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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-82.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.748

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Claude, Y... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1989 qui, pour abus de biens sociaux, faux en écriture privée et usage, banqueroute par détournement d'actif les a condamnés chacun à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a prononcé leur faillite personnelle ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense, " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions des prévenus invoquant leur impossibilité de se défendre utilement et avec précision sur les chefs d'inculpation, en raison du placement sous scellés de l'ensemble des documents servant de base aux poursuites qui n'ont pu être mis à la disposition des parties ni faire l'objet d'un débat contradictoire ; " et en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables, à l'exception de l'encaissement de la somme de 214 774 francs, de toutes les autres infractions poursuivies d'abus de biens sociaux ; " aux motifs qu'avant tout débat au fond, les prévenus invoquent l'impossibilité dans laquelle ils ont été durant l'instruction de consulter les documents comptables sur lesquels se fonde l'accusation en raison de leur mise sous scellés par le juge d'instruction ; qu'il n'est pas soutenu en cause d'appel qu'il s'agit là d'une exception tirée de la nullité de la citation ou de la procédure antérieure mais d'une observation destinée à souligner l'impossibilité dans laquelle les prévenus se trouvent de se défendre utilement ; que divers documents comptables, sociaux et des correspondances appartenant à la SARL Métal Centre ou à ses actionnaires ont été saisis par le SRPJ de Dijon agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Mâcon chargé de l'affaire ; que l'ensemble de cette documentation a été remise au juge d'instruction le 18 novembre 1986 sous 14 scellés ouverts (cote D 28) ; que Louis Y... et Claude Y... ont été inculpés le 17 décembre 1986 ; que le 18 décembre 1986, Maître Detruy, avocat des inculpés, adressait une demande de copie du dossier à laquelle le juge d'instruction donnait son accord (cote A 7) ; que les inculpés ayant été convoqués devant le magistrat instructeur pour un interrogatoire le 4 mars 1987 (cotes D 64, D 65), il a été satisfait aux prescriptions de l'article 118 du Code de procédure pénale en ce que la procédure a été mise deux jours ouvrables au plus tard avant les interrogatoires à la disposition de leur conseil ; qu'en conséquence, les inculpés avaient connaissance des documents saisis sans qu'il ait été besoin de procéder aux formalités de dépouillement prévues par l'article 97 alinéa 4 du Code de procédure pénale, celles-ci étant réservées aux scellés fermés ; que rien ne s'opposait donc à ce qu'un débat contradictoire s'engage sur le contenu ; qu'à défaut d'en retrouver la trace dans les interventions des inculpés durant l'instruction, la Cour est en droit de conclure que les éléments qui y figurent n'ont pas soulevé d'objections de leur part ; que bien au contraire, la Cour trouve dans les aveux des inculpés des éléments de nature à étayer les constatations matérielles faites par les enquêteurs telles que l'émission d'un chèque de 16 594, 78 francs sur le compte de la société Métal Centre pour payer une dette personnelle de Louis Y... ou le prélèvement de 135 000 francs opéré les 6 janvier, 16 janvier et 8 février 1984 par Claude Y... sur le compte de la société, ou encore, l'existence de charges salariales chiffrées à 1 600 000 francs pour dix mois d'activité ; " alors, d'une part, qu'il importe que les preuves fondant la décision du juge soient contradictoirement discutées devant lui, exigence qui n'est pas satisfaite par le fait que les preuves aient pu être mises à la disposition du conseil de l'inculpé au cours de l'instruction ; que l'accès ne saurait lui en être empêché devant la juridiction de jugement pour lui permettre d'assurer la défense devant cette juridiction ; " alors, d'autre part, qu'en indiquant trouver dans les aveux des inculpés de nature à étayer les constatations matérielles faites par les enquêteurs, les juges du fond ne se sont pas fondés sur des éléments distincts, dès lors que lesdits aveux d'ailleurs non spécifiés ne servaient, selon l'arrêt lui-même, qu'à " étayer " les constatations matérielles des enquêteurs ; " alors, encore, que la seule référence aux " aveux des inculpés ", qui ne sont ni spécifiés ni analysés, ne saurait justifier légalement l'arrêt attaqué ; " alors, enfin, qu'en invoquant de la sorte l'émission d'un chèque de 16 594, 78 francs, le prélèvement de 135 000 francs et les charges