Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/12/2023
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DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG 23/01594 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2WO
Ordonnance (N° 22/02154)
rendue le 21 mars 2023 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de Douai
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [S] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 13]
[Adresse 2]
Canada [Localité 12]
représentée par Me Claude Dantcheff, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [U] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Anne-Marie Maysonnave, avocat au barreau de Laval, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 11 septembre 2023, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Valérie Lacam magistrats chargés d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire par Valérie Lacam, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :
rejeté la fin de non-recevoir des défendeurs à l'instance ;
ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre les parties ;
désigné Maître [N] [G], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
désigné pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement ;
dit que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;
rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
étendu la mission du notaire à la consultation du fichier Ficoba pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de la défunte aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier Ficoba, de répondre à toute demande dudit notaire (article L151B du LPF) ;
rappelé les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
- le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation l'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d' accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans 1' acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
rappelé les dispositions de l'article 841-1 du code civil: « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. » ;
débouté Mme [S] [W]-[R] de l'ensemble de ses demandes ;
dit que la donation du 1er décembre 1981 au profit de Mme [U] [W] et les legs de 100 000 francs consentis aux défendeurs doivent être rapportés par moitié ;
dit que les contrats d'assurance-vie litigieux n'entrent pas dans l'actif de la succession ;
condamné Mme [S] [W]-[R] à payer aux parties défenderesses la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [S] [W]-[R] aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2022, Mme [S] [W]-[R] a interjeté appel du jugement en ces termes « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».
Par conclusions d'incident déposées au greffe le 27 octobre 2022, M. [F] [W], Mme [U] [W] épouse [Z] et Mme [P] [W] ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer nulle la déclaration d'appel formée par l'appelante en l'absence de mention des chefs de jugements critiqués.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la nullité de la déclaration d'appel formée par Mme [W]-[R] le 2 mai 2022, l'a condamnée à payer à M. [F] [W], Mme [U] [W] épouse [Z] et Mme [P] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
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Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 24 août 2023, Mme [S] [W]-[R] a formé un déféré et demande en conséquence à la cour de :
-constater que :
les règles prévues par les articles 901, 908 et 954 du code de procédure civile ont été parfaitement respectées et qu'aucun grief ne peut être évoqué par les intimés ;
que les règles de dévolution des articles 561 et suivants du code de procédure civile ont été respectées ;
cela été fait dans les délais légaux, eu égard à la résidence de l'appelante au Canada ;
la décision prise ne concerne que la procédure incidente dont le seul but est de mettre à la disposition de la justice les preuves qui n'ont pu être fournies en première instance ;
une décision de rejet de l'appel incident empêcherait l'appelante de réunir les preuves des man'uvres ayant conduit à son éviction totale de la succession de sa mère.
- décider :
de la validité de l'appel incident du 2 mai 2022 ;
de la parfaite information des intimés sur les chefs de jugement contestés par les conclusions incidentes des 3 et 30 août 2022 ;
l'effet dévolutif de l'appel sus visé ;
En conséquence prononcer l'annulation corrélative de :
la décision du 21 mars 2023 ;
la sanction imposée au titre de l'article 700 [du code de procédure civile] ;
-l'autoriser à solliciter tous les tiers concernés afin d'obtenir les éléments de preuve à soumettre à l'analyse de la cour au stade du traitement de l'appel au fond ;
-condamner les intimés aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 août 2023, les consorts [F], [U] et [P] [W] demandent à la cour de :
-débouter Mme [S] [W] [R] de des conclusions de déféré ;
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Mme Le Conseiller de la mise en état le 21 mars 2023 ;
En conséquence,
-constater la nullité la déclaration d'appel formée par Mme [S] [W] [R] eu regard de l'absence de mention des chefs de jugements expressément critiqués faisant grief aux défendeurs, et ce avec toutes conséquences de droit ;
Nonobstant la nullité de la déclaration d'appel et en tout état de cause, la cour ne pourra que :
Au visa de l'article 562 du code de procédure civile
-constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel à l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel ;
-constater que la cour n'est saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
A tout le moins, au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile ;
-prononcer la caducité de l'appel ;
En toute hypothèse
-débouter Mme [S] [W] [R] de ses moyens et prétentions comme non justifiés et inopérants ;
-condamner Mme [S] [W] [R] aux dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
-la condamner au paiement de la somme de 2500 euros respectivement à chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'infirmation en ce que l'ordonnance a constaté la nullité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, « la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
Mme [S] [W] [R] conteste la nullité de la déclaration d'appel en ce que l'objet du litige était indivisible « au vu des règles du droit civil en matière de succession ». Elle fait valoir qu'elle a détaillé les chefs du jugement critiqués dans le corps de ses conclusions.
M. [F] [W] et Mmes [U] et [P] [W] soutiennent que la déclaration d'appel est nulle en application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile. Ils ajoutent que n'ayant eu aucunement connaissance des chefs de jugement critiqués, ils n'ont pas pu organiser leur défense.
La déclaration d'appel mentionne au titre de l'objet de l'arrêt : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » aucun autre document n'a été adressé par l'appelante dans le délai pour conclure.
Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de la nullité du jugement ou de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.
La déclaration déposée ne comporte pas l'énonciation des chefs du jugement critiqués et ne fait aucunement mention de demande d'annulation du jugement ou du caractère indivisible de l'objet du litige, elle n'a pas été accompagnée d'une annexe, ni n'a été régularisée dans le délai pour conclure, de sorte que l'acte est entaché d'un vice de forme.
L'absence de mention dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués a causé, au regard de la décision rendue, un grief aux intimés qui ont été dans l'impossibilité d'organiser leur défense dans l'ignorance de savoir si tous les chefs du jugement ou seulement certains d'entre eux étaient contestés.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté la nullité de la déclaration d'appel sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens étant observé que la cour statuant en déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut examiner les moyens tenant à l'effet dévolutif de l'appel.
Sur les demandes accessoires :
Mme [S] [W] [R], succombante, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 1 000 euros pour chaque défendeur, soit 3000 euros en tout.
Il sera fait droit à la demande de la SCP Processuel, avocats, le bénéfice de distraction prévue par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mars 2023 ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [S] [W]-[R] à payer à M. [F] [W], Mme [U] [W] épouse [Z] et Mme [P] [W], 1 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [W]-[R] aux entiers dépens ;
ACCORDE à la SCP Processuel, avocat, le bénéfice de distraction prévue par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine courteille
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