Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/1592
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/01769 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4FY
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. PYRENEES BOISSONS
C/
[L] [B]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. PYRENEES BOISSONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU,
INTIME :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 MAI 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F20/00018
EXPOSÉ DU LITIGE
À l'issue d'un contrat à durée déterminée de 6 mois, M. [L] [B] a été embauché le 6 décembre 2016 par la société Pyrénées Boissons en qualité d'agent de maintenance, statut ouvrier, coefficient 160, suivant contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective distributeurs conseils hors domicile.
M. [L] [B] soutient avoir été victime d'un accident du travail le 28 avril 2017.
Le 2 mai 2017, il a fait l'objet d'un arrêt de travail, aux dires de l'employeur, pour maladie, et suivant ses dires, pour accident du travail. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 16 avril 2018.
A tout le moins par mail du 18 mai 2017 invoqué par l'employeur, il a transmis à ce dernier un certificat médical initial d'accident du travail en date du 2 mai 2017.
Le 16 avril 2018, le médecin du travail a conclu à sa reprise sous réserve de bénéficier des EPI adaptés et a indiqué qu'il devait être revu dans un mois. M. [B] a ensuite de nouveau été en arrêt de travail lequel a été prolongé à compter du 4 mai 2018.
Le 23 mai 2018, il a déposé une plainte pénale à l'encontre de la société Pyrénées Boissons.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident déclaré du 28 avril 2017 puis, le 20 août 2018, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Pyrénées Boissons dans la survenance de cet accident du travail et d'indemnisation. Par jugement du 23 novembre 2020, cette affaire a été radiée du rôle. L'avocat de M. [B] a déposé à une date indéterminée des conclusions aux fins de réinscription de l'affaire au rôle du pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Le 1er avril 2019, le médecin du travail a déclaré M. [B] «'inapte à la reprise du travail au poste de technicien qualité précédemment occupé. Pourrait occuper tout poste exempt de manutentions manuelles lourdes et ne nécessitant pas le port prolongé de gants imperméables'».
Le 25 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 15 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 janvier 2020, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- déclaré le conseil de prud'hommes de Pau compétent,
- dit qu'en conséquence, le licenciement pour inaptitude de M. [L] [B] par la société Pyrénées boissons est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Pyrénées Boissons à verser à M. [L] [B] les sommes suivantes :
. 7.213,40 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause et réelle et sérieuse,
. 10.000 € pour l'indemnité de réparation,
. 901,74 € pour rappel de salaire,
. 5.000 € au titre de dommages et intérêts sur les préjudices moraux,
- dit que la société Pyrénées Boissons n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement en application des articles L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail,
- en conséquence, condamné la société Pyrénées boissons à verser à M. [L] [B] la somme de 10.820,10 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'aménagement raisonnable au-delà des préconisations de la médecine du travail,
- condamné la société Pyrénées boissons à verser à M. [L] [B] 1.803,35 € au titre de l'article L.1235-2,
- ordonné le remboursement par l'employeur fautif à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage versées au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- condamné la société Pyrénées Boissons à verser à M. [L] [B] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Pyrénées Boissons aux entiers dépens.
Le 28 mai 2021, la société Pyrénées Boissons a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Pyrénées boissons demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement entrepris,
- à titre principal, se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire (pôle social) de Pau,
- en toute hypothèse, débouter M. [L] [B] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- le condamner à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [L] [B] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit qu'en conséquence, son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Pyrénées Boissons à lui verser les sommes suivantes :
7.213,40 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 901,74 € pour rappel de salaire,
. dit que la société Pyrénées Boissons n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement en application des articles L.1226-2, L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail,
. en conséquence, condamné la société Pyrénées boissons à lui verser la somme de 10.820,10 € au titre de dommages-intérêts pour l'absence d'aménagement raisonnable au-delà des préconisations de la médecine du travail,
. condamné la société Pyrénées Boissons à lui verser la somme de 1.803,35 € au titre de l'article L.1235-2,
. ordonné le remboursement par l'employeur fautif à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage versées au titre de l'article L.1235-4 du code du travail,
. condamné la société Pyrénées Boissons à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Pyrénées Boissons aux entiers dépens,
- réformer le jugement entrepris pour le reste,
statuant à nouveau,
- condamner la société Pyrénées Boissons à lui verser la somme de la somme de 10.820,10 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de santé ' sécurité,
- condamner la société Pyrénées Boissons à lui verser la somme de 3.606,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 360,60 € au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société Pyrénées Boissons à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- y ajoutant,
- condamner la société Pyrénées Boissons à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence matérielle
La société Pyrénées Boissons excipe de l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Pau au motif que les moyens invoqués par M. [B] sont identiques à ceux qui le sont devant cette dernière juridiction et que sous couvert d'une demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il vise en réalité une indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur. M. [B] s'y oppose.
