Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10517 F
Pourvois n°
G 19-17.885
J 19-20.968 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme D... W... Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mai 2019 dans le pourvoi
n° G 19-17.85 et en date du 6 août 2019
dans le pourvoi n° J 19-20.968.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme D... W... Q..., domiciliée [...] , a formé les pourvois n° G 19-17.885 et J 19-20.968 contre un arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B) et un arrêt rendu le 23 mai 2019 par la même cour d'appel (chambre 2-3), dans les litiges l'opposant à M. U... M... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme W... Q..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-17.885 et J 19-20.968 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvois ;
Condamne Mme W... Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° G 19-17.885 par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme W... Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir plus lieu à l'application des dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 3 du code civil et levé à compter du présent arrêt l'interdiction de sortie de l'enfant T... née le [...] du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;
AUX MOTIFS QUE La faculté prévue par l'article 373-2-6 alinéa 3 du code civil doit rester l'exception, le juge pouvant y recourir dans le cadre de son obligation de veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ainsi qu'au maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
En l'espèce la mesure ordonnée par le juge de première instance uniquement pour assurer l'effectivité du droit de visite médiatisé accordé à la mère est parfaitement infondée au regard des éléments suivants :
- Le père dispose depuis l'arrêt rendu le 5 janvier 2012 par la cour d'appel d'Aix en Provence de l'exercice exclusif de l'autorité parentale, ce qui n'est pas remis en cause dans le cadre de la présente instance.
- C'est Madame W...-Q... qui a été condamnée par une juridiction pénale pour des faits de soustraction d'enfant par ascendant en date du 2 août 2011.
Il n'est nullement démontré que Monsieur M... a l'intention de partir définitivement en Israël avec sa fille alors qu'il a tout comme l'enfant la nationalité française, qu'il réside habituellement sur le territoire national et que l'enfant y est régulièrement scolarisée.
Au bénéfice de ces observations le jugement déféré sera infirmé sur cette question.
ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que les États doivent adopter des mesures visant à assurer l'exécution des décisions en matière de garde et de droits parentaux ; qu'en refusant de prononcer une mesure d'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant sans l'autorisation de ses deux parents, en énonçant que la mesure ordonnée par le juge de première instance uniquement pour assurer l'effectivité du droit de visite médiatisé accordé à la mère est parfaitement infondée, quand il incombe au juge d'assurer l'effectivité du droit de visite médiatisé accordé à la mère, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de l'exposante tendant à la fixation de la résidence de l'enfant T... chez elle et à la suppression de tout droit de visite et d'hébergement du père, d'AVOIR rejeté la demande de Madame W... Q... de fixer la résidence de l'enfant T... en alternance au domicile des deux parents, d'AVOIR dit que le droit de visite de Mme W... Q... se déroulera dans un lieu neutre à raison de deux fois par mois et désigné le service « le trait d'union » pour une période six mois et en tout cas jusqu' à ce qu'il soit de nouveau statué, d'AVOIR réservé à compter du présent arrêt le droit de visite et d'hébergement de Mme W... Q... à l'égard de sa fille T... ;
AUX MOTIFS QUE sur la résidence habituelle de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement.
Aux termes de l'article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Selon l'article 373-2-1 du code civil l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Les dispositions de l'article 373-2-6 du code civil invitent le juge aux affaires familiales, lorsqu' il statue sur les questions relatives à l'autorité parentale, à veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le même texte, en son alinéa 2, prévoit que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l''effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
Enfin, en application de l'article 373-2-11 du code civil le juge aux affaires familiales amené à se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale prend notamment en considération, outre l'intérêt supérieur de l'enfant, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements recueillis dans le cadre des enquêtes sociales diligentées ainsi que les pressions ou violences, à caractère psychique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Madame W...-Q... sollicite le transfert de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile et subsidiairement la mise en place d'une résidence alternée sans expliquer en quoi cela correspondrait à l'intérêt de l'enfant dont elle s'est manifestement désintéressée depuis plusieurs années.
En outre il ressort nettement du dossier d'assistance éducative que la petite T... est très attachée à son père. Celui-ci est présent, reconnu dans sa fonction parentale et ses capacités éducatives. Il entoure sa fille d'affection et s'en occupe correctement au quotidien. L'enfant se développe harmonieusement et ne présente aucune difficulté d'adaptation dans le milieu scolaire. Les services éducatifs n'ont donc relevé aucun élément d'inquiétude quant à la prise en charge de l'enfant par son père en dépit des difficultés que peut rencontrer celui-ci dans sa relation aux autres.