salariales de 1 600 000 francs, et sans contenir aucune motivation pour tous les autres faits d'abus de biens sociaux et détournements visés aux poursuites, qui ne sont plus caractérisés en aucun de leurs éléments constitutifs, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs manifeste " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir, début 1985, alors que la société se trouvait en état de liquidation des biens, détourné les stocks de ladite société, c'est-à-dire une partie de l'actif de cette dernière pour une somme qui n'a pu être évaluée ; " aux motifs qu'en ce qui concerne le détournement d'une partie de l'actif de la société, celle-ci a cessé son activité en novembre 1984, que ses dirigeants ont attendu le 12 mars 1985 pour déposer le bilan de leur société et qu'à cette date, les matériels et outillages achetés par la société n'existaient plus ; " alors que la seule énonciation que les matériels et outillages " n'existaient plus " ne constitue ni la constatation de la réunion des éléments constitutifs de l'infraction incriminée, ni l'affirmation de la culpabilité des prévenus ; " alors, au surplus, que, faute d'avoir relevé quels étaient ces " matériels et outillages " contestés et constaté que ceux-ci représentaient des stocks de la société, conformément aux termes de leur saisine, les juges du fond n'ont pas conféré de base légale à leur décision " ; Les moyens étant réunis ; Sur la première branche du premier moyen ; Attendu que pour rejeter les conclusions régulièrement déposées par les prévenus arguant du fait que les documents servant de base aux poursuites avaient été placés sous scellés et n'avaient pas été mis à leur disposition par le juge d'instruction pour être discutés et qu'ainsi les droits de la défense avaient été violés, la cour d'appel relève que les documents comptables et sociaux appartenant à la société Métal Centre dont Claude et Louis Y... avaient été les dirigeants, ont été saisis sur commission rogatoire du juge d'instruction et placés sous scellés ouverts ; que la procédure a été mise à la disposition du conseil des inculpés à la demande de ce dernier et que ceux-ci ont eu connaissance de ces documents sans qu'il ait été d nécessaire de procéder aux formalités prévues par l'article 97 alinéa 4 du Code de procédure pénale pour les scellés fermés ; que rien ne s'opposait en conséquence à ce qu'un débat contradictoire s'engage sur leur contenu et qu'à défaut d'en retrouver la trace dans les interventions des inculpés durant l'instruction elle était en droit de conclure que les éléments qui y figuraient n'avaient pas soulevé d'objection de leur part ; Attendu qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen et sur le troisième moyen ; Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments, y compris intentionnel, les délits d'abus des biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actif retenus à la charge des prévenus ; Que dès lors les moyens réunis qui se bornent à remettre en question les faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires et souverainement appréciés par les juges du fond ne sauraient être accueillis ; Et attendu que les peines prononcées sont justifiées par les délits d'abus des biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actif dont les prévenus ont été à bon droit reconnus coupables ; Qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner le deuxième moyen qui ne concerne que les délits de faux et d'usage de faux ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits de banqueroute par détournement d'actif, dont d Louis et Claude Y... ont été déclarés coupables, ont été commis début 1985 avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Qu'en ajoutant aux peines d'emprisonnement et d'amende prononcées contre les deux prévenus la sanction complémentaire de la faillite personnelle prévue par l'article 201 de la loi susvisée mais qu'au moment des faits poursuivis les juridictions répressives n'avaient pas le pouvoir de prononcer contre les condamnés du chef de banqueroute, la cour d'appel a méconnu le principe de la non-rétroactivité des lois ; Que dès lors sa décision encourt de ce chef la cassation ; que par ailleurs il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui se borne à critiquer la motivation de l'arrêt prononçant la peine accessoire de la faillite personnelle ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE mais par voie de simple retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 13 avril 1989 en ce qu'il a prononcé contre les demandeurs la sanction complémentaire de la faillite personnelle, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, ET attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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