En application des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
L'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
En l'espèce, M. [B] conteste le bien-fondé de la rupture et entend obtenir une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de reclassement, non-respect de la procédure de licenciement et manquements à l'obligation de sécurité, demandes qui relèvent de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, sauf à observer, s'agissant du dommage résultant de manquements à l'obligation de sécurité, qu'il doit s'agir de dommages antérieurs à la prise en charge de l'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie. L'exception d'incompétence doit donc être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
1) Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail énoncent des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ces dispositions s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, l'arrêt de travail au titre d'un accident du travail, cette décision n'étant qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à son appréciation, du lien de causalité entre l'inaptitude et un accident du travail. Les juges du fond doivent donc rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité.
M. [B] soutient qu'il a été victime d'un accident du travail le 28 avril 2017 en utilisant du purexol 2 lors d'une intervention au restaurant le So Zen, à l'origine de son inaptitude. La société Boissons Pyrénées conteste que M. [B] a été victime d'un accident du travail le 28 avril 2017.
M. [B] produit :
- différents certificats médicaux dont':
. un certificat médical initial établi par le docteur [O] [M] le mardi 2 mai 2017, faisant état de «'brûlures au 2ème degré / exposition à un produit corrosif de la main droite'», mentionnant qu'il est établi pour une «'maladie professionnelle'» dont la première constatation médicale date du 2 mai 2017';
. un certificat médical établi par ce même médecin le 30 juin 2017, faisant état de « lésion face dorsale de la main droite par brûlure chimique'», qualifié d'initial alors qu'il vise manifestement une rechute, mentionnant qu'il est établi pour une «'maladie professionnelle'» dont la première constatation médicale date du 2 mai 2017,
. des certificats de prolongation d'arrêts de travail et/ou de soins établis les 29 août 2017, 18 décembre 2017, 29 janvier 2018, 4 mai 2018, 12 avril 2018, 20 juillet 2018, 6 septembre 2018 et 3 janvier 2019 par ce même médecin, pour «'brûlure chimique face dorsale main droite'», «'brûlure main droite'», «'cicatrisation plaie par brûlure'», «''dème et impotence fonctionnelle de la main droite'», «'lésions après brûlure main droite recrudescence douloureuse'», «'brûlure main droite'», «'lésion de la main droite par brûlure chimique en cours de traitement lésion évolutive à ce jour'», «'impotence fonctionnelle main droite après brûlure 2ème degré profond'», «'brûlure chimique de la main droite'», mentionnant tous un accident du travail du 28 avril 2017';
. un compte-rendu de passage aux urgences de l'hôpital de [Localité 6] le 29 mai 2017, un compte-rendu de consultation le 15 juin 2017 au département de chirurgie orthopédique, traumatologique et reconstructrice de l'hôpital [7] à [Localité 9], un compte-rendu du 24 août 2017 d'un bilan électromyographique, une prescription du 15 décembre 2017 de séances de kinésithérapie, tous relatifs au traitement d'une brûlure chimique de la face dorsale de la main droite';
- son procès-verbal d'audition le 25 juin 2018 par un officier de police judiciaire du commissariat de [Localité 6], suite à la plainte pénale qu'il a déposée le 22 mai 2018, d'où il résulte qu'il a relaté que lors d'un dépannage sur un condensateur d'une tireuse à bière au restaurant le So Zen à [Localité 6] le vendredi 28 avril 2017, il a utilisé du purexol 2 par pulvérisation'; que du produit s'est déposé sur sa main droite laquelle a commencé à ronger et à cloquer'; qu'il l'a passée sous l'eau puis a continué sa journée de travail'; qu'il a mentionné l'accident à un collègue, M. [E] [J], lors de son retour au dépôt le soir'; qu'il n'a ensuite pas travaillé le samedi ni le dimanche, ni le lundi, jour férié s'agissant du 1er mai'; qu'il a signalé l'accident à Mme [W] [N], comptable de l'entreprise, le mardi 2 mai puis a consulté son médecin traitant, compte tenu de l'état de sa main';