Madame W...-Q... estime que le père fait obstacle à ses droits de visite médiatisés sans pour autant en rapporter la preuve. Elle produit principalement des courriers qu' elle a même rédigés pour se plaindre auprès du procureur de la République (pièces 1 et 2) et des attestations comportant la même écriture censées avoir été établies par son grand-père, Monsieur F... I... (pièces 5 et 6), et ce alors que la partie adverse soutient que celui-ci est décédé depuis de nombreux mois. L'attestation établie par la soeur de Madame W...-Q... (pièce 7) se rapporte à une rencontre entre mère et fille ayant eu lieu en janvier 2017.
Bien plus Madame W...-Q... ne démontre pas s'être rendue aux visites médiatisées qui lui ont été octroyées par le jugement dont appel. Elle met en cause le comportement de Monsieur M... alors que toute la procédure et les décisions antérieurement rendues révèlent l'acharnement procédural et judiciaire dont elle fait preuve sans pour autant déployer la même énergie pour se rendre aux convocations du juge des enfants ou des services éducatifs. Il est d'ailleurs noté dans les rapports éducatifs que Madame W...-Q... n'est pas joignable et qu'elle ne cherche jamais à prendre des nouvelles de sa fille ou à s'informer de l'évolution de la mesure en cours.
Il n'est pas indifférent de rappeler que, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement déféré a précisé dans son dispositif la durée et la fréquence des rencontres médiatisées, à savoir durant une période de six mois à compter de la première rencontre, à raison de deux fois par mois, chaque visite devant dure une heure et deux heures. En outre il a été expressément rappelé à Madame W...-Q... dans motivation de la décision que ces rencontres ne seraient profitables que si l'intéressée "exerce effectivement le droit qui lui est accordé dans le respect des règlements du lieu neutre et si d'autre part elle parvient à se centrer sur l'intérêt de l'enfant, considération qui lui est manifestement étrangère depuis plusieurs La cour reprend à son compte cette observations des premiers juges et relève par ailleurs qu'il a été procédé le 12 décembre 2017 au remplacement du service Trait d'Union par l'association Montjoye, et ce à la demande du premier service saisi qui a déposé deux plaintes en 2013 contre Madame W...-Q... pour des faits de menace de mort et outrage.
Enfin, quand bien même le rétablissement d'une relation mère-fille est nécessaire à l'équilibre d'un enfant, encore faudrait-il que Madame W...-Q... accepte de se remettre en question, ce qu'elle n'a pas fait en ne se saisissant pas des droits de visite médiatisés qui lui ont été accordés, et que l'enfant ne soit pas davantage perturbée alors qu'elle est jeune et, faut-il le rappeler, qu'elle n'a pas vu sa mère depuis des années et ne souhaite pas la rencontrer, même en présence des éducateurs.
Au bénéfice de ces différentes observations il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions relatives à la résidence habituelle de l'enfant et concernant les droits accordés à la mère. En outre il convient de réserver pour l'avenir les droits de visite de cette dernière.
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur M... oppose à l'action de Madame W... Q... l'inexistence de tout élément nouveau.
Il convient de constater que depuis la décision du 5 janvier 2012 rendue par la cour d'appel, de nouveaux éléments sont apparus dans la vie de T... qui a continué à être suivie par les services éducatifs mandatés par le juge des enfants, qui a été déscolarisée en début d'année 2016 et en début d'année 2017 et qui a fait l'objet d'un placement provisoire par le juge des enfants du 21 avril 2016 au 13 octobre 2016. Il ressort par ailleurs du dossier du juge des enfants que Monsieur M... , qui le conteste cependant à l'audience par la voix de son conseil, projette de s'installer en Israël avec T....
Ces éléments sont néanmoins à relativiser avec les observations faites de la relation père-filles. Il n'est ainsi pas anodin de constater dans le dernier rapport éducatif : la seule personne qui supporte Monsieur M... est et reste T.... Cette dernière n'a jamais été la cause des difficultés de son père et leur relation ne la met pas en danger même si elle n'est pas épargnée de ses agissements dans sa relation à l'autre. Père et fille fonctionne en miroir et toute séparation est de l'ordre de l'insupportable pour chacun d'eux.
Dans ces conditions, comment la fillette pourrait-elle lien avec sa mère, qui pour sa part, n'a jamais oeuvré en ce sens ?
D'une manière générale, Monsieur M... est décrit comme un parent capable d'apporter à sa fille des conditions matérielles et affectives adaptées. Pour autant, ce dernier alterne des phases où il est accessible au discours éducatif et d'autres où il tient des propos délirants, inadaptés et irrespectueux.
L'exemple de la chute de T... en est une illustration dans la mesure où Monsieur M... l'a présentée comme une agression antisémite alors que la directrice de l'école a expliqué que T... avait été bousculée par un élève de CM2 qui s'en était excusé auprès d'elle.
