Texte intégral
Arrêt n° 24/00441
18 Novembre 2024
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N° RG 24/00359 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDU3
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
24 Novembre 2021
20/01484
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz par requête déposée le 30 décembre 2020 pour contester les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Moselle (CDAPH ) du 20 juillet 2020 qui lui a refusé l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que la décision du Président du département de la Moselle du 2 novembre 2020 rejetant l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) Invalidité et la CMI Stationnement.
Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré le recours de Monsieur [F] [Y] recevable en la forme,
S'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif concernant la demande de CMI stationnement,
Dit que le dossier sera sur ce point transmis au tribunal administratif de Strasbourg,
Débouté Monsieur [F] [Y] de ses demandes tendant à l'octroi d'une carte mobilité inclusion invalidité,
Débouté Monsieur [F] [Y] de sa demande tendant à l'octroi de l'allocation adulte handicapé (AAH),
Dit que les frais de consultation resteront à la charge de la CPAM qui en fait l'avance,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Débouté Monsieur [Y] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Invité Monsieur [Y] à se rapprocher de [5] afin de bénéficier des dispositifs d'accès à des emplois adaptés,
Invité Monsieur [Y] à entamer un suivi psychologique spécifique afin de palier à son anxiété relationnelle,
Invité Monsieur [Y] à se rapprocher du centre communal d'action sociale de sa commune de résidence afin d'être accompagné dans ses recherches de logement et notamment de logement social au vu de la modicité de ses ressources.
Monsieur [F] [Y] a interjeté appel de ce jugement au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 6 décembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21-2865.
L'affaire n'étant pas prête à être plaidée a été radiée par ordonnance du 15 mai 2023.
Par conclusions de reprise d'instance datées du 12 février 2024, Monsieur [F] [Y] sollicite de la cour de :
Ordonner la reprise de l'instance,
Infirmer le jugement du 24 novembre 2021 rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz,
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel et l'ensemble des demandes de Monsieur [F] [Y] ,
Ordonner l'attribution à Monsieur [F] [Y] d'une Allocation adulte handicapé dont le calcul appartient à la MDPH,
Condamner la MDPH et la CDAPH solidairement à lui régler la somme de 1500 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens afférents à la procédure,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En conséquence, l'affaire a été appelée sous le nouveau numéro RG24-359 à l'audience du 17 septembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [F] [Y] régulièrement représenté s'est référé à ses conclusions de reprise d'instance.
En défense, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Moselle (MDPH) agissant pour la CDAPH régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions datées du 27 septembre 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :
Confirmer la décision de la CDAPH du 02/11/2020 rejetant l'AAH à Monsieur [Y] en raison d'un taux d'incapacité évalué entre 50 et 79% et d'une absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison du handicap,
Confirmer la décision du Président du département de la Moselle du 02/11/2020 rejetant la CMI Invalidité ou priorité,
Homologuer le rapport d'expertise du Docteur [N] réalisée lors de l'audience du 24/11/2021 ( Pôle social du tribunal judiciaire de Metz) ,
Confirmer l'intégralité du jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 24/11/2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l'allocation aux adultes handicapés
Monsieur [Y] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a été débouté de sa demande d'allocation aux adultes handicapés rejetée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) au motif qu'il remplit l'ensemble des conditions fixées par aux articles L.821-1 et -2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale. Il relève qu'il est de nationalité française, réside en France depuis sa naissance et est âgé de plus de 20 ans et est dans l'incapacité de trouver un emploi depuis plus d'un an au moment du dépôt de sa demande d'allocation contrairement à ce qui a été reconnu par la MDPH.
Il précise en outre qu'il ne peut plus exercer les emplois qu'il exerçait auparavant dans le domaine de la restauration, ni de travaux manuels compte tenu de sa pathologie et des nombreux maux qu'il rencontre (douleurs au dos, jambes problèmes de sommeil et perte d'audition).
Il fait valoir qu'il ne dispose d'aucune compétence avec d'autres postes de telle sorte qu'il ne peut plus accéder durablement à un emploi.
La MDPH soutient que le taux d'incapacité de Monsieur [Y] a été évalué entre 50 et 79% conformément au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées prévu à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et qu'il a été estimé que Monsieur [Y] ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l'emploi du fait de son handicap.
Elle fait valoir que le certificat médical du Docteur [T] du 7 mars 2019 ne mentionne pas l'impossibilité pour la victime à réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne et ne nécessitant pas d'aide humaine et familiale, ni d'aide technique pour se déplacer.
Elle relève que le docteur [T] a précisé qu'il existait un retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation mais n'a pas fait part d'impossibilité en raison de son état de santé d'exercer un emploi à mi-temps avec des aménagements de poste et sur une période d'au moins un an.
Elle précise en outre que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu la situation de handicap de Monsieur [Y] lui permettant de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à titre permanent pour sa recherche d'emploi en tenant compte des limitations et adaptations à réaliser du fait de son handicap.