- la copie du questionnaire signé et renseigné le 31 juillet 2017 par M. [E] [J], salarié de la société Pyrénées Boissons, dans le cadre de l'instruction menée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] après la déclaration par l'employeur ou le salarié d'un accident du travail survenu le 28 avril 2017 à M. [B], dossier référencé par la caisse n° 170428338, d'où il résulte que M. [J] a indiqué à la caisse que M. [B] l'a informé le 28 avril 2017 d'un accident survenu ce même jour en ces termes «'[L] m'a dit qu'il avait nettoyé un groupe de froid au So Zen avec du purexol et qu'il avait des démangeaisons à la main'»;
- la notification par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] le 24 juin 2019 d'une rente accident du travail à compter du 1er avril 2019 en considération d'un taux d'incapacité permanente de 23 % dont 3 % pour le taux professionnel déterminé au regard des séquelles ci-après': «'séquelles de brûlure de la main droite par un produit corrosif, traité médicalement'; dermite chronique du poignet droit et de la main droite avec lésions prurigineuses, 'dème apparaissant à l'effort, limitation de la mobilité des doigts de la main droite et diminution de la force de serrage de la main droite chez un assuré gaucher'»'; cette notification porte pour référence le numéro de dossier 170428338'; il en résulte que la caisse a admis la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'un accident déclaré comme étant survenu le 28 avril 2017';
- la copie d'une «'fiche de dépannage'» sur un «'tirage à pression'» à en-tête de la société Pyrénées Boissons, relative à une intervention le 28 avril 2017 au profit du client «'So Zen'», signée par M. [B] et portant le cachet de l'Eurl [F] Invest'; il est mentionné «'dégraissage groupe bière par pulvérisation avec produit purexol (2 h)'» et que le temps de l'intervention a été de 2 h 30';
- un courrier que lui a adressé l'inspection du travail le 7 juin 2018, en réponse à un mail et un courrier de sa part des 2 et 3 mai 2018 relatifs à l'accident survenu le 28 avril 2017, d'où il résulte que l'inspecteur du travail s'est rendu en contrôle dans l'établissement de la société Pyrénées Boissons et a constaté la présence de Purexol 2.
L'employeur produit pour sa part':
- la copie d'un avis d'arrêt de travail initial établi le 2 mai 2017 par le docteur [M], sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle';
- un mail reçu de M. [B] le 18 mai 2017, ainsi rédigé «'Voici ma déclaration pour mon arrêt de travail que mon généraliste a déclaré en maladie professionnelle... Et voici comment cela s'est déclaré': Le vendredi 28/04/2017 alors que je faisais un dépannage au restaurant le So Zen à [Localité 6] à 8 h 30 du matin une brûlure assez conséquente s'est formée sur ma main droite à cause du purexol. Elle s'est déclarée au moment où pour déboucher le condenseur du groupe de bière j'ai utilisé le purexol. J'étais seul comme salarié de Pyrénées Boissons il n'y avait que la cuisinière du restaurant. Le mardi matin 02/05/2017 je suis allé travailler mais devant la gravité de la brûlure je suis allé voir mon médecin généraliste qui dans un premier temps a déclaré que c'était un arrêt en maladie puis le 18/05/2017 a estimé que cela était du ressort d'un arrêt en maladie professionnelle'»';
- le procès-verbal d'audition de M. [E] [J] le 2 novembre 2018 dans le cadre de la plainte pénale déposée par M. [B]'; il a déclaré :
. qu'à la date de cette audition, il était toujours salarié de la société Pyrénées Boissons';
. qu'il a été informé le 2 mai 2017 de l'accident déclaré par M. [B] : «'il s'agit de [L] et c'est ce qu'il m'a dit le 2 mai 2017. On faisait une installation à [Localité 5] ensemble. Quand il est arrivé, j'ai vu sa main. Je lui ai dit d'aller voir un toubib car ce n'était pas normal. Il m'a dit que c'était le vendredi au So Zen qu'il s'était fait ça en nettoyant le groupe de froid. Il m'a dit que là-bas c'était tout sale et qu'il a dû y aller au Purexol. Je ne lui ai pas posé de question. J'ai trouvé bizarre de voir sa main comme ça avec le purexol car en 30 ans de métier je n'ai jamais vu ça. J'ai même demandé à des collègues et tout le monde est étonné. Ses blessures m'ont fait plus penser à une brûlure domestique qu'à une brûlure au purexol'».