Le service éducatif en déduit que l'installation de Monsieur M... et T... en Israël permettrait à ce dernier de se soumettre à son cadre de vie et de mieux gérer certaines situations conflictuelles et/ou les éviter. Dans le contexte actuel, ce n'est pas possible, Monsieur M... demeurant persuadé que le service ne reconnaît pas sa religion et continuant à se placer dans relation persécuteur/victime. Il en est de même avec le voisinage qui se plaint de nouveau des comportements de Monsieur M... qui tape les murs avec u marteau à n'importe quelle heure de la nuit, ce qu'il justifie par le dérangement qu'un autre voisin lui ferait également subir, que personne n'a néanmoins jamais entendu.
Monsieur M... vit en réalité toujours avec ce sentiment de persécution antisémite, plus ou moins exacerbé en fonction des événements de son quotidien. T... témoigne à cet égard que son père est apaisé lorsqu'il se retrouve auprès des siens en Israël
Si le service explique que la prise en charge offerte par Monsieur M... convient en l'état à T..., il n'en interroge pas moins la capacité et la lucidité de Monsieur M... à gérer l'adolescence de cette dernière.
Il résulte de ces éléments combinés que la résidence de l'enfant doit rester fixée au domicile de son père et que seul un droit de visite en lieu neutre est de nature protéger T... de tout comportement inadapté de la mère. Pour autant, l'existence d'une relation mère-fille apparaît nécessaire pour rétablir un équilibre relatif, T... n'évoluant depuis son plus jeune âge qu'à travers le prisme de son père dont la fragilité a été rappelée ci-dessus,
Il est nécessaire de rappeler que cette relation ne sera profitable à T... que si d'une part, Madame W... Q... exerce effectivement le droit qui lui est accordé, dans le respect des règlements du lieu neutre, et que si d'autre part, elle parvient à se centrer sur l'intérêt de l'enfant, considération qui lui est manifestement étrangère depuis plusieurs années.
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant les demandes de l'exposante tendant à la fixation de la résidence de l'enfant T... chez elle, motif pris que les pièces produites aux débats par l'exposante ne démontraient pas que le père faisait obstacle à son droit de visite médiatisé, sans examiner, même de façon sommaire, le courrier du juge aux affaires familiales du 22 février 2018 établissant un tel fait, dans la mesure où il démontrait que M. M... ne répondait pas aux sollicitations de l'association Montjoye, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° J 19-20.698 par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme W... Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déchargé le service « le trait d'union » de sa mission et d'AVOIR dit que le droit de visite de Mme W... Q... se déroulera dans un lieu neutre, géré par l'association Montjoye qui aura pour mission de suivre le droit de visite de la mère, qui se déroulera dans les locaux de l'Association Montjoye, à l'occasion de deux fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par l'Association en concertation avec les parties, l'enfant devant y être conduit et repris par le parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant est fixée, ou toute autre personne honorable ;
AUX MOTIFS QUE Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a dit que le droit de visite de Madame W... Q... se déroulerait dans un lieu neutre, géré par le Service le Trait d'Union.
Dans l'ordonnance déférée, le premier juge a noté que par courrier du 30 novembre 2017, Mesdames J... et Y..., responsables du service Trait d'Union, avaient sollicité le transfert de cette mission vers un autre espace rencontre, exposant que le service avait déposé deux plaintes en 2013 à l'encontre de Mme W... Q... pour des faits de menace de mort et d'outrage.
Afin de permettre un accompagnement de cette famille, dénuée de tout antécédent, le juge a déchargé le service de Trait d'Union et désigné le service de Montjoye en ses lieu et place.
Pour voir infirmer la décision, D... W... Q... affirme n'avoir jamais proféré de menaces de mort à l'égard du personnel du service Trait D'union et soutient avoir intérêt à voir annuler l'ordonnance.
Mais, le premier juge n'a pas porté d'appréciation sur le bien fondé des plaintes déposées par le personnel du service Trait d'Union à l'encontre de D... W... Q... mais a justement, en opportunité, estimé qu'en l'état de l'existence de ces plaintes, il convenait que D... W... Q... exerce son droit de visite dans un autre lieu neutre.
En outre, la Cour relève que statuant sur l'appel de U... M... du jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse, par arrêt du 18 décembre 2018, le droit de visite et d'hébergement de Mme D... W... Q... à l'égard de sa fille T... a été réservé de sorte qu'à ce jour le choix du lieu d'exercice de son droit est devenu sans objet.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée et D... W... Q... condamnée aux dépens
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Par courrier du 30 novembre 2017, Mesdames J... et Y..., responsables du service, ont sollicité le transfert de cette mission vers un autre espace rencontre, exposant que le service a déposé deux plaintes en 2013 à l'encontre de Madame W... Q... pour des faits de menace de mort et d'outrage.
