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Cour de cassation, 11 mai 1988. 86-41.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.658

Date de décision :

11 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Omar, demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1986 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section industrie), au profit de la société ISOTHERMA, BP.55, Harfleur (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arles, 14 mars 1986) et les productions, M. X... a été, le 2 juillet 1984 engagé par la société Isotherma, en qualité de monteur, pour la durée des travaux de sa spécialité, sur le chantier de Foster Y... France à Lavera ; que par lettre du 17 décembre 1984, son employeur l'a informé que son contrat parviendrait à son terme le 21 décembre ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 20 décembre ; Attendu que M. X... fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de complément de salaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes devait rechercher si la survenance du terme, dont l'employeur avait avisé le salarié par une lettre recommandée parvenue le 20 décembre 1984 à celui-ci, était due à l'achévement des travaux objet du contrat, et alors, d'autre part, que l'arrêt de travail, dès lors qu'il avait été supérieur à trente jours, ouvrait droit à une indemnisation pendant 90 jours à plein salaire ; qu'ainsi, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé la loi protectrice des salariés victimes d'un accident du travail et les dispositions de la convention collective du bâtiment ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de se livrer à la recherche invoquée par le moyen, dès lors que M. X... n'avait pas soutenu que la survenance du terme n'était pas consécutive à l'achèvement des travaux pour lesquels il avait été engagé ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit qu'il résultait des dispositions de l'article L. 122-32-3 du Code du travail que l'échéance du contrat de travail à durée déterminée et non renouvelable ne pouvait être remise en cause par l'accident du travail, et, par suite, que l'employeur n'était plus tenu, après la cessation des relations contractuelles, au paiement d'un complément de salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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