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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-41.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.782

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'application des techniques du bâtiment "SATEB", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... les Rouen, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société d'application des techniques du bâtiment "SATEB", de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1981, en qualité de plombier chauffagiste (OHQ coefficient 210) par la société d'application des techniques du bâtiment (SATEB), a été victime, le 29 octobre 1990, d'un accident du travail; que déclaré consolidé le 31 mars 1992, il a été à cette date déclaré, par le médecin du travail, apte à des travaux légers de plomberie chauffage et travaux divers mais inapte aux travaux lourds ou effectués à genoux de façon continuelle; que le 4 mai 1992, le médecin du travail l'a déclaré inapte au métier de chauffagiste; que l'employeur l'a licencié, le 14 mai 1992, en raison de son inaptitude ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 février 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'est tenu de proposer un poste au salarié victime d'un accident du travail que s'il ne peut pas justifier de l'impossibilité de le reclasser; que dès lors, en faisant grief à la société SATEB de n'avoir proposé au salarié aucun poste adapté à ses aptitudes physiques, tout en constatant que celui-ci avait été déclaré inapte à son précédent emploi de plombier chauffagiste, qu'il avait été aussi reconnu inapte à des emplois de magasinier ou de chauffeur livreur, et qu'enfin il admettait ne pas avoir les capacités d'effectuer un emploi de bureau, sans rechercher si ainsi, la société SATEB n'avait pas justifié de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; d'autre part, qu'en faisant ainsi obligation à l'employeur de reclasser le salarié, la cour d'appel, qui a substitué à une obligation de moyen, consistant à rechercher les possibilités de reclassement dans l'entreprise du salarié victime d'un accident du travail, une obligation de résultat, celle de lui trouver un poste adapté à ses aptitudes physiques, a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail; de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait sans entacher sa décision de contradiction de motifs, et partant violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, faire grief à l'employeur de n'avoir proposé au salarié aucun poste de reclassement tout en constatant que celui-ci avait été reconnu inapte à des emplois de magasinier ou de chauffeur livreur et qu'il avait admis ne pas avoir les capacités pour effectuer un emploi de bureau, ce qui impliquait que l'employeur avait effectivement rechercher s'il pouvait reclasser le salarié; et alors enfin, qu'en refusant de prendre en considération les tentatives de reclassement effectuées dans l'entreprise, lors d'une visite du médecin du travail, le 1er avril 1992, au motif que celle-ci aurait été effectuée avant que le médecin du travail ne délivre, le 5 mai 1992, son avis d'inaptitude définitive, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces tentatives de reclassement ne devaient pas être prises en considération dès lors que l'avis d'inaptitude du 5 mai 1992 n'avait fait que confirmer celui du 31 mars 1992 sur la base duquel le reclassement de M. X... avait été recherché, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'application des techniques du bâtiment "SATEB" aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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