Texte intégral
N° RG 21/06177 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYXO
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG EN BRESSE
du 01 juillet 2021
RG : 20/00158
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Septembre 2023
APPELANTE :
LA SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D'AIN
INTIME :
M. [J] [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (Belgique)
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2023
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2020, la société CIC Lyonnaise de Banque (dénommée également la société Lyonnaise de Banque) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse M. [J] [X] afin de voir condamner celui-ci à lui payer trois soldes d'utilisations d'un crédit renouvelable du 13 mai 2016 ainsi que le solde d'un prêt du 16 juillet 2019.
Le tribunal a invité la partie demanderesse à s'expliquer sur les moyens de droit suivants, soulevés d'office :
- s'agissant du contrat crédit réserve, la qualification exacte du prêt et l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l'absence, pour chaque déblocage, d'une offre de prêt comportant un bordereau de rétractation, de la fiche d'informations précontractuelles, de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et de la notice de l'assurance,
- s'agissant du crédit auto, l'éventuelle nullité du contrat en raison du déblocage anticipé des fonds et l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels en l'absence de la fiche d'informations précontractuelles signée et de la notice de l'assurance.
Dans le dernier état de la procédure, la société CIC Lyonnaise de Banque a maintenu ses demandes en paiement, soutenant avoir respecté les obligations du code de la consommation quant aux prêts considérés.
M. [X] n'a pas comparu en première instance.
Par jugement du 1er juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- débouté la société CIC Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société CIC Lyonnaise de Banque aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 juillet 2021, la société CIC Lyonnaise de Banque a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions signifiées au domicile de M. [X] le 25 novembre 2021, la société CIC Lyonnaise de Banque demande à la Cour, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 du code civil, de :
- l'accueillir en son appel, régulier en la forme.
et sur le fond, y faisant droit,
réformer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner M. [X] à lui payer les sommes suivantes':
' au titre du contrat crédit réserve n°10096 18044 00054118409,
8.348,25 euros (utilisation projet n°10096 18044 00054118413) selon décompte en date du 29 septembre 2020, outre intérêts au taux conventionnel de 5,50 % l'an à compter du 30 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
12.388,10 euros (utilisation projet n°10096 18044 00054118414) selon décompte en date du 29 septembre 2020, outre intérêts au taux conventionnel de 5,50 % l'an à compter du 30 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
1.915,19 euros (utilisation projet n°10096 18044 00054118416) selon décompte en date du 29 septembre 2020, outre intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l'an à compter du 30 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
' au titre du contrat dit global auto référencé 10096 18044 00054118417,
7.771,97 euros selon décompte en date du 29 septembre 2020, outre intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l'an à compter du 30 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et pour l'appel,
- condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application au profit de la Selarl Bernasconi des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [X] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022. L'affaire, initialement fixée à l'audience de plaidoieries du 6 décembre 2022, a été renvoyée à l'audience de plaidoieries du 27 juin 2023 en raison de problèmes d'organisation interne.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d'appel a été signifiée le 28 septembre 2021 au domicile de M. [X]. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable n°100961804400054118409 acceptée le 13 mai 2016, la société Lyonnaise de Banque a consenti à M. [X] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 25.000 euros, utilisable à la demande de l'emprunteur par montant minimum de 1.500 euros, étant précisé que chaque utilisation du crédit est remboursable par échéances mensuelles comprenant un taux d'intérêt débiteur variable de 5,65 % l'an au maximum.
M. [X] a utilisé à trois reprises ce crédit renouvelable :
- le 2 octobre 2018, à concurrence de 10.000 euros, cette utilisation référencée n°10096 18044 00054118413 étant remboursable en 60 mensualités de 195,47 euros, comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 2,86 % l'an
- le 18 novembre 2018, à concurrence de 15.151,36 euros, cette utilisation référencée n°10096 18044 00054118414 étant remboursable en 60 mensualités de 296,16 euros, comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 2,86 % l'an,
- le 22 mai 2019, à concurence de 2.100 euros, cette utilisation référencée n°10096 18044 00054118416 étant remboursable en 60 mensualités de 38,54 euros comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 2,86 % l'an
Suivant offre préalable n°100961804400054118417 acceptée le 16 juillet 2019, la société Lyonnaise de Banque a consenti à M. [X] un crédit affecté "global auto", remboursable en 60 mensualités de 148,26 euros (avec l'assurance facultative), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 2,86 % l'an.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2020 puis du 16 septembre 2020, la société Lyonnaise de Banque s'est prévalue de la déchéance du terme au motif que certaines échéances des prêts susvisés étaient toujours impayées, malgré ses demandes de régularisation.