- le procès-verbal d'audition le 21 décembre 2018 de M. [G] [F], gérant de la société [F] Invest qui exploite le restaurant So Zen, dans le cadre de la plainte pénale déposée par M. [B]'; il a déclaré':
. que depuis 2012, en contrepartie d'un contrat de fourniture exclusive auprès de la société Pyrénées Boissons, une tireuse à bière était mise à la disposition de la société [F] Invest et faisait l'objet d'un entretien une fois par an ;
. que de début 2017 à septembre 2017, il ne s'est pas fourni en bière auprès de la société Pyrénées Boissons mais de chez Métro et que celle-ci n'est plus intervenue avant le 12 octobre 2017, après la renégociation des tarifs avec la société Pyrénées Boisson'; il a présenté lors de son audition une «'fiche de suivi d'entretien'» de la société Pyrénées Boissons en date du 12 octobre 2017';
Ces déclarations ne peuvent être considérées comme probantes alors que':
- M. [J], qui est lié par un lien de subordination avec la société Pyrénées Boissons, n'a fourni aucune explication sur le fait que, sollicité par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], il a complété de sa main et signé le 31 juillet 2017, soit environ trois mois seulement après l'accident, un questionnaire, déclarant alors que M. [B] l'avait informé le 28 avril 2017 d'un accident de travail survenu ce même jour ;
- la société [F] Invest, qui est liée à la société Pyrénées Boissons par un contrat de fourniture exclusive, n'a fourni aucune explication sur le fait qu'une fiche relative à un dépannage le 28 avril 2017 est revêtue de son cachet';
- la société Pyrénées Boissons, qui invoque les deux procès-verbaux d'audition ci-dessus, ne fournit aucun élément relativement à l'emploi du temps de M. [B] le 28 avril 2017, et de ce dernier et de M. [J] le 2 mai 2017, ce alors qu'elle a été informée au plus tard le 18 mai 2017 par M. [B] d'un accident de travail survenu le 28 avril 2017 au restaurant le So Zen, et que les interventions de ses salariés aux fins d'installation, d'entretien ou de dépannage donnent lieu à l'établissement d'un document.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que M. [B] a été victime d'un accident le 28 avril 2017 en utilisant du purexol 2 lors d'une intervention au restaurant le So Zen, et dont il est résulté son inaptitude.
Il est par ailleurs indiqué sur le procès-verbal de consultation des délégués du personnel le 18 avril 2019 produit par l'employeur que l'inaptitude a été prononcée lors d'une visite de reprise de l'accident du travail déclaré comme étant survenu le 28 avril 2017. L'employeur avait donc connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude lors du licenciement.
M. [B] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 3.606,70 €. En application de l'article L.1226-14 du code du travail, il a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du même code. Cette indemnité n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Au vu du bulletin de paie que M. [B] produit en pièce 19, il a été réglé de l'indemnité due. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
2) Sur la cause du licenciement
M. [B] soutient au premier chef qu'il a été licencié en méconnaissance de l'obligation de reclassement, de sorte que l'article L.1226-15 du code du travail trouve à s'appliquer, et en second lieu que les manquements de l'employeur sont à l'origine de son inaptitude de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La société Pyrénées Boissons produit le registre du personnel du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'où il ne ressort pas qu'elle a pourvu, concomitamment au licenciement, un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail. De même, elle établit avoir consulté les sociétés Larzabal LSO, Lapique, et Distriland, appartenant au même groupe qu'elle, par courriers et mails du 2 avril 2019, ainsi que les sociétés adhérentes comme elle du réseau de distribution C10, non en indiquant comme allégué par M. [B] qu'il était inapte à son poste et à tous les postes, mais en spécifiant «'Le médecin du travail préconise le reclassement de M. [B] [L] dans un emploi répondant aux critères suivants': "poste exempt de manutentions manuelles lourdes et ne nécessitant pas le port prolongé de gants imperméables"'», et n'avoir obtenu que des réponses négatives. Enfin, elle justifie de la consultation des délégués du personnel le 18 avril 2019.
