Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-17.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.497
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 794 F-D
Pourvoi n° M 19-17.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société CRM 72, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée B2S Le Mans, a formé le pourvoi n° M 19-17.497 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CRM 72, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 avril 2019), la société B2S Le Mans, devenue la société CRM 72 (la société), estimant qu'une erreur avait été commise dans le calcul du montant de la réduction de cotisations sociales sur les bas salaires (réduction dite « Fillon ») durant la période de novembre 2010 à novembre 2013, a formé une demande de remboursement auprès de l'URSSAF de la Sarthe, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF). Celle-ci a procédé à un contrôle portant sur les années 2011 à 2013 et adressé à la société une lettre d'observations, puis une mise en demeure de payer un rappel de droits dus au titre de cette réduction de cotisations.
2. Sa demande en remboursement ainsi que sa contestation du redressement ayant été rejetées, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, alors :
« 1°/ que, au titre de l'année 2010, selon les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations dues au cours de l'année 2010, antérieure à la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, la réduction de cotisations dite ''Fillon'' est calculée sur une base mensuelle ; qu'en vertu de ce texte, le coefficient de la réduction ''est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, (
.) hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires (
) et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007'' ; que pour les salariés rémunérés à hauteur de 151,67 heures incluant les temps de pause payés en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, la rémunération desdits temps de pause doit en conséquence être neutralisée au dénominateur de la formule de calcul, sans pour autant avoir d'impact sur le numérateur correspondant également au SMIC afférent à la durée légale, soit 151,67 heures ; que le coefficient de réduction doit ainsi être fixé en prenant en compte, au numérateur de la formule de calcul, le ''montant mensuel du SMIC'' sur la base de la durée légale mensuelle du travail, sans proratisation liée à l'octroi des temps pause versés en application du texte conventionnel étendu ; que la société CRM 72 soutenait en conséquence dans ses conclusions d'appel que ses salariés étant rémunérés sur la base d'un temps plein, correspondant à 151,67 heures par mois, et bénéficiant de temps pause rémunérés accordés en vertu d'un avenant du 20 juin 2002 à la convention collective des prestataires de services étendu par arrêté du 21 juillet 2003, le montant mensuel du SMIC retenu au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction devait être fixé sur la base de la durée légale du travail sans proratisation à la baisse ; qu'en retenant au contraire que, faute pour la société CRM 72 d'établir que les temps de pause versés en application d'une convention étendue en vigueur au 11 octobre 2007 correspondaient à du temps de travail effectif au sens du code du travail, la valeur SMIC retenue au numérateur de la formule de calcul de la réduction de cotisations devait être proratisée à due proportion, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que, au titre des années 2011, 2012 et 2013, selon les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations dues au cours des années 2011 à 2013, issue de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, la réduction de cotisations dite ''Fillon'' est calculée sur une base annuelle ; qu'en vertu de ce texte, le coefficient de la réduction ''est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires (
) et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail'' ; que pour les salariés rémunérés à hauteur de 151,67 heures incluant les temps de pause payés en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, la rémunération desdits temps de pause doit en conséquence être neutralisée au dénominateur de la formule de calcul, sans pour autant avoir d'impact sur le numérateur correspondant également au SMIC afférent à la durée légale, soit 151,67 heures ; que le coefficient de réduction doit ainsi être fixé en prenant en compte, au numérateur de la formule de calcul, le ''montant du SMIC calculé pour un an'' sur la base de la durée légale annuelle du travail, sans proratisation liée à l'octroi des temps pause versés en application du texte conventionnel étendu ; que la société CRM 72 soutenait en conséquence dans ses conclusions d'appel que ses salariés étant rémunérés sur la base d'un temps plein, correspondant à 151,67 heures par mois ou 1 607 heures par an, et bénéficiant de temps pause rémunérés accordés en vertu d'un avenant du 20 juin 2002 à la convention collective des prestataires de services étendu par arrêté du 21 juillet 2003, le montant annuel du SMIC retenu au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction devait être fixé sur la base de la durée légale du travail sans proratisation à la baisse ; qu'en retenant au contraire que, faute pour la société CRM 72 d'établir que les temps de pause versés en application d'une convention étendue en vigueur au 11 octobre 2007 correspondaient à du temps de travail effectif au sens du code du travail, la valeur SMIC retenue au numérateur de la formule de calcul de la réduction de cotisations devait être proratisée à due proportion, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles L. 241-13, III et D. 241-7, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures.