sur le crédit renouvelable :
Le premier juge a débouté la société CIC Lyonnaise de Banque de ses demandes au titre des trois utilisations du crédit renouvelable du 13 mai 2016 en l'absence d'un historique de compte pour chacune des utilisations lui permettant d'apprécier la recevabilité de l'action et le bien fondé de la créance réclamée.
La société CIC Lyonnaise de Banque produit l'historique de compte du crédit renouvelable pour la période du 31 août 2016 au 29 novembre 2019, lequel fait apparaître qu'à cette date, les échéances du 5 septembre au 5 novembre 2019 de chaque utilisation étaient impayées. L'action en paiement de la société CIC Lyonnaise de Banque est donc recevable, ayant été diligentée le 2 novembre 2020, soit moins de deux ans après la date des premières échéances impayées.
Toutefois, il ressort des décomptes des créances au titre des trois utilisations litigieuses, arrêtés au 29 septembre 2020, que la société CIC Lyonnaise de Banque réclame pour chacune de ces utilisations les échéances échues impayées du 5 mai au 5 juillet 2020 ainsi que le capital restant dû au 5 août 2020 et non les échéances échues du 5 septembre au 5 novembre 2019. Aussi, l'historique de compte dont se prévaut le prêteur est toujours incomplet en cause d'appel, ne permettant pas à la Cour de vérifier les modalités de calcul des créances de la société CIC Lyonnaise de Banque au titre des utilisations, en l'absence de précision quant au montant des règlements de l'emprunteur depuis le 5 novembre 2019 et la manière dont ceux-ci ont été imputés sur les sommes dues.
La société CIC Lyonnaise de Banque ne justifiant pas des sommes qu'elle réclame au titre des utilisations du crédit renouvelable, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement de ces chefs.
sur le crédit affecté :
Il ressort :
- du tableau d'amortissement du crédit affecté n°100961804400054118417,
- du décompte de la créance au 29 septembre 2020,
- de la liste des opérations du prêt susvisé du 20 juillet 2019 au 17 juillet 2020,
que M. [X] est débiteur en application de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit considéré des sommes suivantes :
échéances échues impayées au 17/07/2020 :
600,50 €
capital restant dû au 17/07/2020 :
6.546,96 €
TOTAL :
7.147,46 €
outre intérêts au taux contractuel de 2,86 % l'an à compter du 18 juillet 2020, étant observé qu'il n'y a pas lieu d'allouer les sommes réclamées par la société CIC Lyonnaise de Banque dans son décompte au titre des intérêts et des frais d'assurance à hauteur de la somme totale de 61,43 euros (51,17 €+10,26 €)
Si la société CIC Lyonnaise de Banque sollicite en outre l'indemnité conventionnelle de 8 % à hauteur de 563,08 euros, cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du taux d'intérêt conventionnel déjà fixé entre les parties et des difficultés d'emploi de l'emprunteur révélées par les échanges de courriels entre les parties. Il convient donc de réduire la clause pénale considérée à 100 euros en application de l'article 1231-5 du code civil.
M. [X] sera condamné à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme totale de 7.247,46 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,86% l'an sur le montant de 7.147,46 euros à compter du 18 juillet 2020 et intérêts au taux légal sur le montant de 100 euros à compter de la présente décision. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens.M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec le droit pour la Selarl Bernasconi, avocat, de recouvrer directement les dépens d'appel dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas en l'espèce d'allouer à la société CIC Lyonnaise de Banque une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande en paiement au titre du crédit affecté ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens ;
L'infirme de ces chefs ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne M. [X] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque au titre du crédit affecté la somme totale de 7.247,46 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,86% l'an sur le montant de 7.147,46 euros à compter du 18 juillet 2020 et intérêts au taux légal sur le montant de 100 euros à compter de la présente décision ;
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de la Selarl Bernasconi, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile;
Déboute la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT