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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 19/02546

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/02546

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 Rue Lecocq CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX N° RG 19/02546 N° Portalis DBX6-W-B7D-TZ2P DESISTEMENT (OAC) Du : 24 juin 2025 CC délivrées le: à URSSAF D’AQUITAINE M. [W] [L] la SELARL DESRUMAUX AVOCATS DÉCISION DE DÉSAISISSEMENT SUITE A DESISTEMENT (Articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale, et 385 du code de procédure civile) _______________________________ Audience publique du : 24 juin 2025 Demanderesse : URSSAF D’AQUITAINE 3 rue Théodore Blanc 33084 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [O] [R] munie d’un pouvoir spécial Défendeur : Monsieur [W] [L] 10 Chemin de Laflosque 33360 LIGNAN DE BORDEAUX représenté par Maître Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Acte de saisine de la juridiction : 26/10/2019 Objet du recours : OPPOSITION A CONTRAINTE du :24/09/2019 d’un montant de :5 795 € Composition du tribunal : Président(e) : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente Assesseur : Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur employeur Assesseur : Monsieur Olivier FORTE, Greffier: Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier EXPOSE DU LITIGE La caisse, demanderesse à l’action en recouvrement, ne demande pas la validation de la contrainte la créance étant soldée. L'opposant abandonne sa demande au titre des frais irrépétibles. Le tribunal, qui n'est plus saisi d'aucune prétention, constate que l’instance est devenue sans objet et le dessaisissement du tribunal. Les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’opposant en application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement et par décision contradictoire insusceptible de recours, Constate le désistement de la caisse de l’instance en validation de la contrainte; Dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de l’opposant; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction; Constate l’abandon par le défendeur de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Condamne l’opposant aux dépens ; Ainsi jugé, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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