Afin de permettre un accompagnement de cette famille, dénuée de tout antécédent, il convient de décharger le service de Trait d' Union et de désigner le service de Montjoye en ses lieu et place.
ALORS DE PREMIERE PART QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que les États doivent adopter des mesures visant à assurer l'exécution des décisions en matière de garde et de droits parentaux ; qu'en déchargeant le service « le trait d'union » de sa mission, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. M... faisait obstacle au droit de visite médiatisé de l'exposante depuis le 12 décembre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déchargeant le service « le trait d'union » de sa mission, sans répondre au moyen de Mme W... Q..., alléguant (conclusions, p. 4, pénultième alinéa et s.) que M. M... faisait obstacle au droit de visite médiatisé de l'exposante depuis le 12 décembre 2017, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déchargeant le service « le trait d'union » de sa mission, sans examiner, même de façon sommaire, les pièces n°4 (déclaration de main-courante du 23 août 2018) et n°5 (dépôt de plainte du 29 août 2018) produites aux débats par l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le droit de visite de Madame W... Q... D... se déroulera dans un lieu neutre, géré par l'association Montjoye qui aura pour mission de suivre le droit de visite de la mère, qui se déroulera dans les locaux de l'Association Montjoye, à l'occasion de deux fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par l'Association en concertation avec les parties, l'enfant devant y être conduit et repris par le parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant est fixée, ou tout autre personne honorable, d'AVOIR dit qu'il appartiendra aux parents préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace-rencontre et qu'ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe d'intervenants, d'AVOIR dit qu'en cas de non-respect par l'un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l'équipe d'intervenants, le service est d'ores et déjà autorisé à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales, d'AVOIR dit que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l'âge de l'enfant et la dynamique familiale, d'AVOIR dit que les parties pourront prévoir, d'un commun accord, d'autres modalités d'exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre, d'AVOIR dit que le service de Montjoye exercera sa mission au cours d'une période de six mois, à compter de la première rencontre, et en tout état de cause jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué, un rapport d'évaluation devant être communiqué à l'issue de la période à chaque partie et au Greffe des Affaires Familiales ;
AUX MOTIFS QUE Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a dit que le droit de visite de Madame W... Q... se déroulerait dans un lieu neutre, géré par le Service le Trait d'Union.
Dans l'ordonnance déférée, le premier juge a noté que par courrier du 30 novembre 2017, Mesdames J... et Y..., responsables du service Trait d'Union, avaient sollicité le transfert de cette mission vers un autre espace rencontre, exposant que le service avait déposé deux plaintes en 2013 à l'encontre de Mme W... Q... pour des faits de menace de mort et d'outrage.
Afin de permettre un accompagnement de cette famille, dénuée de tout antécédent, le juge a déchargé le service de Trait d'Union et désigné le service de Montjoye en ses lieu et place.
Pour voir infirmer la décision, D... W... Q... affirme n'avoir jamais proféré de menaces de mort à l'égard du personnel du service Trait D'union et soutient avoir intérêt à voir annuler l'ordonnance.
Mais, le premier juge n'a pas porté d'appréciation sur le bien fondé des plaintes déposées par le personnel du service Trait d'Union à l'encontre de D... W... Q... mais a justement, en opportunité, estimé qu'en l'état de l'existence de ces plaintes, il convenait que D... W... Q... exerce son droit de visite dans un autre lieu neutre.
En outre, la Cour relève que statuant sur l'appel de U... M... du jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse, par arrêt du 18 décembre 2018, le droit de visite et d'hébergement de Mme D... W... Q... à l'égard de sa fille T... a été réservé de sorte qu'à ce jour le choix du lieu d'exercice de son droit est devenu sans objet.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée et D... W... Q... condamnée aux dépens
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Par courrier du 30 novembre 2017, Mesdames J... et Y..., responsables du service, ont sollicité le transfert de cette mission vers un autre espace rencontre, exposant que le service a déposé deux plaintes en 2013 à l'encontre de Madame W... Q... pour des faits de menace de mort et d'outrage.
Afin de permettre un accompagnement de cette famille, dénuée de tout antécédent, il convient de décharger le service de Trait d' Union et de désigner le service de Montjoye en ses lieu et place.
ALORS QUE lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; qu'en énonçant, après avoir dit que le droit de visite se déroulera dans les locaux du « Trait d'Union » deux fois par mois, que les modalités du droit de visite seront déterminées par l'association en concertation avec les parties pourront prévoir, d'un commun accord, d'autres modalités d'exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre, quand il incombait au juge de définir lui-même les modalités d'exercice du droit de visite, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 373-2-1 et 373-2-8 du Code civil.