Ainsi, il n'est pas caractérisé que la société Pyrénées Boissons a failli à son obligation de reclassement. Le jugement sera infirmé sur ce point.
M. [B] poursuit ensuite que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque des manquements de l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude en ce que l'accident du 28 avril 2017 est en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tenant à l'absence de mise à sa disposition des dispositifs de protection individuelle nécessaires et à l'absence de formation.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Suivant son procès-verbal d'audition le 25 juin 2018 par un officier de police judiciaire du commissariat de [Localité 6], suite à la plainte pénale qu'il a déposée le 22 mai 2018, M. [B] a relaté qu'il a manipulé le purexol 2 sans protection car l'employeur ne lui en avait pas fourni et que la seule formation dont il a bénéficié en mars 2017 au siège de la société Kronembourg à [Localité 4] a porté sur l'installation des matériels.
Au vu de la fiche technique et de la fiche de données de sécurité établies par la société Sopura, fabricant du purexol 2 :
. il s'agit d'un détergent alcalin chloré polyvalent permettant la désinfection des tanks, conduites, soutireuses, fûts et appareillage en général';
. sont identifiés principalement des dangers de brûlures aux yeux (rougeur, douleurs, vision brouillée, risque de lésion oculaire grave) et à la peau (brûlures)'; les premiers secours sont décrits comme suit': «'en cas de contact avec la peau, enlever vêtements et chaussures contaminés, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes'; consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe'; en cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 minutes, consulter immédiatement un médecin'»';
. il est prescrit de manipuler le produit équipé de gants en néoprène ou en caoutchouc répondant à la norme EN 374, d'un vêtement de protection et de lunettes anti-éclaboussures ou de lunettes de sécurité.
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existante.
Il doit mettre en 'uvre les mesures prévues ci-dessus sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le purexol 2 étant, comme relevé par l'inspection du travail dans son courrier du 7 juin 2018, un produit chimique dangereux, la société Pyrénées Boissons devait plus particulièrement, en application des articles R.4412-5, R.4412-12, R.4412-15, R.4412-16, R.4412-17, R.4412-19, R.4412-38, R.4412-39, R.4412-39-1, R.4323-91, R.4323-91 et R.4323-97 et R.4323-98 du code du travail':
- évaluer les risques pour la santé et la sécurité des salariés occasionnés par le stockage, le transport et la manipulation du purexol 2,
- supprimer ou réduire le risque d'exposition au purexol 2 en concevant et en organisant des procédures de travail adaptées et en prévoyant un matériel adéquat,
- prescrire l'utilisation d'équipements de protection individuelle, à savoir un vêtement de protection, des gants en néoprène ou en caoutchouc répondant à la norme EN 374, et des lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité, et les fournir,
- fournir aux salariés la fiche de données de sécurité du purexol 2 établie par son fabricant,
- former les salariés aux précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des tiers lors du transport et de la manipulation du purexol 2.
D'après une attestation de la société Kronenbourg, M. [B] a suivi une session de formation du 21 au 24 mars 2017 intitulée «'qualité tirage pression'» au cours de laquelle a été donnée la consigne de sécurité suivante': «'ne jamais manipuler les produits sans protection individuelle': paire de lunettes, gants et vêtement de travail (manches baissées). En cas de projection rincer abondamment à l'eau claire. Durée de rinçage minimum': 15 minutes'».
