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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 89-45.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.530

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la SARL SBS Ronde de Nuit, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme X..., déléguée du personnel, a été licenciée le 12 décembre 1985 par la société Bourguignonne de Surveillance (SBS) qui avait, au préalable, obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, sur recours de la salariée, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'autorisation administrative par un jugement du 21 novembre 1986 confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 1er juillet 1988 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 octobre 1989) d'avoir fixé au 12 février 1987 le terme de la période d'indemnisation du préjudice subi par Mme X... alors, selon le moyen, que, n'est définitive au sens de l'article L. 425-3 du Code du travail qu'une annulation qui n'est susceptible d'aucune voie de recours, que tel n'est pas le cas de celle prononcée par le tribunal administratif de Dijon le 26 novembre 1986 puisqu'un appel a été interjeté, si bien que la décision définitive est celle rendue par le Conseil d'Etat le 1er juillet 1986 ; qu'en décidant lecontraire, la cour d'appel a violé l'article L. 425-3 alinéa 4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail, que si le salarié a droit à une indemnité correspondant à la totalité de son préjudice lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le préjudice subi au sens de ce texte, s'entend de celui correspondant au temps qui s'est écoulé entre le licenciement et la réintégration, si elle a été demandée dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa 1er, ou l'expiration de ce délai lorsque la réintégration n'a pas été demandée ; que la cour d'appel, ayant relevé que le tribunal administratif avait annulé l'autorisation de licenciement par un jugement du 25 novembre 1986, notifié le 12 décembre 1986, annulation devenue définitive après l'arrêt du Conseil d'Etat, et ayant constaté que Mme X... n'avait pas demandé sa réintégration dans le délai de deux mois, a exactement décidé que le préjudice à prendre en considération concernait la période s'achevant le 12 février 1987 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société SBS Ronde de Nuit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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