5. L'arrêt retient que la société ne démontre pas en quoi les temps de pause constitueraient en réalité du temps de travail effectif au sens du code du travail à défaut de démonstration, conformément aux articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, et que les salariés se trouvent pendant ces pauses à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il ajoute que, au contraire, la convention collective des prestataires de services prévoit en son article 6 que « Ces pauses rémunérées sont exclues de l'appréciation du temps de travail effectif ». Il relève que cette analyse est confirmée par les attestations des salariés sur leurs horaires de travail qui précisent que, pendant les temps de pause, il sont libérés de toute obligation professionnelle et peuvent avoir des occupations personnelles.
6. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande de remboursement de la société fondée sur des calculs inexacts devait être rejetée et que le redressement notifié par l'URSSAF sur la base de règles conformes à celles applicables, sans que d'éventuelles erreurs de calcul ne soient invoquées, était bien fondé.
7. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CRM 72 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CRM 72 et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société CRM 72.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'une proratisation du SMIC devait être réalisée pour la détermination du coefficient de la réduction Fillon, d'AVOIR débouté la société B2S Le Mans, devenue la SASU CRM72, de sa demande de remboursement de la somme de 428.568,28 €, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 18 décembre 2014, notifiée le 10 février 2015, d'AVOIR confirmé le redressement opéré par l'URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe, par mise en demeure du 10 septembre 2014 et d'AVOIR condamné la SASU CRM72, venant aux droits de la société B2S Le Mans, à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe, au titre de ce redressement, la somme de 350.040 € outre les majorations de retard restant à courir ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale traite des réductions de cotisations de sécurité sociale, dites réductions Fillon, mises en place par la loi du 17 janvier 2003 et régulièrement modifiées depuis cette date. Cet article, dans ses versions en vigueur pour la période visée par le contrôle, prévoyait un calcul du montant de la réduction résulte d'un rapport entre le montant du SMIC (au numérateur de la fraction) et les rémunérations (au dénominateur de la fraction) auquel est appliqué un coefficient, selon une formule définie par décret, qui se trouve codifiée à l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il est constant que le litige concerne les employés télé-conseillers de la société ; que ces salariés sont engagés suivant un contrat à temps complet mais que ce temps de travail contractuel comprend en réalité des temps de pause rémunérés. Les parties s'accordent sur le fait que la rémunération des temps de pause est exclue de la rémunération mensuelle du salarié prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, peu important qu'elle corresponde à la rémunération d'un temps effectif de travail. Il convient toutefois de préciser que cette analyse, confirmée par la cour de cassation dans l'arrêt AOSTE dont se prévaut la société (Civ 2ème, 31 mars 2016, n° 15-17143), n'est valable que pour l'appréciation de la rémunération du salarié c'est à dire pour le dénominateur de la formule de la réduction Fillon. Au contraire, il résulte des articles L. 241-13, III et D. 241-7 du même code, dans leurs rédactions applicables au présent litige, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures. Ainsi, l'arrêt AOSTE dont se prévaut la société ne peut être lu qu'en parallèle avec l'autre arrêt de la même formation de la cour de cassation rendu le même jour (N° 15-12.303) lequel confirme un calcul différent s'agissant du SMIC figurant au numérateur de la formule. En l'espèce, la société ne démontre pas en quoi ces temps de pause constitueraient en réalité du temps de travail effectif au sens du code du travail à défaut de démonstration, conformément aux articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, que les salariés se trouvent pendant ces pauses à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Au contraire, la convention collective des prestataires de service prévoit en son article 6 que ' Ces pauses rémunérées sont exclues de l'appréciation du temps de travail effectif '. Cette analyse est d'ailleurs confirmée par les attestations des salariés sur leurs horaires de travail qui précisent que pendant les temps de pauses ceux-ci sont libérés de toute obligation professionnelle et peuvent avoir des occupations personnelles. L'accord d'entreprise confirme également cette analyse en ce qu'il rappelle que le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif, quand bien même il prévoit également que ' ces temps non travaillés ont la même conséquence que du travail effectif '. La société ne saurait valablement soutenir l'existence d'une rupture d'égalité dans les charges publiques alors même que ce calcul est applicable pour toutes les sociétés dont le temps de pause rémunéré est inclus dans la durée du travail de sorte qu'en réalité le temps de travail effectif des salariés est inférieur à la durée légale du travail, quand bien même ils sont considérés comme travaillant à temps plein aux termes de leurs contrats de travail. En effet, les salariés ainsi rémunérés bénéficient d'un salaire horaire en rémunération de leur travail effectif plus important que s'ils étaient rémunérés à la même hauteur pour un temps de travail effectif égal à la durée légale du travail et la prise en compte de cette particularité qui affecte le montant de la rémunération des salariés dans le calcul de la réduction Fillon - qui constitue une réduction de cotisation sur les bas salaires- est donc légitime. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la demande de remboursement de la société fondée sur des calculs inexacts devait être rejetée alors que le redressement notifié par l'URSSAF sur la base de règles conformes à celles applicables, sans que d'éventuelles erreurs de calcul ne soient invoquées, avait été valablement opéré ; le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points. En cause d'appel, l'URSSAF demande en outre une condamnation au paiement du montant du redressement, demande tendant aux mêmes fins que la demande de rejet de l'annulation du redressement et de la demande de remboursement et donc recevable. La société ne soutient pas avoir payé le montant du redressement de sorte qu'elle sera condamnée à ce paiement » ;
AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « En droit, l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa version applicable en 2010 que " le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L 212-5 du code du travail et à l'article L 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1 er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi". Dans sa version d'août 2012 il est rédigé en ces termes "le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. La valeur maximale du coefficient est de 0,26. Elle est atteinte lorsque le rapport mentionné au premier alinéa du présent 111 est égal à I. La valeur du coefficient devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L 620-10 et L 1251-54 du code du travail, la valeur maximale du coefficient est de 0,281. Cette valeur est atteinte et devient nulle dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. Cette valeur maximale de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L 1253-1 et L 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L 620-10 du code du travail. Pour les gains et rémunérations versés à compter du ler Juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L 620-10 et L. 620-11 du code du travail, le coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L 620-10 du code du travail. Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L 2242-1 à L 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive". Dans sa version de 2010, l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale prévoit : "La réduction prévue à l'article L 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante Coefficient = (0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1). Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la Annule suivante : Coefficient = (0,281/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail". Dans sa version de septembre 2012, le même texte indique : "le coefficient mentionné au III de l'article L 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,26/0,6) (1,6 ' SMIC calculé pour un an/rémunération annuelle brute-1). Pour les employeurs de moins de vingt salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,281/0,6) (1,6 SMIC calculé pour un an/rémunération annuelle brute-1). Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces Annules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche, Pour les entreprises de moins de vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 0 s'il est supérieur à 0,281 0. Pour les entreprises d'au moins vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 0 s'il est supérieur à 0,260 0. Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au Ill de l'article L 241-13. Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Pour les salariés travaillant à temps partiel doit dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L 3121-9 du code du travail ou de l'article L 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l'article L 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L 3123-17 et L 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail ait titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail". En l'espèce, il n'est pas contestable que les contrats de travail des salariés concernés employés par la Société B2S LE MANS sont établis sur la base de 151,67 heures mensuelles, cette durée s'appréciant cependant au regard de la convention collective nationale du personnel des prestations de services dans le domaine du secteur tertiaire applicable à la Société B2S LE MANS, qui dans un avenant du 20 juin 2002 prévoit une pause obligatoire de dix minutes toutes les deux heures de travail ou de 15 minutes toutes les trois heures de travail effectif il est expressément indiqué dans ce cadre que bien que rémunérés les temps de pause sont exclus de l'appréciation du temps de travail effectif. Les parties à la procédure sont d'accord pour admettre que de la rémunération mentionnée au dénominateur devaient être déduits les temps de pause. Seule est ainsi en débat la somme à retenir au numérateur, l'une considérant que le SMIC en intégralité doit être pris en compte, l'autre qu'une proratisation en fonction du temps effectif de travail devait être réalisée. Il résulte de la combinaison des articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur celle de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale. Pour la détermination de cette dernière, il convient de se référer à la durée