En revanche, l'employeur ne fournit aucun élément de nature à caractériser qu'il avait notamment défini des protocoles d'utilisation du purexol 2, prescrit l'utilisation d'équipements de protection individuelle et fourni lesdits équipements. La seule pièce qu'il produit est une «'fiche de frais'» établie le 12 décembre 2016 par M. [B]'; il résulte des mentions dactylographiées portées sur ce document qu'il a trait à l'indemnisation des seuls frais de déplacement et ne caractérise en aucun cas la liberté totale du salarié invoquée par la société Pyrénées Boissons d'acquérir des moyens de protection individuelle. De même, il ressort du procès-verbal d'audition de M. [E] [J] du 2 novembre 2018 :
. que le purexol 2 est fourni aux salariés par l'employeur par bidons de 10 l, et que pour sa part, il le verse dans un petit bidon, et qu'il doit être ensuite dilué à 5 %';
. qu'il utilise «'des gants de chirurgien'», ce car les gants spécifiques ne sont pas pratiques et que ces gants spécifiques lui ont été remis seulement après l'accident de travail survenu à M. [B].
Au vu de ces éléments, il est établi que la société Pyrénées Boissons a manqué à ses obligations notamment en ne fournissant pas à M. [B] des équipements de protection individuelle consistant en un vêtement de protection, des gants en néoprène ou en caoutchouc répondant à la norme EN 374, et des lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité.
Ainsi, il est établi que l'accident de travail dont a découlé l'inaptitude de M. [B], et donc cette inaptitude, est en lien avec un manquement de la société Pyrénées Boissons à son obligation de sécurité, puisque M. [B] a été victime d'une brûlure à la face dorsale de la main droite en manipulant du purexol 2 sans gants en néoprène ou en caoutchouc répondant à la norme EN 374.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que s'il survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. M. [B], qui avait deux ans d'ancienneté (soit du 6 juin 2016 au 15 mai 2019), et non trois, comme considéré par le premier juge, dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, a droit des dommages et intérêts d'un montant compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut. Il justifie que suite à son licenciement, il a été au chômage au moins jusqu'au 30 juin 2020. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 6.311,73 €, correspondant à 3,5 mois de salaire brut. Le jugement sera infirmé sur ce point.
L'indemnité pour licenciement irrégulier ne se cumule pas avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du licenciement, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué à M. [B] une indemnité pour licenciement irrégulier de 1.803,35 €.
En application de l'article L. 1235-4, il doit être ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire de 901,74 €
M. [B] soutient qu'il lui est dû la somme de 901,74 € à titre de rappel de salaire du 1er au 15 mai 2019.
En application de l'article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Le salarié et l'employeur produisent chacun un bulletin de salaire de mai 2019 suivant lequel a été retenue une somme de 901,74 € à titre d'absence autorisée non payée du 1er au 15 mai 2019. L'employeur produit cependant un second bulletin de paie du même mois d'où il résulte que cette absence a été rémunérée, ainsi que le virement correspondant, réalisé le 28 mai 2019, de la somme de 709,56 € correspondant à la rémunération nette de charges sur le compte de M. [B]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande de rappel de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Il est établi que la société Pyrénées Boissons a manqué à son obligation de sécurité. En revanche, M. [B] demande l'indemnisation du préjudice subi sans l'expliciter aucunement, et étant en outre rappelé que l'indemnisation des dommages résultant de l'accident du travail relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire. Il doit donc être débouté de cette demande. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral pendant l'exécution du contrat de travail
M. [B] fait valoir que la société Pyrénées Boissons ne s'est pas souciée de son état de santé suite à l'accident du travail et qu'après la première visite de reprise du 15 février 2018 et antérieurement à la nouvelle prolongation d'arrêt de travail, l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle au motif qu'il avait procédé à son remplacement. Il ne caractérise pas de manquement de l'employeur à une obligation particulière du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à indemnisation. Cette demande doit donc être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Au vu de la confirmation limitée du jugement mais portant notamment sur le caractère abusif du licenciement, il est justifié de confirmer le premier juge s'agissant des dépens de première instance et de l'indemnité allouée à M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Pyrénées Boissons aux dépens exposés en appel et de rejeter les demandes présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 5 mai 2021, hormis sur le rejet de l'exception d'incompétence matérielle, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [L] [B], les dépens de première instance et l'indemnité allouée à M. [L] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Pyrénées Boissons à payer à M. [L] [B] la somme de 6.311,73 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette les demandes de M. [L] [B] :
- d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement,
- de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
- de dommages et intérêts pour préjudice moral pendant l'exécution du contrat de travail,
- de rappel de salaire du 1er au 15 mai 2019,
Condamne la société Pyrénées Boissons aux dépens d'appel,
Rejette les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,