Elle soulève que Monsieur [Y] ne démontre pas que ses démarches d'insertion professionnelle ou de maintien en poste se sont avérées infructueuses en raison de son handicap.
L'organisme réplique que Monsieur [Y] dispose de moyens tel que les appareils auditifs et des formations de rééducation professionnelle permettant d'accéder à des emplois malgré son handicap privant de caractère substantiel la restriction à l'emploi qu'il invoque.
Enfin, elle rappelle que lors de l'audience du 24 novembre 2021, Monsieur [Y] a été expertisé par le Docteur [N] qui a conclu à un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79% et à l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de l'assuré tel qu'établi par le médecin conseil de l'équipe pluridisciplinaire de l'organisme.
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Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al 1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est accordée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al 2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l'incapacité se situe entre 50% et 79% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16/08/2011 dispose que « sont à prendre en considération :
- les déficiences à l'origine du handicap ;
- les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
- les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
- les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ».
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu'un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
En l'espèce, Monsieur [F] [Y] présentait une déficience auditive bilatérale prédominant à droite avec notion d'acouphènes évalué à -80 décibels à droite et -50 décibels à gauche, ainsi que des antécédents lombosciatiques droites chroniques par atteinte discale L4L5 lorsque le médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a estimé son taux d'incapacité.
L'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a considéré que ces déficiences n'entraînaient pas d'incapacités majeures ou de désavantages au niveau de sa vie quotidienne qui justifient l'attribution de l'avantage qu'il sollicite.
Selon le rapport oral du Docteur [N] qui a examiné le demandeur le jour de l'audience, il ressort que l'état de santé de Monsieur [F] [Y] justifie un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et qu'aucune restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est justifiée médicalement.
Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à cause de ses handicaps bien qu'il suive des soins kinésithérapeutes et qu'il soit suivi par son médecin traitant à ce titre. Par ailleurs, les professionnels de santé qui le suivent n'attestent aucunement de difficultés d'accès à l'emploi en raison de ses handicaps.
En outre, l'assuré bénéficie d'aides mis à sa disposition pour accéder à l'emploi en raison de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (obligation d'emploi, dispositifs dédiés à l'insertion professionnelle, accès à la fonction publique, aménagement d'horaires ou poste de travail, soutiens spécialisés pour la recherche d'emploi de certains réseaux dédiés) dont il ne s'est jamais saisi en vue de trouver un emploi adapté à ses handicaps.
Monsieur [F] [Y] pourrait dès lors être en mesure d'avoir une activité professionnelle limitée sur un poste adapté qui n'est pas trop stressant et qui ne comporte pas d'efforts physiques importants.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'attribuer l'allocation aux adultes handicapés à Monsieur [F] [Y] et de confirmer la décision de la CDAPH du 20 juillet 2020 et le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande relative à la Carte Mobilité Inclusion ' Invalidité
Monsieur [Y] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande d'attribution de la CMI-Invalidité rejetée par le Président du département de la Moselle qui n'a pas tenu compte de sa situation particulière justifiant l'octroi de cette carte.
La MDPH pour justifier le rejet de la demande de Monsieur [Y] d'attribution de la CMI invalidité soutient que le certificat médical du Docteur [T] du 7 octobre 2019 ne mentionne pas que les incapacités liées au handicap de Monsieur [Y] sont difficilement compensables par des appareillages, des aides humaines ou techniques, ou traitement.
Elle expose que le certificat médical ne précise pas non plus la perte absolue d'autonomie, l'existence d'une abolition d'une fonction ou une contrainte thérapeutique majeure et que les déplacements sont impossibles.
Elle conclue en affirmant que Monsieur [Y] ne remplit donc pas les critères médicaux d'attribution du taux d'incapacité permanente de 80% et ne bénéficie pas d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie, ni ne justifie d'une reconnaissance de station debout pénible, de telle sorte qu'il n'est pas éligible à se voir attribuer la CMI invalidité.
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Conformément à l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L.241-6, de la commission mentionnée à l'article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise qu'un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle et que le «taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne».
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et de l'avis du médecin consultant relaté ci-dessus, que l'état de santé de Monsieur [F] [Y] ne justifie pas de la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 80%, ni ne justifie d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie ou d'une reconnaissance de station debout pénible ouvrant droit à l'attribution de la CMI / Invalidité.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du 2 novembre 2020 du Président du département de la Moselle attaquée rejetant la demande d'attribution de la CMI/ Invalidité et le jugement entrepris et de débouter Monsieur [F] [Y] de sa requête.
Sur les demandes annexes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [F] [Y] qui succombe à l'instance est condamné aux dépens d'appel.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la demande de Monsieur [F] [Y] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour :
DECLARE l'appel de Monsieur [F] [Y] recevable ,
DIT que Monsieur [F] [Y] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ;
DIT que Monsieur [F] [Y] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion / Invalidité ;
CONFIRME dans son intégralité le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 24 novembre 2021 ;
REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,
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