Adresse 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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