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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-42.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.084

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Amphenol Socapex, société anonyme dont le siège est 5, rue Président Krüger à Courbevoie (Hauts-de-Seine), et ayant établissement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Dominique Y..., demeurant lotissement La Grande Brosse à Villette-lès-Dole, Dole (Jura), 2°/ M. Alain Z..., demeurant ..., 3°/ M. Bernard X..., demeurant à Rainans, Moissey (Jura), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que MM. Y..., X... et Z..., ouvriers au service de la société Anphenol Socapex, ont été licenciés pour faute grave le 13 novembre 1987 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt (Besançon, 10 février 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de préavis et de licenciement aux trois salariés licenciés, au motif qu'ils n'avaient pas commis de faute grave, alors que, selon le moyen, le seul fait relevé par la cour d'appel de jouer aux cartes pendant le temps de travail, de suspendre délibéremment sa prestation de travail, d'introduire des boissons et de la nourriture pendant le temps et sur les lieux du travail ne permettaient plus le maintien des liens contractuels et constituaient une faute grave ; Mais attendu qu'après avoir noté que les faits reprochés aux salariés constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le fait d'avoir joué aux cartes le 6 novembre 1987 était, contrairement aux prétentions de l'employeur, un fait tout à fait unique et consécutif à une panne de machine qui avait désorganisé le travail, d'autre part, que l'introduction de cannettes de bière n'était pas inexcusable puisqu'en raison du froid et du non-chauffage de la cafétéria, les ouvriers avaient consommé leur casse-croûte sur place en buvant de la bière, enfin, que leur comportement n'avait entraîné aucun trouble ni aucune perturbation ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges d'appel ont pu décider que l'attitude des intéressés ne traduisait pas une indiscipline délibérée et réitérée et que, dès lors, la faute grave n'était pas caractérisée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Amphenol Socapex, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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