Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04507 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZVM
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 26 septembre 2024
à Me PAILHE
Copie certifiée conforme délivrée le 26 septembre 2024
à Me BEUGNOT
Copie aux parties délivrée le 26 septembre 2024
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier, en présence de Madame [X], auditrice de justice.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [T], [V], [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] (60),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. LA SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE MARSEILLAISE (SOLEAM),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabienne BEUGNOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement en date du 2 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- rejeté les demandes de [T] [Y]
- condamné [T] [Y] à payer à la SOLEAM la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné [T] [Y] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 mars 2024, agissant en vertu de la décision susvisée, la SOLEAM a procédé à la saisie-attribution entre les mains de BOURSORAMA de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers [T] [Y] pour la somme de 2.462,52 euros. La saisie a été totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à [T] [Y] par acte signifié le 8 mars 2024.
Selon acte d’huissier en date du 8 avril 2024 [T] [Y] a fait assigner la SOLEAM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- déclarer nul et de nul effet l’acte de saisie-attribution et ordonner sa mainlevée
- dire et juger abusive la saisie-attribution
- condamner la SOLEAM à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner la SOLEAM à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La mainlevée de la saisie-attribution a été effectuée le 2 mai 2024.
A l’audience du 2 juillet 2024 [T] [Y] a demandé oralement de
- condamner la SOLEAM à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner la SOLEAM à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a rappelé que le jour de la saisie la dette était éteinte puisqu’elle s’était acquittée de la condamnation prononcée.
Par conclusions réitérées oralement la SOLEAM a demandé de
- dire que [T] [Y] n’a pas d’intérêt à agir et juger irrecevable sa demande tendant à annuler la saisie-attribution et à obtenir sa mainlevée
- débouter [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts
- condamner [T] [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la saisie-attribution avait été opérée à la suite d’une confusion entre les différentes condamnations relatives aux procédures engagées par [T] [Y], que cette dernière restait débitrice au titre de l’ensemble desdites condamnations de la somme de 2.406,62 euros (8.222,44 + 1.000 + 1.839,18 - 8655) et qu’en toute hypothèse elle n’avait pas obéré sa situation financière puisque ses comptes bancaires étaient largement créditeurs. Elle a soutenu, qu’eu égard à sa bonne foi, la saisie-attribution ne pouvait être jugée abusive.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la contestation :
[T] [Y] qui a renoncé à ses demandes tendant à annuler la saisie-attribution et à obtenir sa mainlevée justifie d’un intérêt à agir sur le fondement du caractère abusif de la saisie-attribution.
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la SOLEAM n’était pas munie, à l’encontre de [T] [Y], du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible exigé par les dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution l’autorisant à pratiquer la saisie querellée puisque la dette de [T] [Y] était éteinte du fait du paiement intervenu le 21 décembre 2022.
La saisie a rendu indisponibles les fonds de [T] [Y] pendant 2 mois.
Elle est donc fondée à réclamer des dommages et intérêts, lesquels ne sauraient toutefois excéder 200 euros, la SOLEAM -qui ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant son erreur commise de bonne foi et sa qualité de créancière à l’égard de [T] [Y]- étant condamnée au paiement de pareille somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SOLEAM, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SOLEAM, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [T] [Y] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de [T] [Y] recevable ;
Condamne la SOLEAM à payer à [T] [Y] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SOLEAM aux dépens de la procédure ;
Condamne la SOLEAM à payer à [T] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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