Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-42.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.708
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Benoit X..., demeurant 3, place Marcel Cachin, à Montbard (Côte d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'ADAPEI de Vesoul, dont le siège social est ... (HauteSaône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. RenardPayen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mmes Marie Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. DorwlingCarter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller RenardPayen, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. DorwlingCarter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 mars 1988), que M. X..., embauché le 5 septembre 1983, par l'Adapei de la Haute-Saône, en qualité de directeur de l'Institut médico éducatif de Gray, a été licencié pour faute grave le 20 mars 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé régulière la procédure suivie pour son licenciement, alors, d'une part qu'il a été mis à pied sans avoir pu prendre ses affaires personnelles et que son bureau a été perquisitionné et cadenassé ; alors, d'autre part, qu'il a été mis dans l'impossibilité de s'expliquer lors de l'entretien préalable, alors, de troisième part, que l'entretien a été conduit par le directeur général de l'Adapei, alors que la lettre de licenciement a été signée par la présidente de cette Association ; alors, enfin, que la présidente n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen, en sa première branche, se borne à énoncer des faits sans en tirer la moindre conséquence juridique ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par une constatation souveraine, jugé que l'allégation de M. X... selon lequel il n'avait pu se faire entendre lors de l'entretien préalable n'était soutenu par aucune preuve ;
Attendu, enfin, que le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches n'ayant pas été invoqué devant les juges du fond, est de ce fait, nouveau et, mélangé de fait et de droit il est comme tel irrecevable ;
D'où il suit que le premier moyen est irrecevable en sa totalité ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave ; alors que, d'une part, l'employeur a fait l'amalgame entre faute grave et causes relles et sérieuses, alors que, d'autre part, le licenciement a été décidé par l'Association et non par le directeur, alors que, de troisième part, la faute aurait été sanctionnée tardivement, alors qu'enfin, les juges du fond auraient dû préciser en quoi la faute rendait impossible la continuation du contrat, même pendant la durée du préavis ;
Mais attendu que le moyen, en sa première branche soulève une question de pur fait ;
Attendu que dans sa seconde branche, il est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ;
Attendu, enfin que la cour d'appel a constaté que l'insubordination caractérisée par un dénigrement systématique de M. X... n'avait fait que s'aggraver ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié justifiait son licenciement sans préavis ni indemnité ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché aux juges du fond, d'avoir écarté, sans s'en expliquer, une partie importante du dossier ;
Mais attendu que ce moyen ne comporte que des considérations étrangères aux termes du litige ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'ADAPEI de Vesoul, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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