Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 1988, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et d'infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la prolongation de sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 194, alinéa 2, et 801 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la remise en liberté de X... ;
" alors que, d'une part, l'appel ayant été formé le 14 octobre 1988, le délai de 15 jours imparti à la chambre d'accusation pour statuer expirait le 28 octobre 1988 à 24 heures ; que faute d'avoir statué dans ce délai, la chambre d'accusation avait le devoir de prononcer la mise en liberté d'office de X... ;
" alors que, d'autre part, et subsidiairement, les dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale étant inapplicables au prononcé d'une décision de justice, la chambre d'accusation ne pouvait, en toute hypothèse, statuer le 31 octobre 1988, soit plus de 15 jours après l'appel " ;
Attendu que, statuant sur l'appel interjeté par Alain X... contre une ordonnance du magistrat instructeur prescrivant la prolongation de sa détention provisoire, appel enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 17 octobre 1988, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a confirmé la décision déférée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi le 31 octobre 1988, soit dans le délai prévu par l'article 194 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, la chambre d'accusation, loin de méconnaître les prescriptions de ce texte, en a fait au contraire l'exacte application ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 194 et 503 du Code de procédure pénale que si la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours de l'appel prévu par l'article 186 du même Code, ce dernier délai court à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 dudit Code et tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention provisoire du demandeur par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et dans les cas et conditions prévus par les articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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