de travail effectivement réalisé. Or, il est incontestable, dans le cas soumis au tribunal, que les salariés de la Société B2S LE MANS ne sont pas rémunérés sur la base de la durée mensuelle de travail effectif contractuellement prévue de 151,67 heures, durée légale définie par l'article L 3121-10 du code du travail, mais sur une durée inférieure en raison de l'intégration dans la rémunération mensuelle de leur temps de pause. Dans une telle hypothèse le législateur imposant une correction consistant à rapporter la durée mensuelle effectivement travaillée par le salarié à la durée légale, une pondération du SMIC devait être réalisée pour la détermination du coefficient de réduction des cotisations concernant la rémunération des salariés concernés, seules devant être pris en compte pour déterminer ce dernier les heures effectivement travaillées sans égard pour l'équivalence "temps plein" dont les salariés bénéficient en application de la convention collective dont ils relèvent. L'URSSAF a réalisé ladite pondération suivant les règles applicables. Il n'est pas prétendu que les calculs opérés sont erronés » ;
1° ALORS QUE (au titre de l'année 2010) selon les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations dues au cours de l'année 2010, antérieure à la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, la réduction de cotisations dite « Fillon » est calculée sur une base mensuelle ; qu'en vertu de ce texte, le coefficient de la réduction « est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, (
.) hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires (
) et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 » ; que pour les salariés rémunérés à hauteur de 151,67 heures incluant les temps de pause payés en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, la rémunération desdits temps de pause doit en conséquence être neutralisée au dénominateur de la formule de calcul, sans pour autant avoir d'impact sur le numérateur correspondant également au SMIC afférent à la durée légale, soit 151,67 heures ; que le coefficient de réduction doit ainsi être fixé en prenant en compte, au numérateur de la formule de calcul, le « montant mensuel du SMIC » sur la base de la durée légale mensuelle du travail, sans proratisation liée à l'octroi des temps pause versés en application du texte conventionnel étendu ; que la Société CRM 72 soutenait en conséquence dans ses conclusions d'appel que ses salariés étant rémunérés sur la base d'un temps plein, correspondant à 151,67 heures par mois, et bénéficiant de temps pause rémunérés accordés en vertu d'un avenant du 20 juin 2002 à la convention collective des prestataires de services étendu par arrêté du 21 juillet 2003, le montant mensuel du SMIC retenu au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction devait être fixé sur la base de la durée légale du travail sans proratisation à la baisse ; qu'en retenant au contraire que, faute pour la Société CRM 72 d'établir que les temps de pause versés en application d'une convention étendue en vigueur au 11 octobre 2007 correspondaient à du temps de travail effectif au sens du code du travail, la valeur SMIC retenue au numérateur de la formule de calcul de la réduction de cotisations devait être proratisée à due proportion, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
2° ALORS QUE (au titre des années 2011, 2012 et 2013) selon les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations dues au cours des années 2011 à 2013, issue de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, la réduction de cotisations dite « Fillon » est calculée sur une base annuelle ; qu'en vertu de ce texte, le coefficient de la réduction « est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires (
) et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail » ; que pour les salariés rémunérés à hauteur de 151,67 heures incluant les temps de pause payés en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, la rémunération desdits temps de pause doit en conséquence être neutralisée au dénominateur de la formule de calcul, sans pour autant avoir d'impact sur le numérateur correspondant également au SMIC afférent à la durée légale, soit 151,67 heures ; que le coefficient de réduction doit ainsi être fixé en prenant en compte, au numérateur de la formule de calcul, le « montant du SMIC calculé pour un an » sur la base de la durée légale annuelle du travail, sans proratisation liée à l'octroi des temps pause versés en application du texte conventionnel étendu ; que la Société CRM 72 soutenait en conséquence dans ses conclusions d'appel que ses salariés étant rémunérés sur la base d'un temps plein, correspondant à 151,67 heures par mois ou 1.607 heures par an, et bénéficiant de temps pause rémunérés accordés en vertu d'un avenant du 20 juin 2002 à la convention collective des prestataires de services étendu par arrêté du 2 juillet 2003, le montant annuel du SMIC retenu au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction devait être fixé sur la base de la durée légale du travail sans proratisation à la baisse ; qu'en retenant au contraire que, faute pour la Société CRM 72 d'établir que les temps de pause versés en application d'une convention étendue en vigueur au 11 octobre 2007 correspondaient à du temps de travail effectif au sens du code du travail, la valeur SMIC retenue au numérateur de la formule de calcul de la réduction de cotisations devait être proratisée à due proportion, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige.
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